E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2014.214 vom 27.01.2015

Hier finden Sie das Urteil RR.2014.214 vom 27.01.2015 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2014.214

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de la société panaméenne SA contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide judiciaire rendues par l'autorité cantonale d'exécution. Le tribunal a considéré que le recourant n'avait pas qualité pour agir en tant que partie à la présente procédure, car il ne s'était pas directement touché par les mesures querellées et n'avait pas été habilité à se prévaloir d'une violation du principe de la proportionnalité liée à l'enquête menée par l'autorité requérante. De plus, le tribunal a considéré que les mesures ordonnées par l'autorité requérante étaient nécessaires et utiles pour faire progresser l'enquête espagnole et les éléments avancés par la recourante pour démontrer le contraire seraient erronés. Le tribunal a également considéré que la transmission de la documentation bancaire litigieuse n'estait pas susceptible de faire progresser l'enquête menée par l'autorité requérante, car elle ne correspondait pas à l'objectif de l'entraide judiciaire. Enfin, le tribunal a considéré que la recourante n'avait pas droit à des dépens, car son avance de frais avait été versée par l'autorité requérante et qu'elle ne pouvait pas prétendre de dépens en vertu d'un émolument mis à sa charge.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2014.214

Datum:

27.01.2015

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; énal; Apos;en; édéral; Tribunal; énale; Apos;entraide; écision; édure; érant; Apos;autorité; Apos;art; Espagne; ément; Apos;un; ération; être; érante; été; Confédération; Apos;une; OEIMP; énommé; éenne; économique; éments; Apos;exécution; Apos;il; Apos;est

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2014.214

A rrêt du 27 janvier 2015
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,

le greffier David Bouverat

Parties

A. SA, représentée par

Me Isabelle Bühler Galladé, avocate,

recourante

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ); saisie conservatoire (art. 33 a OEIMP )


Faits:

A. Le Tribunal central d'instruction n° 5 de la Audiencia Nacional de Madrid (Espagne; ci-après: l'autorité requérante) mène une instruction préliminaire, notamment contre le dénommé B., pour des faits assimilables en droit suisse aux infractions de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal, CP ; RS 311), de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ) et de corruption (art. 322 ter CP ). Par le biais d'une demande d'entraide judiciaire du 2 mars 2009, complétée par plusieurs requêtes complémentaires, l'autorité espagnole a requis la production d'informations bancaires (v. act. 1.4).

B. L'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) a délégué la demande pour traitement au Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC), lequel est entré en matière par décision du 3 juin 2009 (act. 1.4).

C. Dans son 7 e complément à la demande, du 30 avril 2010, l'autorité requérante a communiqué aux autorités suisses la liste des personnes inculpées en Espagne, sur laquelle figure le dénommé C. (act. 1.17).

D. Le 17 février 2014, le MPC a été informé par le biais d'une annonce MROS de l'existence de transactions suspectes sur le compte n° 1, ouvert auprès de la banque D. par la société panaméenne A. SA, et dont C. est l'ayant droit économique (dossier MPC, classeur bleu, document n° 406; act. 1.2bis).

E. Par décision du 18 février 2014, le MPC a ordonné le blocage de ce compte (dossier MPC, chemise jaune).

F. Par décision de clôture du 19 juin 2014, le MPC a ordonné la transmission à l'autorité requérante de la documentation relative au compte bancaire en question et maintenu le blocage de celui-ci (act. 1.3).

G. Par mémoire du 21 juillet 2014 (act. 1), A. SA interjette un recours contre ce dernier acte, dont elle demande l'annulation. Elle conclut au rejet de la demande d'entraide et de ses compléments, ainsi qu'à la levée du séquestre frappant le compte bancaire susmentionné.

H. Dans leurs réponses, datées respectivement des 19 et 20 août 2014 (act. 6 et 7), le MPC et l'OFJ concluent au rejet du recours.

I. Par réplique du 4 septembre 2014 (act. 9) et écriture spontanée du lendemain (act. 11), la recourante persiste dans ses conclusions.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Confédération suisse et le Royaume d'Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre ces deux Etats. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

2. En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP ; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP , ainsi que 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale d'exécution.

3. Déposé à un bureau de poste suisse le premier jour ouvrable suivant l'expiration d'un délai de 30 jours (art. 80 k EIMP ) à compter de la notification (le 20 juin 2014) de la décision entreprise, le recours est intervenu en temps utile.

4.

4.1 Selon l'art. 80 h let. b EIMP , la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP ). Aux termes de l'art. 9 a let. a OEIMP , est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80 h EIMP , en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. Dès lors, la recourante, titulaire de la relation bancaire mentionnée plus haut et visée par les mesures querellées, a qualité pour recourir contre l'acte entrepris.

4.2

4.2.1 Cela étant, dans un grief intitulé "violation du principe de la bonne foi entre Etats et interdiction de l'abus de droit", la recourante reproche aux autorités espagnoles d'utiliser, pour poursuivre des infractions purement fiscales, des moyens de preuve qui leur ont été fournis par les autorités suisses à la suite de la demande d'entraide judiciaire du 2 mars 2009, respectivement de ses compléments. Ce faisant, elle se plaint en réalité d'une violation du principe de la spécialité, qui empêche les autorités requérantes d'utiliser les informations obtenues par voie d'entraide dans le cadre de procédures pour lesquelles cette dernière est exclue.

4.2.2 Une partie ne peut se prévaloir du principe de la spécialité que pour la défense de ses intérêts propres, à l'exclusion de ceux de tiers (arrêts du Tribunal fédéral 1A.252/1991 du 2 avril 1992, consid. 1b et 2c et 1A.193/1989 du 24 janvier 1990, consid. 1b et 3b, cités par Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014 n° 727 p. 755; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 6).

4.2.3 Ainsi qu'on l'a vu (let. D.), la recourante est une société panaméenne. Aucun élément figurant au dossier ne laisse à penser qu'elle exercerait des activités en Espagne, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas. Dans ces conditions, on ne voit pas comment elle serait susceptible d'être poursuivie en Espagne pour des délits fiscaux. La recourante n'est donc pas habilitée à se prévaloir d'une violation du principe de la spécialité liée à ce type d'infraction.

5. Il s'ensuit que le recours est recevable, sous réserve de ce dernier point.

6.

6.1 La recourante dénonce tout d'abord une violation du principe de la proportionnalité. Le fait que l'autorité requérante n'a jamais spécifiquement sollicité la transmission de la documentation litigieuse, dont elle connaissait pourtant l'existence, montrerait bien que celle-ci n'est pas susceptible de faire progresser l'enquête espagnole et les éléments avancés par le MPC pour démontrer le contraire seraient erronés.

6.2 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP , la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Lorsque la demande tend à la remise de documents bancaires comme moyens de preuve, l'autorité d'exécution transmet tous les renseignements concernant, de près ou de loin, le délit ( Zimmermann , op. cit., n° 723 p. 749 et les références citées).

6.3 Ainsi qu'on l'a vu (let. C.), C., ayant droit économique de la relation bancaire litigieuse, figure sur la liste des personnes inculpées en Espagne. Il en va de même du dénommé E. (v. act. 1.17), ayant droit économique selon le MPC du compte bancaire à partir duquel a été créditée sur celui litigieux, à deux reprises, la somme de EUR 137'481.75, versements qui constituent d'après cette autorité les principaux mouvements jamais opérés sur ce dernier (act. 1.3, p. 3 pt 6). Dans ces conditions, il existe quoi qu'en dise la recourante - qui ne cherche pas à démontrer le caractère erroné de l'appréciation du MPC sur les points précités - un lien de connexité évident entre les faits poursuivis en Espagne et la documentation bancaire litigieuse, si bien que la transmission de cette dernière ne saurait être considérée comme impropre à faire progresser l'enquête menée par l'autorité requérante. Ce premier grief doit ainsi être rejeté, nonobstant l'absence de demande expresse portant sur la remise de la documentation en question.

7. La recourante invoque ensuite, à l'appui de sa conclusion tendant à la levée du séquestre ordonné par le MPC, celui par les autorités espagnoles de biens immobiliers appartenant à C. afin de garantir une caution de EUR 1.5 mio. proposée par celui-ci.

Dès lors que cette caution ne concerne pas la recourante mais uniquement le prénommé, qui en tant qu'ayant droit économique du compte litigieux n'est pas partie à la présente procédure, une telle argumentation est dénuée de pertinence. De surcroît, les éléments figurant au dossier (selon lesquels la somme en question est destinée à "faire face à la responsabilité civile découlant de la [...] procédure [pénale espagnole]"; v. act. 1.37bis, p. 2) ne permettent pas d'affirmer que ladite caution aurait la même finalité que la saisie conservatoire prévue par l'art. 74 a al. 1 EIMP , à savoir la confiscation ou la restitution à l'ayant droit. La mesure ordonnée par le MPC doit ainsi être maintenue en vertu de la règle selon laquelle lorsque -comme en l'espèce - la remise à l'Etat requérant des objets et valeurs est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier , ceux-ci demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit (art. 74 a , al. 3, EIMP en relation avec l'art. 33 a OEIMP ) .

8. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable. Compte tenu de l'issue du litige, la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure sans pouvoir prétendre de dépens (art. 63 al. 1 et 64 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b en lien avec l'art. 37 al. 2 let. a LOAP et de l'art. 12 EIMP ). Ces frais prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale ( RS 173.713.162), sera fixé à CHF 5'000.--, montant qui correspond à celui versé par la recourante à titre d'avance de frais.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 28 janvier 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : Le greffier :

Distribution

- Me Isabelle Bühler Galladé, avocate

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.