Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BE.2015.2 |
Datum: | 30.09.2015 |
Leitsatz/Stichwort: | Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA). |
Schlagwörter | Apos;; édéral; Apos;a; Tribunal; énal; Apos;en; Apos;AFC; édérale; Apos;art; Apos;un; Apos;une; être; Apos;opposante; Administration; Apos;il; écis; Apos;est; été; Apos;enquête; Apos;Administration; Genève; Apos;admissibilité; Apos;objet; Lapos;opposante; Apos;ils; édure; écité; émolument; ésident; Département |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BE.2015.2 |
| Décision du 30 septembre 2015 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud , le greffier David Bouverat | |
| Parties | Administration fédérale des contributions, requérante | |
| contre | ||
| A. SA, opposante | ||
| Objet | Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA ) | |
Faits:
A. Le 15 juin 2015, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ( LIFD ; RS 642.11), en relation avec les art. 19 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11), à l'encontre du dénommé B., ainsi que des sociétés C. SA et D. Inc., lesquels étaient soupçonnés d'avoir commis de graves infractions fiscales (cf. act. 1).
B. Par mandat du même jour, le directeur de l'AFC a ordonné une perquisition domiciliaire visant des papiers, dans les locaux de A. SA à Lausanne.
Effectuée le 17 juin 2015, celle-ci a révélé que des documents concernant les inculpés étaient entreposés dans un local d'archivage de A. SA à Genève (cf. act. 1).
C. Sur ordre du fonctionnaire enquêteur, l'AFC s'est rendue sur place le lendemain, afin de mener une autre perquisition domiciliaire.
A. SA s'est opposée à la perquisition de certains documents, à savoir ceux relatifs à la banque E. Ces derniers ont alors été placés sous scellés et déposés en lieu sûr (cf. act. 1).
D. Le 10 juillet 2015, l'AFC requiert du Tribunal pénal fédéral la levée des scellés (act. 1).
E. Dans sa réponse, du 27 juillet 2015, A. SA conclut au rejet de la requête (act. 4).
F. Par réplique du 4 août 2015, l'AFC maintient ses conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
A teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l'admissibilité d'une perquisition qui fait l'objet d'une opposition. Le dépôt d'une requête de levée des scellés n'est soumise à aucun délai particulier. L'AFC est par ailleurs indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 L'opposante se plaint implicitement d'une violation de l'art. 45 DPA . Elle soutient que les papiers relatifs à la banque E. ne sont pas visés par le mandat de perquisition du 15 juin 2015, dès lors qu'ils ne concernent pas un mandat à elle confié par un des prévenus.
2.2
2.2.1 Selon l'art. 191 LIFD , lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du Département fédéral des finances peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales (al. 1). Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt et les délits fiscaux (al. 2). La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 DPA , l'arrestation provisoire selon l'art. 19 al. 3 DPA étant cependant exclue (art. 191 LIFD ). Au nombre des mesures prévues par le DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA ).
Aux termes de l'art. 50 DPA , la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25 al. 1 DPA ). Il y a lieu de relever que lorsqu'elle reçoit une demande de levée des scellés, la Cour des plaintes se limite, dans un premier temps, à juger de l'admissibilité de la perquisition, la décision sur le sort des documents étant renvoyée à après leur tri (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2006.5 du 19 septembre 2006, consid. 2).
2.2.2 Dans le cadre d'une demande de levée des scellés selon l'art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu; elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l'administration est légitimée ou non à y avoir accès (arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013, consid. 3.7.1 et les références citées). La perquisition de documents n'est admissible qu'en présence d'indices suffisants de l'existence d'une infraction (arrêt précité, ibidem). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. L'art. 46 al. 1 let. a DPA permet le séquestre d'objets pouvant servir de pièces à conviction. L'art. 48 al. 1 DPA prévoit en particulier qu'une perquisition peut être effectuée dans des locaux dans lesquels se trouvent des objets ou valeurs soumis au séquestre. Conformément à l'art. 45 DPA , les mesures précitées doivent respecter le principe de la proportionnalité. L'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier également le respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 3.8.1). La saisie de documents suppose en outre que ceux-ci soient importants pour l'instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA ). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée ("... Papiere ... die für die Untersuchung von Bedeutung sind"), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s'ils sont pertinents pour l'enquête (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 062/04 du 7 juin 2004, consid. 2.1). Il est toutefois inévitable que la perquisition de papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l'enquête (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010, consid. 3.2).
2.3 L'opposante n'avance aucun élément qui permettrait de dénier l'existence, entre les faits investigués par l'AFC et les documents litigieux, d'un rapport de connexité suffisant pour justifier la perquisition de ces derniers. Au contraire, elle expose que B. est un ancien membre du conseil d'administration de la banque E. et que, de ce fait, il est vraisemblablement lié à celle-ci. Elle reconnaît même que des documents relatifs à cet établissement bancaire peuvent présenter un intérêt pour l'enquête menée par l'AFC. En outre, les circonstances dans lesquelles l'opposante est entrée en possession des papiers litigieux sont dénuées de toute pertinence au regard des principes rappelés ci-dessus; peu importe donc que les documents en cause aient ou non été remis à l'intéressée dans le cadre de mandats confiés par un des inculpés. Il s'ensuit que le grief soulevé est mal fondé.
3. Au vu de ce qui précède, la demande de levée des scellés est admise. L'AFC est autorisée à lever les scellés sur l'ensemble de la documentation saisie dans les locaux de l'opposante à Genève.
4. L'opposante, qui succombe, supportera un émolument fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de levée des scellés formée par l'Administration fédérale des contributions est admise.
2. L'Administration fédérale des contributions est autorisée à lever les scellés sur l'ensemble de la documentation saisie dans les locaux de l'opposante à Genève.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de l'opposante.
Bellinzone, le 1 er octobre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Administration fédérale des contributions
- A. SA
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .
Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).
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