Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2014.236 |
Datum: | 16.01.2015 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Tunisie. Conditions soumises à acceptation (art. 80p EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; édéral; Tribunal; énal; Tunis; Apos;entraide; Tunisie; Apos;OFJ; été; érant; Apos;il; édure; Office; Apos;octroi; Apos;Etat; Apos;arrêt; Apos;un; écision; énale; ésent; Apos;est; émolument; Apos;Office; Apos;une; Apos;art; ésident; Apos;agissant; Apos;engagement; Entraide |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2014.236 |
| Arrêt du 16 janvier 2015 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni | |
| Parties | A. , représenté par Me Jean-Marc Carnicé, recourant | |
| contre | ||
| Office fédéral de la justice, Entraide judiciaire , partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Tunisie. Conditions soumises à acceptation (art. 80 p EIMP ) | |
Faits:
A. Les autorités de poursuite pénale tunisiennes dirigent depuis 2011 plusieurs enquêtes destinées à établir les faits qui se sont déroulés durant les années passées au pouvoir par l'ex-président Zine El-Abidine Ben Ali. Lesdites enquêtes visent non seulement ce dernier personnellement, mais également de nombreuses personnes l'ayant entouré, et soupçonnées d'avoir participé à des actes assimilables, en droit suisse, à de la gestion déloyale des intérêts publics, concussion, corruption, blanchiment d'argent ou encore participation à une organisation criminelle.
B. Le 10 septembre 2011, les autorités tunisiennes, par le Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de première instance de Tunis, ont adressé aux autorités suisses une demande d'entraide internationale tendant notamment à la production de la documentation bancaire afférente à plusieurs comptes ouverts auprès de banques suisses.
C. En date du 4 octobre 2011, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) la compétence de traiter cette demande d'entraide. Le MPC est entré en matière par ordonnance du 17 octobre 2011.
D. Le 7 novembre 2012, le MPC a rendu une ordonnance de clôture partielle admettant la remise à la Tunisie de la documentation bancaire concernant A. ainsi que plusieurs des sociétés dont ce dernier est ayant droit économique.
Par arrêt RR.2012.293 -305 du 24 septembre 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a notamment rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours déposés par A. et ses sociétés à l'encontre de dite ordonnance. Par ailleurs, s'agissant de la remise des informations touchant directement et personnellement A., elle a subordonné l'octroi de l'entraide à la Tunisie à la condition que l'autorité compétente de l'Etat requérant donnât les garanties diplomatiques expressément mentionnées dans l'arrêt (arrêt précité, consid. 7.1). Cet arrêt a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, lequel l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_783/2013 du 19 novembre 2013).
E. Le 3 février 2014, l'OFJ a, par voie diplomatique, demandé aux autorité tunisiennes de bien vouloir produire les garanties requises par le Tribunal pénal fédéral dans l'arrêt précité, la liste de ces dernières étant jointe à son envoi (act. 6.3).
Par envoi du 28 avril 2014, l'Ambassade de la République de Tunisie à Berne a fait parvenir à l'OFJ l'original de la lettre de garanties établie le 7 avril 2014 par le Ministre de la justice tunisien, correspondant en tout point à celles requises (act. 6.4).
F. En date du 7 mai 2014, le conseil de A. a été invité à faire part de ses observations éventuelles s'agissant des garanties livrées par les autorités tunisiennes (act. 6.5).
Par écriture du 10 juin 2014, A. a fait savoir à l'OFJ qu'il considérait que les engagements pris par la République de Tunisie étaient " insuffisants au regard des conditions fixées par le Tribunal pénal fédéral" (act. 6.8).
G. Par décision du 8 août 2014, l'OFJ a rendu une décision d'octroi de l'entraide sous conditions (art. 80 p EIMP ), aux termes de laquelle il a constaté que l'engagement pris par la Tunisie, par son Ministère de la justice, est suffisant (act. 6.9, p. 6).
H. Par mémoire du 21 août 2014, A. forme recours contre cette décision et prend les conclusions suivantes:
" En la forme
1) Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
2) Annuler la décision d'octroi de l'entraide sous conditions rendu par l'Office fédéral de la justice le 8 août 2014 dans la cause B'222'541;
3) Dire que l'engagement pris par la Tunisie, par son Ministère de la justice en date du 7 avril 2014, n'est pas suffisant;
4) Dire que la condition mentionnée au ch. 3 du dispositif de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.293 -305 du 24 septembre n'est pas remplie;
5) Dire que les informations mentionnées au ch. 3 du dispositif de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.293 -305 du 24 septembre ne seront pas remises à la Tunisie;
6) Dire qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire et libérer le Recourant de tous frais;
7) Condamner l'Office fédéral de la justice au paiement d'une indemnité équitable en faveur du Recourant.
Subsidiairement à 2), 3), 4) et 5)
8) Annuler la décision d'octroi de l'entraide sous conditions rendue par l'Office fédéral de la justice le 8 août 2014 dans la cause B'222'541;
9) Renvoyer la cause à l'Office fédéral de la justice aux fins qu'il examine au fond les arguments du Recourant développés dans leur [ sic] courrier du 10 juin 2014 (act. 1 p. 2, 3)."
Appelé à répondre, l'OFJ conclut au rejet du recours, sous suite de frais (act. 6).
Le recourant réplique le 17 décembre 2014 et maintient ses conclusions (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP ; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 p al. 4 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre la décision de l'OFJ constatant que la réponse de l'Etat requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions préalablement fixées.
2. La Suisse n'est liée à la Tunisie par aucun traité d'entraide judiciaire. Aussi est-ce sous le seul angle du droit interne qu'il convient d'examiner le bien-fondé de la requête. C'est donc la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) qui trouvent application en l'espèce.
3. Le recourant a qualité pour agir (art. 80 h let. b EIMP) et le délai pour saisir la présente autorité a été respecté (art. 80 p al. 4 EIMP) de sorte que le recours est recevable en la forme.
4.
4.1 Le recourant conteste le fait que l'engagement donné par les autorités tunisiennes soit suffisant au regard des conditions posées par la Cour de céans au chiffre 3 du dispositif de l'arrêt du 24 septembre 2013 (v. supra let. D). Il retient en outre que l'OFJ n'a pas examiné de façon concrète et individualisée la validité des garanties obtenues, ni n'a pris en compte les pièces postérieures au 24 septembre 2013 ayant trait à ses droits qui auraient été bafoués dans le cadre de la procédure pénale tunisienne. Il détaille ainsi notamment avoir été jugé par un tribunal d'exception en dépit des garanties fournies (act. 1, p. 18), ne pas avoir pu bénéficier d'une défense effective (act. 1, p. 20), de n'avoir pas été mis au bénéfice de la présomption d'innocence (act. 1, p. 22), que la Tunisie lui a refusé de disposer du droit d'être jugé publiquement dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (act. 1, p. 24), que la violation du principe de la spécialité est inévitable, même si elle n'a pas encore été démontrée (act. 1, p. 25) et qu'il faut admettre qu'il n'y aura jamais de débats en Tunisie
(act. 1, p. 25).
4.2 Dans son arrêt du 24 septembre 2013, la Cour de céans a admis partiellement le recours sous l'angle de l'art. 2 EIMP et soumis l'entraide à des conditions à respecter par les autorités tunisiennes (v. supra let. D). Lorsque comme en l'espèce, les conditions auxquelles est soumis l'octroi de l'entraide sont fixées par le Tribunal pénal fédéral dans le dispositif de son arrêt, le rôle de l'OFJ se limite à communiquer ces exigences aux autorités étrangères, les éclairer sur la procédure et vérifier que les assurances données correspondent à ce qui a été demandé, entièrement et sans ambiguïté aucune ( ATF 131 II 228 consid. 2 et les références citées). La réponse à cette question ne supposant pas un examen approfondi, l'examen auquel doit se livrer l'office a été voulu sommaire par le législateur (arrêt du Tribunal fédéral 1A.214/2004 du 28 décembre 2004, consid. 2.1). En d'autres termes, la loi ne confère pas à l'OFJ la tâche de reformuler ou d'interpréter les conditions posées par le Tribunal pénal fédéral à l'Etat requérant, qui sont intangibles (ATF 124 II 132 consid. 3b). La vérification du caractère suffisant de l'engagement de l'autorité étrangère constitue le seul objet du litige, la procédure de contrôle instituée par l'art. 80 p al. 4 EIMP n'ayant pour but ni de remettre en discussion la décision de fond relative à l'octroi de l'entraide, ni de permettre de reformuler, compléter ou encore réinterpréter les conditions posées à l'Etat requérant. Ces questions et leur résolution ont en effet déjà fait l'objet d'un examen dans la procédure ordinaire d'octroi de l'entraide, et sont par conséquent intangibles (arrêt du Tribunal fédéral 1A.21/2004 du 28 décembre 2004, consid. 2.1 in fine).
4.3 Dans la mesure où le recourant discute pour l'essentiel la portée effective des garanties obtenues de l'Etat requérant en tentant de remettre l'efficacité de ces dernières en question, et ce alors même que lesdites garanties correspondent au mot près à celles que la Cour a tenues pour nécessaires et suffisantes sous l'angle du respect de l'art. 2 EIMP ( TPF 2012 144 consid. 5), il méconnaît manifestement les principes qui viennent d'être rappelés s'agissant du but et de l'objet de la procédure de contrôle instituée par l'art. 80 p al. 4 EIMP. Ses griefs sont en conséquent irrecevables.
4.4 En outre, les arguments soulevés par le recourant se fondent sur des évènements survenus avant l'arrêt rendu par la Cour en la présente espèce, en septembre 2013, dans lequel cette dernière a exigé lesdites garanties, respectivement avant que l'OFJ s'adresse à l'Etat requérant pour obtenir son engagement. Tel est le cas du grief relatif au fait que le recourant aura à faire à un tribunal d'exception, qu'il ne saurait bénéficier d'une défense effective, ni de la présomption d'innocence ou du droit à un jugement impartial. Dans ce contexte, ainsi que le relève l'OFJ, les assurances requises par la Suisse doivent garantir que la procédure dans laquelle sera utilisée la documentation fournie par la Suisse respectera diverses exigences dont les garanties requises sont le reflet. Par ailleurs, les déclarations de Monzef Marzouki - qui n'est au demeurant aujourd'hui plus Président - ne sauraient remettre en cause la bonne foi de l'Etat requérant quant aux garanties qu'il a données et qui engagent sa responsabilité internationale (ATF 131 II 228 consid. 3.3.2). S'agissant enfin du respect du principe de la spécialité, le recourant soutient qu'une violation y relative n'a pas encore été démontrée (act. 1, p. 25). Cela suffit à écarter ce grief dans la mesure où l'allégation d'une lésion future et dont on ignore si elle s'avérera ne saurait en aucun cas remettre en cause la validité des garanties fournies.
5. Partant, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010
[RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), couverts par l'avance de frais déjà versée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 janvier 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président : La greffière :
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Aucune voie de droit ordinaire n'est ouverte contre le présent arrêt (art. 80 p al. 4 , 2 e phrase EIMP ).
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