E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: RP.2015.22 vom 28.04.2015

Hier finden Sie das Urteil RP.2015.22 vom 28.04.2015 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RP.2015.22

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours interjeté par A. contre la décision incidente du MPC autorisant les fonctionnaires norvégiens à se déplacer en Suisse pour assister aux mesures requises en respect des conditions posées dans la déclaration de garantie figurant en annexe (act. 1.2 et 3.1).

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RP.2015.22

Datum:

28.04.2015

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège. Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP). Effet suspensif (art. 80l al. 3 EIMP).

Schlagwörter

Apos;; édéral; Apos;en; énal; Apos;entraide; écision; Tribunal; érant; Apos;un; énale; Suisse; Apos;au; Apos;exécution; égie; édérale; édure; Apos;art; Apos;Etat; ésent; édiat; ération; Confédération; Norvège; Apos;une; été; égienne; éclaration; Apos;est; éparable; être

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2015.104
Procédure secondaire: RP.2015.22

A rrêt du 28 avril 2015
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Julienne Borel

Parties

A. ,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège

Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65 a EIMP )

Effet suspensif (art. 80 l al. 3 EIMP )


Vu:

- la demande d'entraide du 18 mars 2014 du parquet d' Ø kokrim (Norvège) dans le cadre d'une enquête à l'encontre de la société A. et al. ( in act. 1.2 et 3.1),

- l'exécution de ladite demande d'entraide attribuée au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 27 mars 2014 par l'Office fédéral de la justice ( in act. 1.2),

- l'ordonnance d'entrée en matière et la décision incidente du MPC rendues le 31 mars 2014 admettant respectivement la demande d'entraide norvégienne et autorisant les fonctionnaires de l'Etat requérant à consulter les dossiers relatifs aux instructions pénales en Suisse (procédures SV.09.0135 et SV.12.0743, in act. 1.2),

- la consultation desdits dossiers par les autorités norvégiennes les 31 mars et 3 avril 2014 ( in act. 1.2),

- les déclarations de garanties signées par ces dernières à cette occasion ( in act. 1.2; act. 1.3),

- les demandes d'entraide complémentaires du parquet d' Ø kokrim des 8 octobre 2014 et 3 février 2015 par lesquelles l'Etat requérant sollicite les autorités helvétiques de procéder à certaines auditions et d'autoriser ses enquêteurs et procureurs à assister aux mesures requises ( in act. 1.2),

- le mandat du MPC du 8 avril 2015 par lequel il est ordonné à A. de comparaître en audience le 29 avril 2015 en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la demande d'entraide norvégienne,

- la décision incidente du MPC du 14 avril 2015 autorisant les fonctionnaires norvégiens à se déplacer en Suisse pour assister à l'exécution desdites mesures, en respect des conditions posées dans la déclaration de garantie annexée audit prononcé (act. 1.2, p. 3),

- le recours interjeté par A. le 18 avril 2015 concluant en substance à l'annulation immédiate de ladite décision, à ce que la demande d'entraide norvégienne ainsi que la décision entreprise soient traduites en allemand puis à l'octroi d'un délai pour compléter son recours (act. 1),

- le fax du MPC du 23 avril 2015 informant la Cour de céans qu'à la demande du recourant (act. 3.3), l'audience prévue le 29 avril 2015 a été repoussée à une date ultérieure (act. 3),

et considérant:

- que l'entraide judiciaire entre la Norvège et la Suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 12 juin 1962 pour la Norvège, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur pour la Suisse le 1 er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1 er mars 2013. De plus, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, « Entraide et extradition » ; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.123 -126 du 2 août 2013, consid. 1.2) sont applicables;

- que la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) s'appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3);

- que l'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);

- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP , mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]);

- que le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80 k EIMP 2 e hypothèse) et que le présent recours a été interjeté en temps utile,

- qu'un recours contre une décision autorisant des fonctionnaires étrangers à participer à l'exécution de la demande d'entraide n'est ouvert que si le recourant rend vraisemblable que dite décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80 e al. 2 let. b EIMP ;

- qu'un dommage immédiat et irréparable n'est envisageable que dans le cas visé à l'art. 65 a al. 3 EIMP, c'est-à-dire lorsque la présence de fonctionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l'Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d'une décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide;

- que ce risque peut être évité par la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties quant à la non-utilisation prématurée des informations
(ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3; 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, n° 409);

- que, selon la jurisprudence constante, l'interdiction d'utiliser les informations recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d'accéder aux procès-verbaux d'audition constituent des garanties suffisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1, publié in Die Praxis 11/2007 n° 130; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. Zimmermann , op. cit., n° 409);

- que, s'agissant de la prise de notes, la Cour de céans a statué qu'elle ne prêtait pas flanc à la critique, dans la mesure où les notes restaient dans le dossier suisse ( TPF 2008 116 consid. 5.1);

- qu'en l'espèce, la décision entreprise mentionne expressément que l'autorité requérante est autorisée à se rendre en Suisse afin d'assister aux mesures requises en respect des conditions posées dans la déclaration de garantie figurant en annexe (act. 1.2 et 3.1);

- que ladite déclaration de garantie est libellée en ces termes: «[t]he foreign agent shall remain passive and follow the instructions given by the Swiss authorities. The foreign agent shall no use, in any way, neither for the purpose of an investigation, nor as evidence, information which they will have access to in Switzerland during the execution of their request until this information is transmitted in application of a Swiss final decision (simplified execution or closure ordinance). The information gained during the execution of the request in Switzerland shall, on no account, be used for an investigation or as evidence in proceedings for which mutual assistance has been ruled out or refused. The present commitment is signed by each foreign agent attending the proceedings [...]» (act. 1.3 et 3.2);

- que le contenu des garanties telles que requises par le MPC remplit
les exigences posées par la jurisprudence (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.137 du 16 avril 2014, p. 4; RR.2009.205 -206 du 24 juin 2009, p. 3 s.; RR.2008.259 -260 du 2 octobre 2008, p. 3 s. et RR.2008.106 -107 du 17 juin 2008, consid. 3);

- qu'au surplus le recourant n'avance aucun argument pertinent à même de démontrer un dommage immédiat et irréparable;

- qu'aux termes de l'art. 28 al. 5 EIMP , les demandes d'entraide adressées à la Suisse sont accompagnées d'une traduction allemande, française ou italienne, si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces langues;

- qu' a contrario une demande étrangère et ses annexes présentées en allemand, en français ou en italien, ne requiert pas d'être complétée par la version originale dans la langue de l'Etat requérant, ni d'être traduite dans la langue des personnes concernées par l'exécution de la demande ( Zimmermann , op. cit., n° 291 et les références citées);

- que par conséquent il y a lieu de rejeter la requête du recourant tendant à obtenir une traduction allemande de la demande d'entraide et de la décision entreprise;

- que selon l'art. 33 a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative ( PA ; RS 172.021), applicable par renvois des art. 39 al. 2 let. b LOAP et 12 EIMP , dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée;

- qu'ainsi la présente décision est rendue en français;

- qu'à défaut d'un dommage immédiat et irréparable, le recours interjeté contre la décision incidente du MPC doit être déclaré irrecevable;

- que, vu le sort du recours, la demande d'effet suspensif est sans objet;

- que compte tenu de l'irrecevabilité manifeste du recours, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 a contrario PA ) et à percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA );

- qu'en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 28 avril 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : La greffière :

Distribution

- A.

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Aucune voie de droit ordinaire n'est ouverte contre le présent arrêt (cf. art. 93 al. 2 LTF ).

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.