Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RP.2015.32 |
Datum: | 11.09.2015 |
Leitsatz/Stichwort: | Extradition à la Serbie. Décision d'extradition (art. 55 al. 1 EIMP); objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA). |
Schlagwörter | Apos;a; Apos;extradition; Apos;un; édé; énal; édéral; Serbie; Apos;il; CEExtr; Tribunal; Apos;une; érant; Apos;art; élit; écision; être; Apos;OFJ; édure; Apos;est; Apos;intéressé; Suisse; Apos;objection; ération; énale; Apos;Etat; Apos;au; égal; Apos;entraide; Partie; érations |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéros de dossiers: RR.2015.155 + RR.2015.192 Procédure secondaire: RP.2015.32 |
| Arrêt du 11 septembre 2015 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Nathalie Zufferey Franciolli , le greffier David Bouverat | |
| Parties | A., actuellement en détention, représenté par Me Pierre Mauron, avocat, opposant et recourant contre Office fédéral de la justice, Unité extraditions, demandeur et partie adverse | |
| Objet | Extradition à la Serbie Décision d'extradition (art. 55 al. 1 EIMP ); |
Faits:
A. Soupçonné d'infractions à la loi sur les stupéfiants, A. (ci-après: A.) a été arrêté le 18 février 2013 par la police cantonale fribourgeoise (cf. cause RR.2015.192 , act. 4).
B. Par diffusion du 8 avril 2014, Interpol Belgrade a requis l'arrestation en vue d'extradition du prénommé pour trafic de stupéfiants et possession illicite d'armes (cause RR.2015.192 , act. 4.1).
C. Entendu le 15 mai 2014 par les autorités fribourgeoises, A. s'est opposé à son extradition simplifiée, précisant qu'il était ressortissant kosovar, et non serbe comme mentionné dans ladite diffusion (cause RR.2015.192 , act. 4.3).
D. Le 25 juillet 2014, la Serbie a requis de l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) l'extradition de l'intéressé (cause RR.2015.192 , act. 4.4).
E. Auditionné à nouveau le 12 août 2014, A. a réitéré son refus d'être extradé selon une procédure simplifiée (cause RR.2015.192 , act. 4.6).
F. Les 30 septembre 2014 et 12 janvier 2015, il a adressé à l'OFJ des observations sur la demande d'extradition (cause RR.2015.192 , act. 4.9 et 4.13).
G. Le 5 février 2015, l'OFJ a demandé aux autorités serbes de fournir à la Suisse des garanties diplomatiques (cause RR.2015.192 , act. 4.14).
H. La Serbie s'est exécutée le 9 mars suivant (cause RR.2015.192 , act. 4.15).
I. Le 28 mai 2015, l'OFJ a accordé l'extradition de A. à la Serbie et adressé au Tribunal pénal fédéral une requête basée sur l'art. 55 al. 2 EIMP , concluant au rejet de l'objection de délit politique. La Cour de céans a alors ouvert un dossier sous numéro RR.2015.155 (cause RR.2015.155 , act. 1 et 1.1).
J. Par mémoire du 26 juin 2015, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, le prénommé a déféré au Tribunal pénal fédéral cette décision, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu au rejet de la demande d'extradition, ainsi qu'à sa mise en liberté, éventuellement au renvoi de la cause à l'OFJ pour nouvelle décision après la mise en uvre d'une instruction complémentaire et à sa mise en liberté provisoire. La Cour de céans a alors ouvert un dossier sous numéro RR.2015.192 .
K. Au cours de l'échange d'écritures (unique) ordonné par la Cour de céans dans les causes RR.2015.155 et RR.2015.192 , l'OFJ a conclu au rejet du recours (réponse du 13 juillet 2015; cause RR.2015.192 , act. 4), tandis que A. a renoncé à prendre position, renvoyant à son mémoire du 26 juin 2015 (courrier du juillet 2015; cause RR.2015.155 , act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1
1.1.1 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP ). Aux termes de l'art. 55 al. 2 EIMP , ladite Cour est également compétente pour statuer en première instance sur l'objection de délit politique, lorsque la personne poursuivie prétend l'être pour un tel délit. En pareille hypothèse, l'OFJ envoie le dossier à la Cour des plaintes avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. Selon la jurisprudence, l'art. 55 al. 2 EIMP s'applique dans tous les cas où la personne poursuivie soulève une objection de nature politique (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.169+135 du 22 janvier 2010, consid. 1.3 et références citées). Il est ainsi applicable également lorsque l'objection n'a pas trait au délit lui-même, mais se rapporte au fait que la demande d'extradition tendrait en réalité à poursuivre ou à punir l'opposant en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité (art. 2 let. b EIMP ; art. 3 par. 2 de la Convention européenne d'extradition [CEExtr; RS 0.353.1]), ou que l'une de ces raisons risquerait d'aggraver sa situation dans l'Etat requérant (art. 2 let. c EIMP ; art. 3 par. 2 CEExtr ).
1.1.2 En l'espèce, si A. ne prend pas de conclusion formelle sur l'objection de délit politique, on déduit de l'argumentation développée dans le recours qu'il s'oppose à la levée de celle-ci (cf. infra consid. 2).
1.2 Vu la connexité existant entre la demande de l'OFJ visant à faire trancher l'objection de délit politique soulevée par le recourant et opposant (ci-après: le recourant) et le recours formé par celui-ci contre la décision ordonnant son extradition, il se justifie de joindre les causes RR.2015.155 et RR.2015.192 (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 + RR.2009.96 du 6 mai 2009, consid. 1.2).
1.3 L'extradition entre la Suisse et la Serbie est régie par la CEExtr, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 29 décembre 2002 pour la Serbie, par le Protocole additionnel à la CEExtr ( RS 0.353.11) conclu le 15 octobre 1975, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la Serbie, ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr ( RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la Serbie. Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c).
1.4 Le recours contre la décision d'extradition a été déposé dans le délai de 30 jours de l'art. 80 k EIMP et le recourant a qualité pour agir (cf. art. 21 al. 3 EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b et les références citées), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Vu l'argumentation développée dans le mémoire du 26 juin 2015 telle qu'elle doit être comprise, le recourant reproche aux autorités serbes d'avoir fait état dans la demande d'extradition de chefs d'accusation fictifs, qui constituent un prétexte pour le persécuter en tant que ressortissant kosovar, respectivement en tant qu'albanophone. Aussi soulève-t-il l'exception de délit politique au sens des art. 3 par. 2 CEExtr et 2 EIMP (cause RR.2015.192 , act. 1, p. 3-6 passim; cf. infra consid. 3.4).
L'intéressé invoque également cette dernière disposition en faisant valoir qu'il serait exposé à des violations des droits de l'homme s'il était emprisonné en Serbie après y avoir été extradé (cause RR.2015.192 , act. 1, p. 3 à 5; cf. infra consid. 6).
L'extradition serait aussi contraire aux art. 28 (al. 2 let. d et 3 let. a) EIMP , ainsi que 12 (paragraphe 2 let. b) CEExtr, en lien avec le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 (al. 2) Cst. Les données figurant dans la demande d'extradition seraient en effet imprécises et invraisemblables, ce que le refus par l'OFJ de donner au recourant accès à l'intégralité du dossier pénal serbe lui aurait empêché de démontrer (act. 1, p. 5 à 7 in initio; cf. infra consid. 4 et 5).
I. Demande tendant à la levée de l'objection de délit politique (cause RR.2015.155 )
3.
3.1 Les Etats Parties à la CEExtr s'engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr ). Donnent lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère (art. 2 par. 1 CEExtr ; art. 35 al. 1 EIMP ).
3.2 Selon les art. 3 par. 2 CEExtr ainsi que 2 let. b et c EIMP (cf. supra consid. 1.1), l'extradition ne sera pas accordée si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3.3 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2).
3.4 Le dossier contient un certificat établissant clairement que le recourant est ressortissant de la Serbie - et non du Kosovo comme il l'affirme (cause RR.2015.155 , act. 1.5). Cela étant précisé, l'intéressé ne soutient pas qu'il aurait à un moment ou un autre milité au sein d'un parti ou d'une organisation poursuivant un quelconque but politique ou affiché sa sympathie pour une structure de ce type. Il ne soutient pas non plus qu'il aurait commis des actes propres à susciter l'hostilité des autorités serbes à son égard. Son assertion selon laquelle ces dernières cherchent, sous couvert de la poursuite d'infractions de droit commun, à le punir pour des motifs politiques repose uniquement sur le fait qu'il est originaire de la vallée de Z., région de la Serbie dans laquelle règneraient depuis 2013 de graves tensions entre Serbes et minorités albanophones - contrairement à ce qui prévaudrait dans le reste du pays. Or, il s'agit là de considérations trop générales, au regard des réquisits jurisprudentiels mentionnés plus haut, pour admettre l'objection de délit politique. A cela s'ajoute que l'intéressé invoque des documents antérieurs à 2013, dont le contenu n'est de surcroît pas propre à rendre vraisemblable la situation qu'il décrit. En effet, le rapport établi en 2011 par Amnesty International auquel il se réfère ne distingue de son propre aveu pas ladite vallée du reste du pays en question (act. 1, p. 4, pt 9). Quant aux événements mentionnés dans le bref passage cité (act. 1, p. 4, pt 10) d'un rapport rédigé en 2009 par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (l'agression, en avril 2007, d'un couple de personnes âgées "pour les dévaliser", ainsi que des attaques perpétrées par des inconnus, en avril 2007 et juin 2008, respectivement contre la mairie de Z. et contre une voiture de police à Y.; cause RR.2015.192 act. 1, p. 4, pt 10), ils ne constituent pas en eux-mêmes des indices des tensions interethniques alléguées.
3.5 Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de la demande tendant à la levée de l'objection de délit politique.
II. Recours contre la décision d'extradition (cause RR.2015.192 )
4.
4.1 Selon le recourant, la demande d'extradition, respectivement ses annexes, ne satisfont pas aux exigences posées par les art. 12 par. 2 let. b CEExtr et 28 al. 2 let. a EIMP, en raison de leur manque de précision et du caractère invraisemblable de certaines informations y figurant. Sur ce dernier point, il invoque le fait que la police serbe aurait procédé à des actes d'autorité au Kosovo, où elle l'aurait surveillé et aurait perquisitionné son domicile.
4.2 A teneur des art. 12 par. 2 let. b CEExtr et 28 al. 2 let. a EIMP, la demande d'extradition doit être accompagnée d'un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, précisant le temps, le lieu, et la qualification juridique des faits poursuivis (cf. aussi art. 10 al. 2 OEIMP ). L'autorité requérante n'est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l'appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne soient pas entachées d'invraisemblances, d'erreurs ou de lacunes manifestes, immédiatement établies (ATF 125 II 250 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; aussi arrêts du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005, consid. 2.1 et 1A.26/2004 du 10 mai 2004, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 du 22 décembre 2010, consid. 7.2).
4.3 En l'occurrence, la demande d'extradition est détaillée, s'agissant notamment des lieux, dates et modus operandi des infractions reprochées au recourant et des autres personnes impliquées dans le commerce illégal d'armes et stupéfiants décrit, lequel se serait principalement déroulé à Z. Les autorités serbes indiquent en outre que les soupçons pesant sur l'intéressé reposent notamment sur des écoutes téléphoniques, plusieurs témoignages, ainsi qu'un contrôle routier. Quand bien même les autorités serbes aient effectué au Kosovo les actes mentionnés par le recourant - ce qui ne ressort pas de la demande d'entraide elle-même et l'intéressé ne se réfère à aucune pièce du dossier à l'appui de cette affirmation -, on ne saurait dans ce contexte y voir une invraisemblance manifeste. Cela vaut d'autant que d'après le recourant, les autorités du Kosovo auraient pu délivrer une autorisation formelle à cet effet (cause RR.2015.192 , act. 1 p. 6 pt 4). L'argumentation développée dans le mémoire de recours n'est ainsi pas propre à démontrer que la demande d'extradition serait contraire aux art. 12 par. 2 let. b CEExtr et 28 al. 2 let. a EIMP, respectivement à la jurisprudence y relative.
5. C'est également à tort que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au motif qu'il n'a pas pu consulter l'ensemble du dossier pénal serbe.
5.1 Aux termes de l'art. 80 b al. 1 EIMP, qui règle la question dans le domaine de l'extradition, les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
5.2 Une décision d'extradition ne repose pas, s'agissant des faits reprochés à l'extradable, sur l'examen de l'intégralité du dossier pénal constitué par l'Etat requérant mais uniquement sur les indications fournies dans la demande d'extradition et dans ses éventuelles annexes, objet comme on l'a vu au considérant 4 ci-dessus des art. 12 par. 2 let. b CEExtr et 28 al. 2 let. a EIMP. Aussi, la sauvegarde des intérêts de l'extradable au sens de l'art. 80 b al. 1 EIMP ne dépend-elle que de l'accès à ces documents. Admettre le raisonnement du recourant reviendrait à vider de leur substance les dispositions citées dans ledit considérant et entraînerait, en raison de la lourdeur des démarches supplémentaires à mettre en oeuvre, un allongement de la procédure d'extradition incompatible avec le principe de célérité ancré à l'art. 17 a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144 -148 du 26 janvier 2012, consid. 4.3), qui joue un rôle central dans l'entraide judiciaire internationale en matière pénale au sens large.
6.
6.1 A l'appui de son allégation selon laquelle il risque de subir de mauvais traitements s'il est incarcéré en Serbie, le recourant se limite à invoquer une nouvelle fois les tensions interethniques dont la vallée de Z. serait actuellement le théâtre. Il y a lieu sur ce point de renvoyer aux considérations développées plus haut, sous considérants 3.3 et 3.4.
6.2 De plus, la Serbie a fourni à la Suisse des garanties diplomatiques (let. H.). L'Etat requérant a ainsi assuré à cette dernière que les conditions de détention du recourant ne seraient pas inhumaines ou dégradantes au sens de l'art. 3 CEDH et que sa santé serait assurée de manière adéquate, notamment par un accès à des soins médicaux suffisants (acte. 1.16, p. 2, let. f). La Serbie a aussi certifié que l'intéressé ne serait soumis à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique ou psychique, se référant aux art. 3 CEDH ainsi que 7, 10 et 17 du Pacte ONU II, et que sa situation ne pourrait pas être aggravée lors de sa détention en vue du jugement ou de l'exécution de la peine, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité (cause RR.2015.155 , act. 1.16, p. 2, lettre c). En outre, elle s'est engagée à accorder à l'intéressé les garanties de procédure reconnues par la CEDH et le Pacte ONU II (cause RR.2015.155 , act. 1.16, p. 2, lettre a) et à ne pas constituer un tribunal d'exception pour connaître des délits qui lui sont reprochés (cause RR.2015.155 , act. 1.16, p. 2, lettre b). Finalement, l'Etat requérant a assuré que le recourant pourrait s'adresser, en tout temps et sans aucune mesure de contrôle, au représentant de la Suisse en Serbie (cause RR.2015.155 , act. 1.16, p. 2, lettre e).
Il s'agit là des garanties usuelles dans ce genre de cas et le recourant ne précise pas en quoi celles-ci seraient, comme il le laisse entendre, insuffisantes. En outre, l'intéressé ne soutient à raison pas que la Serbie ferait partie des Etats dans lesquels la crainte d'atteintes aux droits de l'homme ne pourrait être écartée par la remise de garanties diplomatiques (cf. [s'agissant de la Serbie] arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2011 du 7 mars 2012, consid. 5, ainsi que [sur les garanties diplomatiques en général] Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e édition 2014, n° 645 et les références citées). L'OFJ a d'ailleurs relevé qu'il n'existait aucun cas connu dans lequel la Serbie aurait manqué aux engagements pris envers la Suisse dans le cadre d'une procédure d'entraide internationale en matière pénale (cause RR.2015.192 , act. 4 p. 5). L'argumentation tirée de risques de mauvais traitements doit donc être écartée pour ce motif également.
7. Il s'ensuit que le recours contre la décision d'extradition doit être rejeté.
8. L'assistance judiciaire est octroyée uniquement si les conclusions de la partie qui la sollicite ne sont pas vouées à l'échec (art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021], applicable au cas d'espèce par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l'art. 12 al. 1 EIMP ).
Cette condition n'est en l'espèce pas réalisée. En effet, les considérations qui précèdent se fondent sur l'application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question. Aussi, la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant doit-elle être rejetée.
9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). En l'espèce, l'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; cf. art. 63 al. 5 PA ) est fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 500.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2015.155 et RR.2015.192 sont jointes.
2. L'objection de délit politique est rejetée.
3. Le recours formé contre la décision d'extradition est rejeté.
4. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
5. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de l'opposant et recourant.
Bellinzone, le 11 septembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
- Me Pierre Mauron
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
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