Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2015.42 |
Datum: | 10.07.2015 |
Leitsatz/Stichwort: | Séquestre (art. 263 ss CPP). |
Schlagwörter | Apos;; énal; écision; Tribunal; édéral; édure; Confédération; énale; éans; Apos;a; Ministère; Zurich; équestre; ésente; ésident; été; éré; Bâle; Apos;objet; Apos;un; édérale; émolument; Bundesstrafgericht; Tribunale; Numéro; Décision; Composition; énaux; édéraux; Stephan |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BB.2015.42 |
| Décision du 10 juillet 2015 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Julienne Borel | |
| Parties | A. SA, recourante | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, intimé | ||
| Objet | Séquestre (art. 263 ss CPP ). | |
Vu:
- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B., C. et consorts,
- la lettre adressée par le MPC à la banque D. à Zurich le 3 mars 2015, par laquelle il rappelle à la destinataire que la relation bancaire n° 1 au nom de A. SA a été séquestrée dans le cadre de ladite procédure, et lui impartit un délai au 16 mars 2015 pour présenter des observations quant à la réalisation des valeurs patrimoniales déposées sur ladite relation (act. 1.2),
- Le recours formé par A. SA le 21 avril 2015 contre le séquestre opéré sur ladite relation (act. 1),
- l'invitation adressée par la Cour de céans à A. SA, c/o B., E. Ltd, à justifier des pouvoirs de représentation du signataire du recours (act. 3),
- le Certificate of Incumbency transmis à la Cour de céans le 13 mai 2015, qui désigne B. comme directeur de A. SA,
et considérant
- que la Cour des plaintes examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 , p. 1296 i.f.; Guidon , Commentaire bâlois, 2 e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP ; Keller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n o 39 ad art. 393 CPP ; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n o 1512);
- que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 Iet. a CPP et art. 37 al. 1 de loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71]);
- que la lettre adressée par le MPC à la banque D. est une invitation à se déterminer sur une décision à venir, et n'a donc aucun caractère de décision propre;
- que si le recourant entend contester le séquestre - prononcé manifestement depuis plusieurs mois (cf. act. 1, p. 2) -, il lui incombe de demander d'abord au MPC une décision attaquable;
- que par conséquent, faute d'objet attaqué, le recours est manifestement irrecevable;
- qu'ainsi, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
- que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;
- que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP , ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront pour la présente cause fixés à CHF 1'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 13 juillet 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président : La greffière :
Distribution
- A. SA
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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