E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2014.86 vom 22.05.2014

Hier finden Sie das Urteil RR.2014.86 vom 22.05.2014 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2014.86

Le recours interjeté par A Ltd contre le Tribunal pénal fédéral est irrecevable. Le recours a pour objet une transmission de pièces concernant les comptes n° 1 et n° 2 ouverts en son nom, ce qui constitue un cas particulièrement important car il s'agit d'une procédure à l'étranger qui viole des principes fondamentaux.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2014.86

Datum:

22.05.2014

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édéral; été; énal; Tribunal; Apos;entraide; Apos;ayant; écision; ésent; Apos;un; énale; érant; Norvège; Apos;il; èces; Apos;au; émolument; économique; Suisse; Apos;une; édure; Apos;est; ôture; édérale; ération; Apos;art; Moreillon; Confédération; être

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: RR.2014.85 -86

Arrêt du 22 mai 2014
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Maria Ludwiczak

Parties

1. A. Ltd, société liquidée ,

2. B. , en sa qualité d'ayant droit de la société A. Ltd,

tous deux représentés par Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou, avocats,

recourants

contre

Ministère public de la Confédération ,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP )


Faits:

A. En date du 13 mars 2013, le Service national de Norvège pour la répression de la criminalité économique et écologique (Okokrim) a adressé une commission rogatoire à la Suisse (dossier MPC, 1), complétant ainsi une demande d'entraide présentée antérieurement (dossier MPC, 2 et 3). La requête complémentaire précitée s'inscrit dans le contexte d'une procédure ouverte en Norvège à l'encontre notamment de B. des chefs de corruption internationale et blanchiment d'argent. L'autorité requérante soupçonne que, dans le cadre de contrats de vente de minerai passés avec la société C., B., par l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôlait, aurait été chargé de verser des pots-de-vin aux représentants officiels de la société C. et du gouvernement du pays Z.

La commission rogatoire a ainsi été présentée dans le but d'obtenir les " documents qui montrent les flux d'argent de B., ses différentes sociétés et différent[s] comptes bancaires, à D., E., F. et G. et/ou d'autres personnes ayant des positions à responsabilité chez la société C. Ces documents pourraient être des relevés de compte, des ordres de virement, ainsi que la documentation liée aux bénéficiaires des comptes, et les éventuelles personnes ayant bénéficié d'une procuration sur les comptes" (commission rogatoire, dossier MPC, 1, p. 2).

B. Sur délégation de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 22 mars 2013 (dossier MPC, 4), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière sur la demande d'entraide par décision du 15 avril 2013 (act. 5). Par la même décision, le MPC a autorisé les représentants de l'Etat requérant à se rendre sur le territoire helvétique pour la consultation des pièces de l'enquête suisse (SV.09.0152). A cette occasion, les autorités étrangères ont sélectionné notamment la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 et n° 2 ouverts au nom de A. Ltd auprès de la banque H. A l'issue de la consultation, les représentants de l'Etat requérant ont signé une déclaration de garantie (dossier MPC, 7).

C. Par courrier du 3 septembre 2013, le MPC a sollicité une prise de position de A. Ltd quant à la transmission simplifiée de la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la banque H. En cas de refus, A. Ltd a été invitée à procéder à un tri des pièces (v. courrier de Me Moreillon du 17 septembre 2013, dossier MPC, 8).

Par courrier du 2 décembre 2013, A. Ltd s'est opposée à toute transmission de la documentation bancaire susmentionnée (dossier MPC, 8).

D. Par décision de clôture datée du 31 janvier 2014, le MPC a ordonné la transmission à l'autorité requérante de la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 et n° 2 ouverts au nom de A. Ltd auprès de la banque H., à savoir les documents d'ouverture, les relevés de compte, les avis de débit et de crédit ainsi que les ordres de transfert, le tout sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.2).

E. Par acte du 5 mars 2014, A. Ltd et B., en sa qualité d'ayant droit de A. Ltd, ont recouru contre ladite décision et conclu à son annulation ainsi qu'au refus de l'entraide sollicitée par les autorités norvégiennes (act. 1).

F. Par pli daté du 2 avril 2014, l'OFJ s'est rallié au contenu de la décision attaquée et a formulé des observations (act. 7).

Dans sa réponse du 10 avril 2014, le MPC a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la Norvège et la Suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 12 juin 1962 pour la Norvège, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur pour la Suisse le 1 er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1 er mars 2013. De plus, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition"; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.123 -126 du 2 août 2013, consid. 1.2) sont applicables. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1 er septembre 1993 pour la Suisse et le 1 er mars 1995 pour la Norvège.

La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) s'appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80 k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 5 mars 2014, le recours contre la décision de clôture notifiée au plus tôt le 3 février 2014 est intervenu en temps utile.

1.4 Aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue, depuis une quinzaine d'années, à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid . 2c et d ). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3; 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.189 du 13 février 2013, consid. 2; Moreillon/Dupuis/ Mazou , La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2012, JdT 2013 IV 110 ss, p. 171). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.4; 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). La preuve peut également être apportée par le biais d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.257 du 2 juillet 2013, consid. 1.2.2; RR.2012.252 du 7 juin 2013, consid. 2.2.1).

En l'espèce, le recours a été interjeté par "A. Ltd [...], société liquidée puis radiée, pour laquelle agit son ayant-droit économique, B." et par B. " en sa qualité d'ayant-droit économique de la société A. Ltd, à titre personnel" (act. 1).

La société A. Ltd ne dispose pas de la qualité pour recourir contre la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 et n° 2 ouverts en son nom, dans la mesure où cette société a été liquidée avant que le présent recours n'ait été interjeté (v. act. 1.4, pièce 2) . Ainsi, le recours interjeté par A. Ltd s'agissant de la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la banque H. n'est pas recevable.

S'agissant du recours interjeté par B. en sa qualité d'ayant droit de la société liquidée A. Ltd, il ressort des pièces fournies à l'appui du recours que B. est l'ayant droit économique des comptes n° 1 et n° 2 (act. 1.4, pièces 4 et 5). En revanche, B. ne démontre pas, pièces à l'appui, qu'il est le bénéficiaire de la liquidation de A. Ltd. A cet égard, la pièce indiquant que, à la clôture d'un des deux comptes concernés, soit le n° 1, le solde en a été transféré sur un compte ouvert au nom de B. (act. 1.4, pièce 7) ne saurait suffire. Dans ces conditions, B. ne peut se prévaloir de l'exception selon laquelle l'ayant droit d'une personne morale liquidée est légitimé à recourir si et seulement s'il démontre être le bénéficiaire des avoirs de la société liquidée. Il s'ensuit que le recours de B. concernant la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes n° 2 et n° 1 ouverts au nom de A. Ltd n'est pas recevable.

1.5 Le recours est, partant, irrecevable.

2. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Les recourants qui succombent supporteront les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 2'000.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 2'000.--.

Bellinzone, le 23 mai 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : La greffière :

Distribution

- Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou, avocats

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre un arrêt en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n'est recevable contre un arrêt rendu en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.