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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2014.143 vom 20.04.2015

Hier finden Sie das Urteil BB.2014.143 vom 20.04.2015 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2014.143

La Cour des plaintes a rejeté le recours du défenseur d'office A. contre la décision du Tribunal cantonal du Canton de Fribourg qui lui a attribué une indemnité de CHF 3 969,45 pour ses frais et honoraires. La Cour a considéré que la compétence de la Cour des plaintes était limitée à la procédure pénale fédérale et qu'il n'y avait pas de voie de recours ordinaire contre la décision du Tribunal cantonal.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2014.143

Datum:

20.04.2015

Leitsatz/Stichwort:

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Tribunal; énal; édéral; Apos;appel; Apos;office; éfense; éfenseur; écision; Apos;un; Fribourg; édure; Apos;arrêt; énale; Apos;art; Apos;indemnité; Apos;au; ésent; émolument; Canton; éans; édérale; étente; Apos;en; écité; Apos;existe; Bundesstrafgericht; Tribunale; Numéro

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2014.143

Ordonnance du 20 avril 2015
Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Manuela Carzaniga

Parties

A. ,

recourant

contre

Tribunal cantonal du Canton de Fribourg,

intimé

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)


Le juge unique, vu:

- la décision du 10 avril 2014, par laquelle la Vice-Présidente de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel pénal) a désigné Me B. en qualité de défenseur d'office de A. pour la procédure d'appel, s'agissant d'une défense obligatoire aux sens de l'art. 130 let. d CPP (act. 1.1),

- l'ordonnance du 6 octobre 2014, par laquelle la Cour d'appel pénal a déchargé Me B. de son mandat de défenseur d'office et confié le mandat à Me C. (act. 1.1),

- l'arrêt du 28 octobre 2014 rendu par la Cour d'appel pénal fixant l'indemnité en faveur de Me B. à CHF 3'969,45, sur la base de la liste des frais fournie par celui-ci le 8 octobre 2014 (act. 1.1),

- le recours adressé tant à la Cour de céans, qu'au Tribunal fédéral, daté du 7 novembre 2014, mais déposé à la Poste suisse le 8 novembre 2014, par lequel A. demande à que l'arrêt du 28 octobre 2014 soit annulé et que les honoraires occasionnés par le mandat d'office de Me B. soient mis à la charge de l'Etat de Fribourg (act. 1),

- l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1094/2014 du 17 mars 2015 déclarant le recours de A. irrecevable, faute pour celui-ci de prouver l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF ), étant donné qu'à ce stade de la procédure la Cour d'appel pénal ne l'a pas condamné à payer les frais judiciaires (art. 426 al. 2 CPP ),

et considérant :

- que selon l'art. 135 al. 3 let. b CPP en relation avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP ; RS 173.71), la Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours formés par le défenseur d'office et dirigés contre la décision d'indemnisation rendue par l'autorité de recours ou la juridiction d'appel cantonale à son égard;

- que contrairement au défenseur d'office, les parties à la procédure - telles que le recourant - ne peuvent attaquer la décision fixant l'indemnité qu'en formant recours en matière pénale contre le jugement sur appel auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 399 al. 4 let. e et f CPP; 78 ss LTF ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV p. 79 - 80; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1094/2014 précité, consid. 1);

- qu'en l'occurrence, la décision querellée fixe uniquement l'indemnité du défenseur d'office alors qu'un jugement sur recours n'a pas encore été prononcé;

- que, comme le précise le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6B_1094/2014 précité, le recourant pourra, le cas échéant, attaquer la décision querellée en même temps que le jugement qui sera prononcé par la Cour d'appel pénal par la voie d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 93 al. 1 et 3 LTF; ATF 139 IV 199 consid. 2, JdT 2014 IV p. 79 - 80; cf. ég. Domeisen , in: Basler Kommentar StPO, 2 e éd., 2014, n° 12 ad art. 421 CPP),

- qu'au vu de ce qui précède, la Cour de céans n'est dès lors pas compétente pour trancher du présent recours,

- que le présent recours doit partant être déclaré irrecevable;

- que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de celle-ci, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale ( RS 173.713.162), sera fixé à CHF 200.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mi s à la charge du recourant.

Bellinzone, le 20 avril 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique : La greffière :

Distribution

- A.

- Tribunal cantonal du Canton de Fribourg

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.

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