Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2014.225 |
Datum: | 30.04.2015 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République tchèque. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;en; été; Apos;entraide; énal; édéral; èque; Tribunal; érant; Apos;un; énale; édure; être; ément; Apos;il; écision; Groupe; Apos;autorité; Apos;Etat; Apos;art; élément; éléments; érante; Apos;une; République; èces; écisions; ération; également |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéros de dossiers: RR.2014.224 -225 |
| Arrêt du 30 avril 2015 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni | |
| Parties | 1. A. Ltd , 2. B. Ltd , représentées toutes deux par Me Reza Vafadar, avocat, recourantes | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République tchèque Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ) | |
Faits:
A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire sur des faits éventuellement constitutifs de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP ) à l'encontre de
C., D., E., F., G., H.et I. En résumé, le MPC soupçonnait les précités d'avoir, à tout le moins de 1997 à 2002, détourné à leur profit un montant de USD 150'000'000.-- au préjudice de la société tchèque J. (devenue depuis K.). Les personnes mises en cause auraient également été soupçonnées d'avoir utilisé une partie des fonds détournés pour acquérir pour leur usage exclusif la société et les actifs de L. AS.
L'acte d'accusation a été déposé le 20 octobre 2011 auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales). Les débats ont eu lieu du 13 mai au 4 juillet 2013; la première partie du dispositif du jugement, qui portait sur la culpabilité des accusés et leurs peines, a été prononcée le 10 octobre 2013. La seconde partie du dispositif, relative aux confiscations, a été prononcée le 29 novembre 2013. Les considérants ont été notifiés aux parties le 30 mai 2014 (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2011.24 ). Divers recours ont été déposés auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Ils sont encore pendants.
B. Le 30 novembre 2012, le Ministère public supérieur de Prague a adressé une demande d'entraide aux autorités helvétiques (act. 5).
En bref, il en ressort que les autorités tchèques soupçonnent notamment des actes d'escroquerie, de gestion déloyale, de collusion, de corruption et de blanchiment d'argent lors de la prise de contrôle des actifs du Groupe M. constitué des sociétés N. AS, L. AS et de Ieurs filiales. Ces actifs étaient partiellement de la propriété de l'Etat tchèque, lequel les gérait par l'intermédiaire de l'Agence tchèque de consolidation (ci-après: CKA) jusqu'à ce qu'ils soient vendus, le 20 décembre 2002, pour CZK 350'000'000.-- à la société suisse O. AG. Les actifs restants du Groupe M. ont été vendus sur la base d'un contrat de vente du 12 mars 2003 à la société commerciale tchèque P. dont l'unique actionnaire était O. AG.
Dans le cadre de la vente des actifs du Groupe M., le Gouvernement tchèque aurait été induit en erreur sur la véritable situation économique de ce Groupe et aurait ainsi approuvé la vente des actifs concernés, ce qui aurait entraîné pour l'Etat tchèque la perte de sommes financières considérables se chiffrant en centaines de millions de CZK.
Au cours du processus de sélection du meilleur acquéreur, la société O. AG a pu obtenir, ou plus précisément on lui aurait donné la possibilité d'obtenir avant les autres concurrents des informations essentielles relatives à la vente des actifs du Groupe M. Elle aurait en effet obtenu par avance le projet d'un «mémorandum d'information» qui comprenait des indications détaillées concernant les différentes filiales de la société L. AS et devait servir de base pour la fixation de l'offre par les différents concurrents. Cette mise à disposition illicite de ce document se serait produite au moment où seules la CKA et la direction de la société L. AS I'avaient à leur disposition. Par ces agissements, on aurait fourni à un candidat à l'achat des actifs un avantage indu au détriment des autres intéressés.
Après la prise de contrôle du Groupe M. par O. AG, les différentes filiales du Groupe lui ont fait parvenir des sommes financières considérables se chiffrant par centaines de millions CZK. Les autorités judiciaires tchèques soupçonnent qu'il s'agissait au moins en partie, de paiement des créances acquises par la société O. AG auprès de la CKA. Comme ces montants dépassent très largement la somme payée par O. AG pour l'acquisition des créances cédées, Ies autorités requérantes soupçonnent que ces créances n'étaient pas difficiles à recouvrer et que la situation économique dans les filiales pas aussi mauvaises que présentée dans la période précédant la vente. La direction de la société L. AS aurait ainsi induit en erreur le gouvernement tchèque en ce qui concerne la véritable situation économique de la société L. AS, ce qui l'aurait amené à approuver la vente des actifs concernés.
En outre, les autorités judicaires tchèques soupçonnent que dans ce contexte et sur la base d'un contrat du 1 er juillet 2002, O. AG aurait versé un montant de CZK 150'000'000.-- à la société Q. LTD, dont tout ou partie aurait pu être utilisé comme pot-de-vin pour influencer la procédure de sélection de l'acheteur, et cela aussi bien pour influencer certains membres des instances dirigeantes de la CKA que pour influer sur les activités de conseil consistant de fait en la sélection de l'acheteur, activité réalisée par la société R., laquelle a recommandé O. AG comme meilleur acheteur.
L'autorité requérante a sollicité la production de la documentation bancaire des comptes en relation avec les fonds ayant permis l'acquisition de la société L. AS ainsi qu'avec des transferts des entités du Groupe M. et des éventuels profits qui auraient pu en être tirés.
C. Par décision du 3 décembre 2012, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de la présente demande d'entraide au MPC, lequel est entré en matière le 4 décembre 2012 (act. 8.2). Le 18 février 2014, il a ordonné que soient versées au dossier des copies de la documentation des comptes n° 1 de la société B. Ltd auprès de la banque S., ces pièces ayant été éditées dans le cadre d'une procédure pénale helvétique connexe (EAII.04.0336). Le 3 mars 2014, les sociétés concernées ont indiqué au MPC refuser la transmission simplifiée de la documentation bancaire (act. 8.4).
D. Le MPC a rendu des décisions de clôture le 4 juillet 2014 acceptant la demande d'entraide du 30 novembre 2012. Il a ainsi ordonné, s'agissant de B. Ltd et de A. Ltd (act. 1.2) la remise de la documentation relative aux relations bancaires dont ces derniers disposaient.
E. Par mémoire commun, les sociétés précitées ont recouru le 5 août 2014 contre lesdites ordonnances de clôture (act. 1). Elles ont pris les conclusions suivantes:
« Préalablement:
Ordonner l'apport de la procédure SK.2011.24 et SV.11.0016 dans la présente procédure.
Principalement:
1. Admettre le présent recours.
2. Annuler les décisions de clôture et d'admission d'entraide rendues le 4 juillet 2014 par le Ministère public de la Confédération autorisant la transmission à la République tchèque (sic!) les documentations bancaires en lien avec les relations suivantes;
a) Compte banque S. N o 1
b) Compte banque S. N o 2
3. Condamner le Ministère public de la Confédération en tous les frais et dépens, lesquels comprendront une indemnité pleine allouée aux Conseils des sociétés A. LTD et B. LTD (B. PLC). »
Pour motifs, elles invoquent en substance une violation des exigences formelles de la demande d'entraide, des principes de la double incrimination, de celui du « ne bis in idem » et de la proportionnalité. Elles font valoir enfin l'inopportunité des décisions entreprises.
F. Dans sa réponse du 1 er septembre 2014, l'OFJ se rallie au contenu des décisions querellées et renonce à déposer des observations (act. 7).
Le même jour, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 8).
Dans leur réplique du 18 septembre 2014, les recourantes persistent dans leurs conclusions (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 de la loi fédérale internationale en matière pénale [ EIMP ; RS 351.1], mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
2. L'entraide judiciaire entre la République tchèque et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les
art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la Chancellerie fédérale, « Entraide et extradition » ) trouvent également application en l'espèce. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9 a let. a OEIMP , est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l'art. 21 al. 3 , et 80 h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte. Sur la base de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue aux sociétés recourantes en tant que titulaires des relations bancaires visées par les décisions de clôture.
3.2 Les autres conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière.
4.
4.1 Les recourantes font valoir en substance d'abord que la requête d'entraide déposée par les autorités tchèques le 30 novembre 2012 ne satisfait pas aux conditions formelles d'un tel acte. Selon elles, cette demande ne serait pas fondée sur la procédure nationale tchèque, mais alimentée exclusivement par des faits ressortant des demandes d'entraide judiciaires émanant des autorités suisses. Elles soutiennent au surplus que la demande d'entraide reproduit l'acte d'accusation que le MPC a produit devant la Cour des affaires pénales dans le cadre de l'affaire "MUS" impliquant les personnes actuellement prévenues en République tchèque. La demande invoquerait le fait que les personnes mises en cause se seraient rendues coupables d'escroquerie, de blanchiment et de corruption (active et passive) sans détailler les accusations proférées. En outre, le seul élément concret qu'elle contient aurait fait l'objet du jugement de la Cour des affaires pénales et aurait abouti à des acquittements définitifs et exécutoires.
4.2 Aux termes de l'art. 14 CEEJ en l'occurrence applicable, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c p. 88 et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1). Enfin, à teneur de l'art. 28 al. 6 EIMP, l'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée. Il appartient en effet à la logique même de la coopération internationale que, face à une requête encore insuffisante ou à des incompréhensions des autorités saisies de la demande de coopération, l'Etat requis invite l'autorité requérante à compléter sa demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.198 du 16 janvier 2013, consid. 2.3).
4.3 In concreto , la demande du 30 novembre 2012 indiquait qu'elle s'appuyait certes sur des éléments ressortant des différentes demandes d'entraide judiciaires helvétiques (act. 1.5 p. 2), mais également sur des informations recueillies par le biais de la procédure nationale tchèque ouverte en 2012 (act. 1.5 p. 2). Il apparaît ainsi que les autorités tchèques disposaient d'éléments propres pour fonder leur demande d'entraide. Il convient de relever au surplus que l'art. 28 EIMP n'exige pas que l'autorité requérante pour sa demande d'entraide se fonde sur ses propres recherches. Pour l'octroi de l'entraide, savoir si les données factuelles figurant dans la demande proviennent de l'autorité requérante ou d'informations ressortant aux demandes d'entraide helvétiques n'a aucune importance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014,
consid. 4.3 et références citées). Il est vrai que le 29 novembre 2012, le MPC a précisé aux autorités requérantes que leurs demandes d'entraide des 19 et 20 septembre 2012 étaient problématiques dans la mesure où elles faisaient référence à des pièces ressortant de l'acte d'accusation suisse et qu'elles ne pouvaient dès lors être exécutées (act. 1.15). Lesdites demandes d'entraide ne sont cependant pas l'objet des décisions de clôture querellées. Par ailleurs, la demande du 30 novembre 2012 est suffisamment complète quant au descriptif des faits et des infractions pour lesquels l'autorité requérante requiert des informations, tout en rappelant que ces éléments ne doivent pas être particulièrement détaillés. A cet égard, par exemple, les infractions évoquées ne se limitent pas à celle de corruption, mais également au blanchiment, à l'escroquerie ou encore, entre autres, à la collusion en lien avec une procédure d'appel d'offre publique ou de vente aux enchères publiques (act. 1.5.1 p. 1). Il convient de spécifier au surplus que l'on ne voit pas comment il eût été possible à l'autorité requérante de préciser dans sa demande d'entraide - comme le requièrent les recourantes - « pour quelle raison les personnes acquittées en Suisse doivent être rejugées une seconde fois sur les mêmes faits en République tchèque » alors que la requête a été formulée près d'une année avant le jugement de la Cour des affaires pénales ayant prononcé lesdits acquittements.
4.4 Ces différents éléments permettent de retenir que la demande du 30 novembre 2012 est formellement recevable. Mal fondé, le grief est inopérant.
5.
5.1 Les recourantes invoquent par ailleurs une violation du principe de la double incrimination. Elles allèguent en effet que l'infraction de corruption pour laquelle l'entraide a été requise, n'est pas réalisée. L'entraide doit par conséquent être refusée.
5.2 La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). La réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffisent pour l'octroi de la « petite » entraide (v. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Pour déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. Il est rappelé que l'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du
13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 , consid. 3).
5.3 L'escroquerie (art. 146 CP ) se définit, au sens du droit suisse, comme le fait de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite l'erreur dans laquelle se trouve une personne et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 ch. 1 CP). Une seule affirmation fallacieuse suffit, lorsque l'auteur soutient l'existence d'un fait qui en réalité n'existe pas. L'affirmation doit en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428 consid. 3a/bb); l'affirmation fausse peut également porter sur les intentions actuelles de l'auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78 consid. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à dissimuler un fait vrai. L'auteur peut également s'employer, en déployant une sorte de brouillard stratégique, à cacher la vérité, de manière à ce qu'elle ne soit pas découverte. Dans les deux cas, il s'agit d'une infraction par omission ( Corboz , Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n o 8 s. ad art. 146 CP et doctrine citée). La tromperie peut enfin consister à conforter la dupe dans son erreur. En revanche, il n'est pas nécessaire que le dommage soit définitif. Un dommage temporaire ou provisoire suffit car il faut se placer au moment de l'acte délictueux (ATF 102 IV 84 consid. 4). De surcroît, le dommage peut aussi résulter de la différence cachée entre la prestation fournie et celle qui était exigée selon le contrat (ATF 113 Ib 170 consid. 3c/bb).
5.4 Dans les décisions querellées, le MPC ne se prononce pas spécifiquement sur la question de la double incrimination. Il ressort toutefois de la décision d'entrée en matière, qu'il a retenu que prima facie les faits décrits dans la commission rogatoire correspondent aux éléments constitutifs de l'escroquerie, de la gestion déloyale, de l'exploitation de la connaissance de faits confidentiels, de la corruption d'agents publics suisses active et passive et du blanchiment d'argent (act. 1.18 p. 2). Il a ainsi retenu que les conditions de la double incrimination étaient remplies. Or, en l'espèce, il ressort de la commission rogatoire qu'il est notamment reproché aux prévenus d'avoir mis en uvre une escroquerie au détriment de la République tchèque. Dans le cadre de la vente en décembre 2002 à O. AG des actifs propriétés de l'Etat tchèque et gérés par l'intermédiaire de la CKA, le Gouvernement tchèque aurait en effet été induit en erreur sur la véritable situation économique du Groupe M. et aurait ainsi approuvé la vente des actifs concernés à un prix inférieur à celui effectivement dû. Les actifs en question avaient d'un côté la forme de participations dans les sociétés de L. AS et de JJ. TS et d'un autre côté de créances de la société L. AS sur ses filiales. Au 31 octobre 2002, la valeur nominale de ces actifs se chiffrait à CZK 4'923'950'000.-- alors qu'ils ont été cédés à O. AG
pour CZK 350'000'000.-- Il est apparu qu'en analysant les flux de fonds postérieurs au rachat des créances par O. AG qu'en l'espace de cinq mois, les différentes filiales du groupe M. avaient déjà remboursé
CZK 505'208'991.-- et plus de EUR 1'950'154.-- de leurs dettes alors qu'elles avaient été acquises au prix de CZK 150'000'000.--. Cela tendrait à laisser penser que ces créances n'étaient pas difficiles à recouvrer et que la situation économique des filiales du Groupe M. n'était pas aussi mauvaise que celle présentée par la direction du Groupe pendant la période précédant la vente des actifs. Cette dernière aurait ainsi induit en erreur le gouvernement tchèque à ce sujet. Par ailleurs, il appert que durant le processus du meilleur acquéreur, O. AG se serait vue indûment privilégiée par rapport aux autres concurrents en obtenant par avance un « Mémorandum d'information » comprenant des éléments détaillés concernant les différentes filiales de la société L. AS et devant servir de base pour la fixation de l'offre par les divers concurrents.
5.5 Il y a lieu de constater que les différents éléments qui précèdent pourraient, sous l'angle de la double punissabilité, correspondre à première vue aux éléments constitutifs de l'escroquerie et ce, compte tenu notamment du fait que la situation économique effective du Groupe M. a été dissimulée à l'Etat tchèque ce qui aurait incité ce dernier à vendre ses actifs y relatifs à un prix qui semble nettement sous-évalué. C'est le lieu de rappeler que l'entraide peut être accordée si les éléments objectifs d'une seule infraction sont réalisés. Le grief doit dès lors être écarté.
6.
6.1 Les recourantes se prévalent également d'une violation du principe « ne bis in idem » . Elles soutiennent en effet que les actes de corruption allégués dans la demande d'entraide ont déjà fait l'objet d'un acte d'accusation en Suisse mais qu'ils ont définitivement été écartés par la Cour des affaires pénales dans son jugement du 10 octobre 2013 ( SK.2011.24 ) pour le même complexe de faits que celui investigué en République tchèque.
6.2 Le principe « ne bis in idem » signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. En matière d'entraide, ledit principe est réglé à l'art. 66 EIMP lequel spécifie que l'entraide peut être refusée si la personne réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale (al. 1). L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper (al. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281 / RP.2009.37 du 7 juillet 2010 consid. 3.2). Seule la personne potentiellement touchée par une possible violation du principe « ne bis in idem » a qualité pour soulever ce grief (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.5/2007 du 25 janvier 2008, consid. 2.4 et 3.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.120 du 14 mars 2013, consid. 4.2).
6.3 Les recourantes ne sont pas prévenues dans la procédure menée en République tchèque, elles ne peuvent donc se prévaloir de ce principe. Le grief est par conséquent inopérant.
7.
7.1 L es recourantes font valoir en outre la violation du principe de la proportionnalité.
7.2 Selon ce principe, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
7.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de faits faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise, comme en l'espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
7.4 Les autorités tchèques enquêtent pour escroquerie, blanchiment, corruption passive et corruption active, violation de l'obligation de gestion des biens d'autrui et collusions en lien avec une procédure d'appel d'offre publique ou de vente aux enchères publiques contre inconnus (act. 1.5.1).
Les éléments qui figurent au dossier concernant les relations bancaires des personnes morales recourantes mettent en exergue le fait que chacune d'entre elles a été créditée à plusieurs reprises de sommes importantes provenant du Groupe M.
7.4.1 Ainsi, en ce qui concerne A. Ltd, les entrées de fonds sur la relation objet de la décision de clôture querellée proviennent pour l'essentiel de de la société CC. au titre de remboursement de prêts. Le compte en question a au demeurant également été crédité de sommes importantes de la part d'entités du Groupe M.: notamment de KK. JS A.S. le 30 septembre 2003 et le 1 er octobre 2003 (pièces MPC act. 07-26-82-0028 et 07-26-82-0034), T. SRO du 6 mars 2003 au 29 août 2005 (pièces MPC act. 07-26-82-0154; 07-26-82-0078; 07-26-82-0079; 07-26-82-0306; 07-26-82-0346; 07-26-82-0153; 07-26-82-0184; 07-26-82-0210; 07-26-82-0238; 07-26-82-0280; 07-26-82-0325), AA. SRO les 5 avril 2004 et 22 décembre 2004 (pièces MPC act. 07-26-82-0239; 07-26-82-0319), BB. SRO du 25 juin 2003 au 20 avril 2004 (pièces MPC act. 07-26-82-0160; 07-26-82-0220; 07-26-82-0256; 07-26-82-0078; 07-26-82-0080; 07-26-82-0184), CC. SRO du 24 février 2006 au 1 er juin 2006 (pièces MPC act. 07-26-82-0368; 07-26-82-0382; 07-26-82-0388; 07-26-82-0394), L. AS le 22 décembre 2005 (pièce MPC act. 07-26-82-0361), KK. JS A.S. du 4 juillet 2003 au 3 mai 2004 (pièces MPC act. 07-26-82-0124; 07-26-82-0146; 07-26-82-0150; 07-26-82-0185; 07-26-82-0199; 07-26-82-0204; 07-26-82-0262; 07-26-82-0079; 07-26-82-0080 ;07-26-82-0238) DD. SRO le 2 octobre 2003 (pièce MPC act. 07-26-82-0157), EE. Les 22 décembre 2004 et 14 janvier 2005 (pièces MPC act. 07-26-82-0313, 07-26-82-0333),
FF. SRO du 16 juin 2003 au 13 août 2004 (pièces MPC act. 07-26-82-0108; 07-26-82-0181;07-26-82-0291; 07-26-82-0078; 07-26-82-0079), de GG. SRO du 2 février 2005 au 29 septembre 2005 (pièces MPC act. 07-26-82-0325; 07-26-82-0339; 07-26-82-0346). Il est dès lors possible que les versements en question soient liés au remboursement des créances acquises tel que précédemment mentionné ( supra consid. 5.4).
7.4.2 Quant à la relation bancaire de B. Ltd, elle a notamment été créditée, le 1 er avril 2003, de EUR 4'000'000.-- de la société HH. LTD, somme qui a été transférée à la même date en faveur de la société O. AG (pièce MPC
act. 07-26-35-0023). Or, les deux sociétés sont mises en cause dans le processus de l'acquisition du Groupe M. Par ailleurs, selon le formulaire des transactions inhabituelles, ce crédit de EUR 4'000'000.-- est à mettre en relation avec l'achat d'actions "M" (pièce MPC act. 07-26-73-0144). En outre, le même jour, O. AG achète CZK 40'000'000.-- pour un montant
d'EUR 1'256'774.-- et effectue le jour même un versement d'un montant identique de son compte n° 3 auprès de la banque S. en faveur de O. AG sur le compte n°4 auprès de la banque II. à Prague (pièce MPC act. 07-26-73-0149). A cet égard, il ressort du formulaire des transactions inhabituelles que ce transfert de couronnes tchèques sert à l'achat d'actions "M" (pièce MPC act. 07-26-73-0144). Enfin, le compte en cause a lui aussi été crédité à plusieurs reprises par la société L. AS les 13 août 2004 (pièce MPC act. 07-26-35-0028), 5 novembre 2004 (pièce MPC act. 07-26-35-0030), 29 et 30 avril 2004, 7 juin 2004 (pièce MPC act. 07-26-35-0045), 12 juillet 2004 (pièce MPC act. 07-26-35-0047), ainsi que les 4 et 5 novembre 2004 (pièce MPC act. 07-26-35-0049). Il apparaît donc que des fonds ayant transité par le compte de la recourante, soit un total de EUR 8'899'500.--, ont pu être utilisés dans le cadre de l'acquisition de la société L. AS en République tchèque et que des fonds provenant de cette entité y ont transité.
7.4.3 Dans ces conditions, force est de reconnaître qu'il existe un rapport objectif, respectivement un « lien de connexité » suffisant entre les informations que l'autorité d'exécution entend transmettre en République tchèque et l'enquête qui y est diligentée. L'autorité requérante a dès lors intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d'ouverture et des extraits de compte, afin d'être informée de toute transaction susceptible de s'inscrire dans les montages mis en place par les prévenus sous enquête dans le pays requérant. Ces informations sont sans conteste utiles à son enquête et lui permettront d'instruire à charge comme à décharge, ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Le grief de la violation du principe de la proportionnalité est ainsi privé d'assise.
8.
8.1 Dans un dernier grief, les recourantes invoquent l'inopportunité des décisions de clôture. Elles estiment que le MPC aurait dû déclarer la demande d'entraide irrecevable au vu du jugement rendu par la Cour des affaires pénales qui se serait prononcée sur le même complexe de faits et aurait définitivement acquitté les accusés en lien avec le volet relatif au Groupe M. Selon elles, cela aurait au demeurant permis au MPC de choisir une solution radicalement différents et plus opportune, les recourantes étant au bénéfice d'un jugement exécutoire empêchant l'Etat requérant de les poursuivre une nouvelle fois.
8.2 Bien que ce motif de recours ne soit pas mentionné à l'art. 80 i EIMP , conformément à sa jurisprudence, la Cour de céans examine également l'opportunité de la décision attaquée, en application de l'art. 49 let. c PA
(arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.163 du 17 juillet 2013, consid. 4 et RR.2007.27 du 10 avril 2007, consid. 2.2).
8.3 Tel que formulé, le grief relatif à l'inopportunité des décisions de clôture se recoupe implicitement avec celui du principe « ne bis in idem » traité précédemment ( supra consid. 6). Il convient donc de l'écarter. On rappellera que la République tchèque a adressé ses demandes d'entraide en étant parfaitement informée des procédures ouvertes en Suisse. Ne pas y donner suite, sans qu'une raison formelle de refus d'entraide ne soit réalisée, équivaudrait à ne pas respecter les engagements internationaux pris par la Suisse en matière d'entraide internationale vis-à-vis de l'Etat requérant.
9. Les développements qui précèdent conduisent au rejet du recours.
10. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Les recourantes qui succombent supporteront solidairement les frais du présent arrêt fixés à CHF 6'000.--, réputés couverts par les avances de frais acquittées (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 6'000.--, réputé couvert par les avances de frais acquittées, est mis à la charge solidaire des recourantes.
Bellinzone, le 4 mai 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Me Reza Vafadar, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
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