Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RP.2015.43 |
Datum: | 16.09.2015 |
Leitsatz/Stichwort: | Extradition à la France. Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;extradition; édéral; Tribunal; énal; être; Apos;un; Suisse; Apos;art; édure; Apos;en; France; Apos;il; énale; çais; étent; étention; été; Apos;OFJ; Apos;est; Apos;une; Apos;autorité; ération; çaise; écision; Apos;Etat; écution; également; Apos;application |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2015.224 Procédure secondaire: RP.2015.43 |
| Arrêt du 16 septembre 2015 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli , la greffière Manuela Carzaniga | |
| Parties | A. , actuellement détenu à Champ-Dollon, 1226 Thônex, représenté par Me Jérôme Picot, avocat, recourant | |
| contre | ||
| Office fédéral de la justice, Unité extraditions, partie adverse | ||
| Objet | Extradition à la France Décision d'extradition (art. 55 EIMP ); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst .) | |
Faits:
A. Le 19 mars 2015, A., ressortissant français, a fait l'objet d'un signalement international dans le Système d'information Schengen (SIS) en vue d'arrestation aux fins d'extradition. Ce dernier est recherché en France pour l'exécution d'un solde de peine privative de liberté de douze mois (act. 5.1).
B. En détention en Suisse pour le compte des autorités genevoises, A. a été auditionné le 20 mars 2015 sur la base du signalement français. A cette occasion, il a admis être la personne visée par le signalement SIS (act. 5.3). Par courrier du 25 mars 2015, il s'est opposé à une extradition simplifiée (act. 5.4 et 5.6).
C. Suite à cette opposition, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a invité les autorités françaises à transmettre une demande formelle d'extradition à la Suisse (act. 1.0).
D. Le 8 avril 2015, le Ministère de la justice française a anticipé par fax la demande formelle d'extradition (act. 5.7). Par voie diplomatique, le 27 avril 2015, l'ambassade de France à Berne a formellement requis l'extradition de A. et fourni la documentation extraditionnelle nécessaire (act. 1.0 et 5.9).
E. Il ressort de la demande d'extradition que A. a été condamné, par jugement du 11 mars 2013 du Tribunal de Grande Instance de Paris, à dix-huit mois de prison, dont six mois avec sursis. Il lui est reproché d'avoir, dans la nuit entre le 21 et 22 novembre 2009, à Paris, menacé au moyen d'une arme de poing les agents de sécurité d'une discothèque, qui lui refusaient l'entrée. Il a injurié les agents de police qui intervenaient. Au cours de sa garde à vue, il a porté un coup de pied à la porte du commissariat, ce qui a entraîné sa dégradation (act. 5.7).
F. Le 30 avril 2015, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre de l'intéressé (5.11 et 5.12). A. n'a pas recouru contre ce prononcé (act. 5).
G. Le 30 avril 2015, l'OFJ a invité le Ministère public du canton de Genève à notifier à A. la documentation extraditionnelle française et à l'auditionner à ce sujet (act. 5.10 et 5.11). Lors de son audition, A. a réitéré son opposition à une extradition simplifiée (act. 5.12).
H. Le 21 mai 2015, A. a fait parvenir à l'OFJ ses observations relatives à la documentation extraditionnelle (act. 5.13). Le même jour, il a été placé en détention en vue d'extradition sous l'autorité de l'OFJ (act. 1.0).
I. Le 7 juillet 2015, l'OFJ a décidé d'accorder l'extradition de A. à la France (act. 1.0).
J. Par mémoire de son avocat du 7 août 2015, A. a recouru contre la décision du 7 juillet 2015 auprès de l'autorité de céans. Il conclut à son annulation (act. 1).
K. Invité à déposer des observations sur le recours, l'OFJ conclut à son rejet dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 5). Les observations de l'OFJ ont été transmises pour information au recourant (act. 7).
L. Le 10 août 2015, la Cour de céans a requis de A. le paiement d'une avance de frais de CHF 3'000.-- (act. 3). Le 20 août 2015, ce dernier a relevé ne pas avoir les moyens de la payer et a demandé à en être dispensé. Il a également requis la désignation de Me Jérôme Picot en qualité de défenseur d'office ( RP.2015.43 , act. 1). L'autorité de céans a donc transmis au recourant le formulaire pour la demande d'assistance judiciaire que celui-ci lui a retourné dans le délai imparti (act. 3, RP.2015.43 ).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la République française sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la CEExtr ( RS 0.353.934.92). Les art. 59 à 66 de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62, publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s'appliquent également à l'extradition entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS n'affectent pas l'application des dispositions plus larges des accords en vigueur entre la France et la Suisse (art. 59 par. 2 CAAS). Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1 ) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
1.3 En sa qualité de personne extradée, A. est légitimé à recourir contre la décision d'extradition conformément à l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et jurisprudence citée).
1.4 Le délai de recours contre la décision d'extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71]). Déposé à un bureau de poste suisse le 7 août 2015, le recours contre la décision du 7 juillet 2015, notifiée le lendemain, est intervenu en temps utile.
1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant invoque une violation de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) dans la mesure où son incarcération en France le tiendrait éloigné de sa famille et, partant, porterait gravement atteinte à la relation qu'il a avec sa fille et sa femme (act. 1, p. 5).
2.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH ). Cette disposition ne confère toutefois pas le droit de résider sur le territoire de l'Etat ou de ne pas être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et les arrêts cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l'art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Toutefois, le refus de l'extradition fondé sur l'art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n'est pas remplie lorsque la famille de l'extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l'extradition est inhérente à toute détention à l'étranger. Elle n'est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l'extradé, de lui écrire et lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006, consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485 ). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, coauteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c).
2.2 Le recourant est marié avec une Suissesse depuis le (...) (act. 5.13). Il produit l'acte de naissance de l'enfant de sa femme, né à Z. le (...), soit un mois avant la célébration du mariage (act. 1.1). Il affirme en être le père, mais n'indique pas avoir reconnu l'enfant. Cela étant, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme interprète de manière large la notion de famille visée par l'art. 8 CEDH , de sorte que le recourant est, a priori, légitimé à s'en prévaloir (cf. notamment CourEDH Arrêt Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, requête n° 18535/91, § 29) . Quant à l'application de cette disposition au cas d'espèce, force est de constater que la limitation des rapports familiaux du recourant découlant de son extradition à la France ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans sa vie familiale. Les circonstances familiales du recourant sont en effet totalement différentes de celles présentées dans le cas de refus extraordinaire d'extradition v ers l'Allemagne mentionné ci-dessus. La relation du recourant avec sa femme et son enfant est de manière générale peu intense et l 'extradition ne modifiera la situation actuelle que de manière très marginale . Pendant son incarcération pour les fins de la procédure suisse, le recourant n'a pas demandé d'autorisation de visite pour sa femme et sa fille. Il a en revanche requis une telle autorisation pour voir sa mère et sa sur (act. 5, p. 4; 5.14; 5.15). Il ressort en outre du dossier que les époux ont interrompu leur liaison et sont actuellement en instance de séparation (act. 1, p. 4). Quant à la relation avec sa fille, l 'incarcération à l'étranger compliquera certes partiellement leurs contacts, mais ne les rendra pas pour autant impossibles. Il n'y a pas de raisons de douter que des visites régulières puissent être organisées afin de préserver les contacts entre eux. Cela vaut d'autant plus que l'enfant vit avec sa mère dans le canton de Z., canton limitrophe de l'Etat requérant (act. 1.2). Il appartiendra ensuite au juge des mesures protectrices de l'union conjugale compétent dans le cadre de la procédure de séparation d'organiser leurs visites. Enfin, comme le relève le recourant dans son recours, la peine à purger en France est relativement courte, soit d'un an sous déduction de la détention en vue d'extradition qu'il a subie en Suisse. L'éloignement du recourant de son enfant n'est donc que temporaire et la relation pourra être reprise dès sa libération. Ainsi, il n'y a aucun élément permettant de croire que les rapports entre l'extradable et son enfant seraient mis en péril par l'extradition. Cela vaut également pour la relation entre le recourant et son épouse, s'ils devaient renouer leur liaison. Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que soutient le recourant, l'extradition n'est pas incompatible avec l'art. 8 CEDH . Ce premier grief doit partant être rejeté.
3. Le recourant fait également valoir que sa présence en Suisse serait indispensable pour pouvoir défendre ses intérêts dans le cadre des procédures suisses le concernant. Il s'agirait d'une procédure pénale n° P/4738/20158 et d'une procédure civile n° C/3286/2017-7.
3.1 L'art. 19 CEExtr prévoit que la Partie requise peut, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner la remise de l'individu réclamé pour qu'il puisse être poursuivi par elle ou, s'il a déjà été condamné, pour qu'il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée (ch. 1). Au lieu d'ajourner la remise, la Partie requise pourra remettre temporairement à la Partie requérante l'individu réclamé dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les Parties (ch. 2). Un ajournement de la remise, lequel doit être requis par l'autorité chargée de la poursuite en Suisse, ne peut intervenir qu'après la décision d'extradition (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.203 du 3 août 2015, consid. 4.2).
3.2 Dans le cas concret, il appartiendra aux autorités suisses de poursuite de demander l'ajournement de la remise aux autorités françaises, si cela s'avérait nécessaire pour les besoins d'une éventuelle procédure pénale en cours ( Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, n° 356; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.203 précité, consid. 4.3; RR.2010.188 du 11 octobre 2010, consid. 4; RR.2008.275 du 5 février 2009, consid. 5).
La législation ne prévoit en revanche pas une telle possibilité en faveur de litiges résultant du domaine du droit civil, de sorte que l'extradition du recourant doit l'emporter.
Ce deuxième grief doit partant également être rejeté.
4. Le recourant fait valoir que l'OFJ aurait dû refuser l'extradition en application de l'art. 37 al. 1 EIMP.
4.1 L'art. 37 al. 1 EIMP, permettant de refuser l'extradition si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite pénale et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie, n'est pas opposable à un Etat qui, comme la France, est lié avec la Suisse par une convention d'extradition qui ne contient pas de disposition analogue à l'art. 37 EIMP et interdit par conséquent de refuser l'extradition pour des motifs tenant au reclassement de la personne poursuivie (ATF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.233/2004 du 8 novembre 2004, consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR. 2010.219 du 24 février 2011, consid. 5). L'art. 1 CEExtr pose l'obligation d'extrader et empêche l'Etat requis de refuser sa collaboration en se fondant sur une règle ou un principe de droit interne, quand bien même cette règle aurait été adoptée postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention. Est réservée l'éventualité où l'application du traité violerait une autre règle de droit international, telle que par exemple l'art. 8 CEDH ( Zimmermann , op. cit., n° 709), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. supra, consid. 2.2).
4.2 Supposé applicable, l'art. 37 al. 1 EIMP ne serait par ailleurs d'aucun secours pour le recourant. La Suisse doit en effet, selon cette disposition, être en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction, ce qu'implique, d'une part, que le délit relève de sa compétence et, d'autre part, que l'Etat du lieu de commission de l'infraction demande expressément à la Suisse de procéder à sa place (ATF 120 Ib 120 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.196/1995 du 1 er juin 1995 consid. 2c; pour ce qui concerne la norme analogue de l'art. 37 EIMP , cf. ATF 130 II 100 consid. 3.1; 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3b/cc). Or, les faits poursuivis ont été commis en France et les autorités françaises, en optant pour l'extradition, ont clairement exprimé qu'elles n'entendaient pas se dessaisir de la procédure ouverte contre le recourant. Il découle de ce qui précède que le grief doit être rejeté.
5. Le recourant fait encore valoir qu'il existerait un risque concret que l'extradition devienne sans objet. La détention en vue d'extradition devant être imputée de la peine à purger en France (art. 716-4 du Code de procédure pénale français), il se pourrait qu'il ne reste plus aucune peine exécutable en France. Ce risque serait d'autant plus important que le recourant se dit prêt à déposer un recours au Tribunal fédéral, ce qui prolongerait la détention en Suisse. Il requiert ainsi de pouvoir exécuter sa peine sur sol suisse.
5.1 Selon la jurisprudence, seul un retrait formel de la demande d'entraide peut permettre à l'autorité suisse de renoncer à son exécution, en dehors des cas prévus à l'art. 5 EIMP (arrêts du Tribunal fédéral 1C_645/2013 du 4 septembre 2013, consid. 2.1; 1C_640/2013 du 25 juillet 2013, consid. 1.2; 1C_284/2011 du 18 juillet 2011, consid. 1 et réf. citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.243 , consid. 5.2; RR.2009.142 -147 du 5 août 2009, consid. 2.1; RR.2008.133 du 3 septembre 2008; Zimmermann , op. cit. , n° 305). L'application de l'art. 5 EIMP est en outre soumise à la condition d'être compatible avec les traités internationaux applicables (cf. supra, consid. 4.1).
Quant à l'imputation de la détention préventive ou de la détention extraditionnelle subies en Suisse par la personne extradée, cette question relève exclusivement du droit de l'Etat requérant, aucune disposition du droit conventionnel n'obligeant cet Etat à procéder à pareille imputation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2004 du 25 novembre 2004, consid. 6). Au reste, les obligations de l'Etat requis se limitent, en l'espèce, à informer l'Etat requérant de la durée de la détention subie en vue de l'extradition par l'individu réclamé (art. 18 ch. 3 CEExtr ).
5.2 In casu , l'autorité requérante n'a pas retiré sa demande. La Suisse est donc tenue de s'exécuter. Elle ne saurait en refuser l'exécution sur la base de conjectures, comme celles qui sont alléguées par le recourant. Pour le surplus, l'art. 5 EIMP n'entre pas en ligne de compte en l'espèce. Ce dernier argument est donc également infondé et doit être rejeté.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
7. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire, ainsi que la nomination de Me Jérôme Picot en qualité de défenseur d'office (act. 1, RP.2015.43 ).
7.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP ). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA ). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA ). S'agissant des conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).
7.2 En l'occurrence, les griefs soulevés par le recourant se sont avérés irrecevables ou très largement dénués de chances de succès, de sorte que tant la demande d'assistance judiciaire que celle visant à la nomination de Me Jérôme Picot en qualité de défenseur d'office doivent être rejetées (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.53 , consid. 4.2).
Il s'ensuit que les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP , 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt qui seront fixés à CHF 500.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 17 septembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière :
Distribution
- Me Jérôme Picot, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n'est recevable contre un arrêt rendu en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
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