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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RP.2015.66 vom 29.10.2015

Hier finden Sie das Urteil RP.2015.66 vom 29.10.2015 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RP.2015.66

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours contre la décision de délégation de la procédure pénale à l'État brésilien en vertu de l'article 88 EIMP. Les recourants ont soutenu que leur résidence en Suisse et leur lien avec le Brésil justifiaient qu'ils étaient légitimes à recourir contre la décision de délégation, mais la Cour a considéré que les raisons d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale) ne sont pas applicables dans ce cas, car ils n'avait pas de lien avec le pays. La Cour a également considéré que les recourants ne pouvaient pas prétendre disposer du droit de recours garanti par l'article 25 al. 2 EIMP, car leur résidence en Suisse et leur lien avec le Brésil n'avaient pas de rapport avec la cause. Enfin, la Cour a considéré que les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles étaient sans objet, car il n'y avait pas eu de la part du Brésil aucune requête d'entraide dans ce sens.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RP.2015.66

Datum:

29.10.2015

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil. Délégation de la poursuite à l'étranger (art. 88 EIMP). Effet suspensif (art. 80l EIMP). Mesures provisionnelles (art. 56 PA).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édé; énal; édéral; Tribunal; édure; énale; Apos;en; élégation; Apos;entraide; Apos;art; Apos;il; ésilien; étranger; Apos;étranger; Apos;OFJ; écision; ésilienne; Brésil; été; ésiliennes; Apos;autorité; Apos;est; ègle; éside; ésent; émolument; Apos;effet; édérale

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéros de dossiers:

RR.2015.275 / RP.2015.61+62

RR.2015.276 / RP.2015.63+64

RR.2015.277 / RP.2015.65+66

+ + RP.2015.65 -66

Arrêt du 29 octobre 2015

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli ,

le greffier Aurélien Stettler

Parties

1. A. ,

2. B.,

3. C. Ltd ,

tous représentés par Me Didier de Montmollin, avocat,

recourants

contre

Office fédéral de la justice, Unité extraditions,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil

Délégation de la poursuite à l'étranger (art. 88 EIMP )

Effet suspensif (art. 80 l EIMP )

Mesures provisionnelles (art. 56 PA )

Faits:

A. Par ordonnance du 17 avril 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale (réf. SV.15.0471) à l'encontre du dénommé A., citoyen brésilien, soupçonné de s'être rendu coupable de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ). Dite procédure s'inscrit dans le contexte des enquêtes liées à l'affaire "D.", scandale politico-économique portant sur des supposés actes de corruption à grande échelle commis au Brésil.

Des séquestres de documentation bancaire ont notamment été prononcés par le MPC dans ce cadre.

B. Par requête motivée du 28 septembre 2015, le MPC a sollicité de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) la délégation de la procédure susmentionnée aux autorités de poursuite pénale brésiliennes.

C. Par courrier du 29 septembre 2015, l'OFJ a - via l'Ambassade suisse à Brasilia - adressé une demande de délégation de la poursuite pénale aux autorités brésiliennes, demande remise à ces dernières en date du 7 octobre 2015.

D. Par trois écritures du 8 octobre 2015, A., la dénommée B., ainsi que la société C. Ltd, ont formé recours contre la demande de délégation susmentionnée.

Les trois mémoires de recours émanent du même conseil juridique et sont, à quelques détails près, rigoureusement identiques. Les recourants concluent à l'annulation de la décision de délégation et, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif. Ils requièrent en outre, toujours à titre provisionnel, que l'OFJ interpelle les autorités brésiliennes afin de leur faire interdiction d'utiliser les documents et informations obtenus dans le cadre de la délégation jusqu'à droit connu sur la présente procédure (act. 1, p. 2).

Invité à se déterminer sur les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, l'OFJ a, par envoi du 15 octobre 2015, conclu à l'irrecevabilité de la démarche des recourants, et ce tant sur le fond de la cause que sur les mesures provisionnelles requises.

Les recourants ont répliqué en date du 26 octobre 2015, persistant dans les termes des conclusions prises à l'appui de leurs recours du 8 octobre 2015.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes ( Benoît Bovay , Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 39 al. 2 let. c de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) , l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225 -230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; Moser/Beusch/Kneubühler , Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungs gericht, 2 e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.). En l'espèce, il se justifie de joindre les causes des trois recourants, ce d'autant que ces derniers ne font pas valoir d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé, qu'ils sont représentés par le même avocat et qu'ils invoquent en tous points les mêmes arguments.

2.

2.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre la requête par laquelle l'OFJ invite l'Etat étranger à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse, dite requête étant assimilable à une décision au sens de l'art. 5 PA (art. 88 , 30 et 25 al. 2 , 1 re phrase EIMP; ATF 118 Ib 269 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.117/2000 du 26 avril 2000, consid. 1a).

2.2 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d'entraide judiciaire en matière pénale ( RS 0.351.919.81), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

3.

3.1 L'OFJ décide de la délégation de la procédure pénale à l'étranger (art. 30 al. 2 EIMP, mis en relation avec l'art. 88 de la même loi). Si, comme déjà relevé, l'acte de délégation est, en soi, susceptible d'être entrepris devant l'autorité de céans (v. supra consid. 2.1), seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse est toutefois légitimée à recourir, ainsi que le prévoit expressément l'art. 25 al. 2 EIMP (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.26 /36 du 8 avril 2008, consid. 3.2).

Il ressort du dossier que, parmi les trois recourants, seul A. est visé par la procédure pénale dont la délégation aux autorités brésiliennes est ici entreprise. Par ailleurs, aucune des deux personnes physiques recourantes n'a sa résidence habituelle en Suisse. Quant à la société C. Ltd , hormis le compte litigieux dont elle est titulaire en Suisse, elle n'a pas de lien avec ce pays. En définitive, aucun des recourants ne peut prétendre disposer du droit de recours garanti par l'art. 25 al. 2 EIMP .

3.2 Sans méconnaître cette règle, les recourants se prévalent, dans leur mémoire du 8 octobre 2015, de l'arrêt 1A.117/2000 du 26 avril 2000, selon lequel la personne résidant à l'étranger peut exceptionnellement se voir reconnaître la qualité pour recourir contre la décision de déléguer la procédure à l'étranger, lorsqu'elle soutient que pareil procédé constituerait un cas d'entraide déguisée, visant à éluder les art. 74 et 74 a EIMP .

Ladite jurisprudence ne leur est toutefois d'aucun secours en l'espèce, la Haute Cour, puis l'autorité de céans, ayant dans l'intervalle précisé sa portée. Ainsi, dans ses arrêts 1A.153/2002 du 10 septembre 2002 et 1A.252/2006 du 6 février 2007, le Tribunal fédéral a retenu qu'une exception au principe de l'art. 25 al. 2 EIMP n'est admissible que si la délégation de la procédure à l'étranger a pour corollaire de remettre des " objets ou valeurs sur lesquels un tiers pourrait faire valoir des droits, et dont la remise reviendrait à éluder les règles des art. 74 et 74a EIMP" (arrêt 1A.252/2006 précité, consid. 2.5; v. également arrêt 1A.153/2002 précité, consid. 2.2-2.4). La Cour de céans a, depuis, fait sienne cette jurisprudence (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.250+251 / RP.2008.41+42 du 13 octobre 2008, p. 4).

Or les recourants ne prétendent en l'occurrence aucunement que la remise du dossier de la cause aux autorités brésiliennes aurait conduit à transmettre des objets ou valeurs sur lesquels eux-mêmes, respectivement des tiers pourraient faire valoir des droits. Les recours sont partant irrecevables sous cet angle.

3.3 S'agissant du moyen tiré de l'art. 13 CEDH , dont la recevabilité est déjà douteuse du seul fait qu'il n'a été formulé qu'en réplique (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.6/2006 du 15 mai 2006, consid. 1.2), il n'est pas de nature à changer le constat qui précède. Le Tribunal fédéral a en effet rappelé dans un passé encore récent que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la protection offerte par l'art. 13 CEDH n'était pas absolue (v. arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2012 du 15 décembre 2013, consid. 7.2, non publié in ATF 139 IV 137). Ainsi, en matière d'entraide, la Haute Cour a considéré comme suffisant le fait que la personne à laquelle un droit de recours selon le droit suisse était dénié, ait l'opportunité d'invoquer devant les autorités pénales de l'Etat requis l'illégalité de la mesure d'entraide, voire l'inexploitabilité pénale des informations transmises. En l'espèce, en tant qu'Etat lié à la Suisse par un traité d'entraide judiciaire en matière pénale (v. supra consid. 2.2) et ayant adhéré au Pacte ONU II, le Brésil est présumé respecter les procédures d'entraide et les droits fondamentaux du recourant (v. art. 2 EIMP ), ce que le Tribunal fédéral a expressément rappelé dans l'arrêt 2C_84/2012 précité (v. consid. 7.4.2 in fine). La violation alléguée de l'art. 13 CEDH est partant privée de fondement.

4. Les considérants qui précèdent conduisent au prononcé d'irrecevabilité des recours.

5. Cela étant, quand bien même lesdits recours auraient-ils été recevables qu'ils auraient dû être rejetés. En effet, on ne saurait voir dans la décision de l'OFJ un prétexte à la transmission des pièces bancaires saisies. In casu, contrairement à ce qui était le cas dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1A.117/2000 cité par les recourants, il n'y a eu de la part de l'autorité brésilienne aucune requête d'entraide dans ce sens, étant encore précisé que A. est ressortissant brésilien et qu'il réside au Brésil, pays d'où son extradition est sinon exclue, à tout le moins inopportune (art. 88 let. a EIMP). Pour le surplus, c'est le lieu de rappeler que la remise des actes de procédure est la conséquence logique du désaisissement consécutif à la délégation (v. Léa Unseld , in Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, n o 4 ad art. 90 EIMP).

6. Vu le sort des recours, les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles deviennent sans objet.

7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Les recourants supporteront ainsi - solidairement - les frais du présent arrêt, fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), couverts par les avances de frais effectuées. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde de l'avance versée, à savoir CHF 3'000.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2015.275 / RP.2015.61+62 , RR.2015.276 / RP.2015.63+64 et RR.2015.277 / RP.2015.65+66 sont jointes.

2. Les recours sont irrecevables.

3. Les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles sont sans objet.

4. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 3'000.--.

Bellinzone, le 30 octobre 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Me Didier de Montmollin, avocat

- Office fédéral de la justice, Unité Extraditions

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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