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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2014.69 vom 05.09.2014

Hier finden Sie das Urteil RR.2014.69 vom 05.09.2014 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2014.69


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2014.69

Datum:

05.09.2014

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République tchèque. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Demande de mise sous scellés (art. 9 EIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;en; Apos;entraide; écision; été; ément; énal; édéral; Apos;art; èque; être; Tribunal; Apos;un; érant; énale; édure; Apos;autorité; ôture; Apos;est; Apos;il; Clerc; République; érante; élément; éments; écembre; Apos;une; ération; Apos;être

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2014.69

Arrêt du 5 septembre 2014
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. , représenté par Me André Clerc, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République tchèque

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ); demande de mise sous scellés (art. 9 EIMP )


Faits:

A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire sur des faits éventuellement constitutifs de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP ) et faux dans les titres (art. 251 CP ) à l'encontre de
B., A., C., feu D., E., F. et G. En résumé, le MPC soupçonnait les précités d'avoir, à tout le moins de 1997 à 2002, détourné à leur profit un montant de USD 150'000'000.-- au préjudice de la société tchèque H.

L'acte d'accusation a été déposé le 20 octobre 2011 auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales). Les débats ont eu lieu du 13 mai au 4 juillet 2013; la première partie du dispositif du jugement, qui portait sur la culpabilité des accusés et leurs peines, a été prononcée le 10 octobre 2013. A. a été déclaré coupable d'escroquerie et de blanchiment d'argent répété et aggravé. La seconde partie du dispositif, relative aux confiscations, a été prononcée le 29 novembre 2013. Les considérants ont été notifiés aux parties le 30 mai 2014 (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2011.24 ). Divers recours ont été déposés auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Ils sont encore pendants.

B. Le 20 avril 2009, le Ministère public de Prague a adressé une demande d'entraide judiciaire aux autorités suisses. Des demandes complémentaires ont été formulées les 19 mai 2009, 16 novembre 2011 et 22 décembre 2011 (dossier MPC, clé USB, rubrique 1, demandes d'entraide). Le MPC est entré en matière par ordonnances des 28 avril 2009, 21 avril 2010 et 26 mars 2012 (dossier MPC, clé USB Me Clerc [ci-après: clé USB], rubrique 3, ordonnances d'entrée en matière). Des ordonnances de clôture ont été rendues les 17 mai, 12 juillet et 27 août 2010. Elles sont entrées en force. Les 6 et 7 décembre 2012, ainsi que le 28 janvier 2013, le Procureur du Ministère public supérieur d'Olomouc a présenté des demandes complémentaires aux autorités suisses (dossier MPC, clé USB, rubrique 1, demandes d'entraide, n os 6 et 7).

En bref, il ressort de ces différentes demandes d'entraide que les autorités judiciaires tchèques ont ouvert des procédures pénales, par ordonnances des 19 juin et 8 novembre 2012, à l'encontre de feu D., C., B., F., E. et A. pour des infractions de délit d'initiés et d'escroquerie notamment. Dans le cadre de la première procédure ouverte le 19 juin 2012, les autorités tchèques reprochent en substance aux inculpés d'avoir obtenu, entre 1997 et 2006, grâce à leur statut dans les sociétés commerciales I. et J. Ltd la conclusion de contrats entre ces deux entités au détriment de I. obtenant dès lors un bénéfice indu s'élevant à USD 145'775'800.-- au minimum. Les fonds ainsi obtenus auraient ensuite été utilisés partiellement pour acquérir les actions de la société H., ainsi qu'à des fins privées. Dans le cadre de la procédure pénale tchèque ouverte par ordonnance du 8 novembre 2012, les autorités requérantes font grief aux prévenus d'avoir orchestré et progressivement mis en uvre une escroquerie au détriment de la République tchèque en tant que détentrice d'actions de H. sur une période allant de mars 1997 à août 1999. Dans ce contexte, le dommage subi par l'Etat tchèque se monterait à CZK 1'685'047'783.-- au moins. Les autorités judicaires tchèques reprochent aux représentants habilités de H. d'avoir utilisé de manière illicite, entre 1998 et 2003, des fonds de cette société à concurrence d'environ CZK 4'000'000'000.-- pour, d'une part, racheter les propres actions de H. ainsi que les actifs de la société K., avec l'aide des sociétés I., J. Ltd, L. SA et des sociétés du groupe M., et d'autre part, avoir effectué d'autres transactions commerciales désavantageuses pour H., causant ainsi un dommage de plusieurs milliards de CZK. Dans un complément du 20 mai 2013, les autorités tchèques ont fourni diverses indications relatives au dommage subi par la République tchèque qu'elles estiment à CZK 8'301'551'102.-- au 20 août 1999 (soit environ CHF 390 mios) et à CZK 15'740'155'104 au 20 août 2003 (soit environ CHF 740 mios). Elles précisent toutefois n'être pas en mesure de chiffrer le montant exact du dommage encouru (act. 1.1 - 1.5).

L'autorité requérante a sollicité la production de la documentation bancaire en relation avec les avoirs des prévenus, respectivement les comptes des sociétés directement ou indirectement contrôlées par les prévenus. Elle a également demandé le blocage des avoirs en vue de la confiscation ultérieure du produit du crime, respectivement de sa valeur de remplacement (dossier MPC, clé USB, rubrique 1, demandes d'entraide).

Le 19 février 2013, le MPC est entré en matière sur les demandes des 6 et 7 décembre 2012 ainsi que du 28 janvier 2013 (dossier MPC, rubrique 3, ordonnance d'entrée en matière et décision incidente du 19 février 2013).

C. Le 29 janvier 2014, le MPC a rendu une décision de clôture acceptant les demandes d'entraide des 6 et 7 décembre 2012. Il a ainsi ordonné, s'agissant de A., la remise de la documentation relative aux relations bancaires dont ce dernier disposait au Crédit suisse (act. 1.1).

D. Le 3 mars 2014, A. a recouru contre ladite ordonnance de clôture
(act. 1). Il a pris les conclusions suivantes:

" 1. En application des art. 9 EIMP et 248 CPP , les documents, objet ( sic) de la décision querellée, sont mis sous scellés.

2. Le recours est admis.

3. La décision de clôture du 29 janvier 2014 en la cause est annulée dans la mesure où elle fait droit à la requête d'entraide de la République tchèque. Partant, aucune des pièces requises n'est transmise à l'autorité requérante."

Pour motifs, il invoque en substance une " fishing expedition", une violation des exigences formelles de la demande d'entraide, du principe du " fair trial" ainsi qu'une violation du droit d'être entendu.

Dans sa réponse du 17 avril 2014, le MPC conclut au rejet de la demande de mise sous scellés des documents d'exécution ainsi que "des recours du 3 mars 2014" ( sic) dans la mesure de leur recevabilité sous suite de frais (act. 7).

Le 20 avril 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a indiqué se rallier à la décision querellée et a renoncé à déposer des observations.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 de la loi fédérale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1] , mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]).

2.

2.1 L'entraide judiciaire entre la République tchèque et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les
art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") trouvent également application en l'espèce. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

2.2 Aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP , a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9 a let. a OEIMP , est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l'art. 21 al. 3 et 80 h EIMP , en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte. Sur la base de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue à A., en tant que titulaire de la relation bancaire mentionnée ci-dessus (v. supra let. C).

2.3 Le recours interjeté le 3 mars 2014 contre une décision de clôture rendue le 29 janvier 2014 et reçue le 30 janvier 2014 l'a été en temps utile. Il y a lieu d'entrer en matière.

3.

3.1 Par un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant invoque une violation du droit d'être entendu. Il fait valoir que le simple renvoi, dans la décision entreprise, à une décision antérieure constitue une violation du droit d'être entendu.

3.2 Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst ., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du
16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).

3.3 Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir, dans la décision attaquée, sous le chapitre de l'octroi de l'entraide, simplement renvoyé à la décision d'entrée en matière dans la mesure où aucun élément nouveau n'était intervenu depuis. Toutefois, la jurisprudence admet que la garantie du droit d'être entendu est préservée si le justiciable touché par une décision défavorable est en mesure d'apprécier la portée du prononcé et de le contester à bon escient (voir supra consid. 3.2). En particulier, le renvoi à une décision antérieure de la même autorité n'est en principe pas contraire à l'obligation de motivation (v. arrêt du Tribunal fédéral 1P.465/2005 du 30 août 2005, consid. 5). En l'espèce, la décision d'entrée en matière à laquelle renvoie la décision entreprise est connue du recourant et aucun élément nouveau n'est intervenu depuis qui justifierait de s'en écarter. Le recourant a ainsi parfaitement pu mesurer la portée de cette décision de justice. Invoquer comme il le fait une violation du droit d'être entendu sur ce point est dès lors sans fondement.

4.

4.1 Dans une conclusion préalable, le recourant, retenant que le recours n'a pas d'effet suspensif, sollicite la mise sous scellés des documents le concernant jusqu'à connaissance de la décision sur recours (act. 1 p. 9).

4.2 Il ne saurait être donné de suite positive à la requête du recourant. C'est en effet à tort que celui-ci retient que le recours contre une décision de clôture ordonnant la remise de moyens de preuve n'a pas d'effet suspensif. En effet, tant l'art. 21 al. 4 que l'art. 80 l al. 1 EIMP spécifient que le recours dirigé contre une décision de clôture qui autorise la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret - comme c'est le cas en l'espèce - a effet suspensif. Il en résulte que la requête du recourant est sans objet.

4.3 En tout état de cause, il convient de relever que la demande de mise sous scellé eût été irrecevable. Elle aurait en effet dû être formulée directement auprès de l'autorité d'exécution et non pour la première fois devant l'autorité de recours (art. 248 CPP par renvoi de l'art. 9 EIMP ).

5.

5.1 Le recourant soutient que la demande d'entraide du 20 avril 2009 faisait état d'une infraction fiscale de sorte qu'elle aurait dû être déclarée irrecevable.

5.2 Selon l'art. 3 al. 3 EIMP , la demande d'entraide est irrecevable si la procédure étrangère vise un acte qui paraît tendre à diminuer les recettes fiscales. L'entraide peut en revanche être accordée pour la répression d'une escroquerie fiscale (let. a). Cette limitation n'est désormais valable qu'en matière d'impôts directs et non pour la TVA (v. art. 50 CAAS).

5.2.1 Certes, la demande d'entraide du 20 avril 2009 fait mention de soustraction fiscale. Il reste qu'elle indique également que les autres infractions poursuivies en République tchèque sont la gestion déloyale et l'exploitation de faits confidentiels (dossier MPC, clé USB, rubrique 1, demande d'entraide du 20 avril 2009). Ces indications quant à d'autres infractions pénales en cours d'investigation étaient suffisantes pour permettre aux autorités suisses d'entamer la procédure d'entraide. Au surplus, on relèvera que dans la décision de clôture attaquée, l'autorité a pris soin de réserver le principe de la spécialité (act. 1.1 p. 6), ce qui paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis, et ne nécessite pas de rappel plus explicite. Telle qu'elle est formulée, la réserve de la spécialité empêche l'autorité requérante d'utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite d'infractions pour lesquelles la Suisse n'accorde pas l'entraide, en particulier pour la répression de pures infractions fiscales. L'argument du recourant sur ce point est ainsi rejeté.

6.

6.1 Le recourant plaide également pour l'irrecevabilité de la demande d'entraide aux motifs que celle-ci précisait qu'un non-lieu a été prononcé en République tchèque le 28 juillet 2008 et que le procureur indiquait avoir besoin, pour la réouverture de l'instruction, des résultats obtenus en Suisse. Il retient ainsi que les autorités requérantes n'avaient non seulement pas suffisamment d'éléments pour une mise en prévention, mais n'en avaient pas non plus pour une demande d'entraide.

6.2 L'art. 5 al. 1 lit a ch. 1 EIMP prévoit que la demande est irrecevable si en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise le juge a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non lieu. Lorsque la personne entend se prévaloir d'une décision de non-lieu définitive rendue dans l'Etat requérant, la Suisse refuse la coopération que si, au regard de la législation de ce dernier, les poursuites ne peuvent manifestement pas être reprises. En cas de doute, l'entraide est accordée, la question devant être tranchée définitivement par les tribunaux compétents de l'Etat requérant ( Moreillon , Entraide internationale en matière pénale, Commentaire romand, Bâle 2004, n o 4 ad art. 5 EIMP ).

6.3 Il est vrai que la demande d'entraide d'avril 2009 mentionne que les enquêtes menées par la police tchèque de septembre 2003 à juillet 2008 ont abouti à un classement (" eingestellt"). La même demande précise cependant qu'une telle décision n'a pas de caractère définitif et que les enquêtes peuvent être reprises si des éléments nouveaux devaient se présenter (" Die Entscheidung über die Einstellung der Strafverfolgung hat nicht den Charakter einer rechtskräftig entschiedenen Sache und der Strafordnung der Tschechischen Republik nach kann man in der Strafverfolgung fortsetzen, wenn neue relevante Tatsachen ans Tageslicht kommen, die den im Strafverfahren tätigen Behörden früher nicht bekannt waren"; dossier MPC, clé USB; rubrique 1, demande d'entraide du 20 avril 2009, traduction p. 2). C'est dès lors à tort que le recourant se prévaut de cet élément.

7.

7.1 Le recourant soutient ensuite n'avoir pas pu dès le 20 avril 2009 se faire assister d'un mandataire; cela ne lui a été accordé que juste avant la clôture de la procédure, ce qui serait contraire à l'obligation du " fair trial".

7.2 Selon l'art. 6 al. 1 CEDH , toute personne a droit à un procès équitable. Cette disposition précise entre autres que tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent (§ 3 let. c). A teneur de l'art. 21 al. 1 EIMP , la personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Or, il est déterminant pour l'application de ce droit, que la personne poursuivie ait pu effectivement bénéficier de l'assistance d'un avocat, prendre connaissance du dossier de la procédure et faire valoir ses moyens d'opposition avant le prononcé de la décision rendue à son encontre (ATF 123 II 175 consid. 6d). En outre, l'absence d'un défenseur ne constitue pas en soi une violation de l'art. 21 EIMP si le mandataire dispose après coup de la possibilité de se déterminer sur l'ensemble des faits décisifs ( Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 475).

7.3 En l'occurrence, il ressort des éléments au dossier que le MPC a été informé en date du 8 juillet 2013 que Me Clerc représentait les intérêts du recourant (dossier MPC, clé USB, rubrique Me Clerc, note au dossier du 8 juillet 2013). Par courrier du lendemain, il a informé Me Clerc que son client disposait d'un délai au 9 septembre 2013 pour faire savoir s'il consentait à la transmission des documents visés par la demande d'entraide ou en quoi il s'y opposerait (dossier MPC, clé USB, rubrique Me Clerc, courrier du MPC à Me Clerc du 9 juillet 2013). En date du 15 octobre 2013, Me Clerc a fait parvenir la prise de position de son mandant à cet égard (dossier MPC, clé USB, rubrique Me Clerc, courrier de Me Clerc au MPC du 15 octobre 2013). Il appert dès lors que le recourant était représenté par un mandataire professionnel au moment où il a pu faire valoir ses moyens d'opposition à la transmission des documents concernés, dans le plein respect de son droit d'être entendu. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, cette intervention à ce stade de la procédure suffit pour considérer que le recourant a bénéficié à satisfaction de droit de l'assistance d'un mandataire dans le cadre de la procédure d'entraide concernée. Il n'y a donc pas là violation de l'art. 21 al. 1 EIMP ou de l'art. 6 § 3 let. c CEDH .

7.4 Par ailleurs, au vu de ces considérations, c'est également en vain que le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 80 b EIMP . Cette disposition prévoit que les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. Or, il ressort des développements qui précèdent que le recourant a eu accès au dossier et qu'il a valablement pu s'exprimer avant que ne soit rendue la décision de clôture le concernant.

8.

8.1 Le recourant soutient que la demande d'entraide souffre d'une motivation insuffisante dans la mesure où elle ne fait pas mention de ce qui lui est reproché.

8.2 Selon l'art. 14 CEEJ , la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne saurait toutefois exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 lb 64 consid. 5c et les arrêts cités). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.225 du 23 février 2012 consid. 3; RR.2008.254 du 16 février 2009, consid. 3.2 et la jurisprudence citée). L'art. 28 EIMP pose des exigences équivalentes, que l'OEIMP précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 al. 2 OEIMP ). A préciser encore que ces éléments peuvent être contenus dans la demande d'entraide proprement dite ou dans ses annexes (art. 10 al. 1 OEIMP ).

8.3 Cet argument est lui aussi privé de fondement. Il est vrai que la demande du 20 avril 2009 indiquait que l'enquête était menée en République tchèque contre inconnus, mais spécifiait cependant que l'enquête était dirigée contre les représentants statutaires de H., ce qui constitue en soi une délimitation des personnes concernées (dossier MPC, clé USB, rubrique 1, demande d'entraide du 20 avril 2009, p. 2). On rappellera par ailleurs, que le fait qu'une enquête soit, dans un premier temps, dirigée contre inconnu, ne constitue pas un motif de refus de l'entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.236/2004 du 11 février 2005, consid. 3.2). En tout état de cause, les demandes complémentaires du mois de décembre 2012, telles qu'obtenues conformément à l'art. 28 al. 6 EIMP , fournissent selon les dispositions légales topiques, les noms des prévenus ainsi que l'énumération des délits pénaux poursuivis en République tchèque. En ce qui concerne le recourant en particulier, il y est clairement décrit ce qu'il lui est reproché et quel a été son rôle dans l'acquisition de la société H., mais également quelles étaient ses différentes participations dans les nombreuses sociétés impliquées dans les faits sous instruction en République tchèque (dossier MPC, clé USB, rubrique 1, demande d'entraide complémentaire du 6 décembre 2013 p. 2, 3 et son annexe: ordonnance d'entrée en matière tchèque du 8 novembre 2012 p. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 21). Sur la base de ces éléments, le MPC pouvait clairement distinguer en quoi le recourant pouvait être mis en cause dans les actes objet de l'enquête de l'autorité requérante.

9.

9.1 Le recourant soulève enfin que la demande d'entraide et ses compléments seraient fondés exclusivement sur l'acte d'accusation produit par le MPC devant la Cour des affaires pénales - acte d'accusation qu'il n'a au demeurant pas produit.

9.2 Cet argument est lui aussi sans portée. En effet, il ressort d'abord de la demande d'entraide du 20 avril 2009 que les autorités tchèques ont mené pour leur part une enquête sur ces évènements du 8 septembre 2003 au 24 juillet 2008 (dossier MPC, rubrique 1, demande d'entraide du 20 avril 2009, p. 2). Il en résulte que les autorités requérantes disposaient d'éléments propres pour fonder leur demande d'entraide ainsi que ses compléments. Ensuite, ladite demande fait mention des informations que le MPC a transmis spontanément au Procureur général de la République tchèque le 12 mars 2009 (dossier MPC, rubrique 1, demande d'entraide du 20 avril 2009, p. 3). Or, dans ce contexte, l'art. 28 EIMP n'exige pas que l'autorité requérante pour sa demande d'entraide se fonde sur ses propres recherches. Pour l'octroi de l'entraide savoir si les données factuelles figurant dans la demande proviennent de l'autorité requérante ou d'informations spontanées fournies par les autorités helvétiques n'a aucune importance ( cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014, consid. 4.3 et références citées). Certes, le 28 novembre 2012, l'OFJ a précisé au MPC que des demandes d'entraide des autorités tchèques des 22 octobre et 5 novembre 2012 ne pouvaient pas être exécutées (dossier MPC, rubrique 5, lettre de l'OFJ du 28 novembre 2012 au MPC). Elles étaient en effet problématiques dans la mesure où elles se fondaient sur l'acte d'accusation du MPC (dossier MPC, rubrique 5, correspondance de l'OFJ au MPC du 28 novembre 2012). On relèvera cependant que lesdites demandes d'entraide ne sont pas l'objet des décisions de clôture querellées. Enfin, le complément du 6 décembre 2013, auquel l'OFJ a donné suite sans autre, fait pour sa part référence à un prévenu, N., mis en cause pour corruption active et passive (dossier MPC, rubrique 1, complément du 6 décembre 2012, p. 4 let. B), lequel n'a pas été poursuivi dans la procédure qui s'est déroulée en Suisse. Ces éléments démontrent que les autorités requérantes disposaient d'autres informations que celles issues exclusivement de l'enquête pénale suisse.

9.3 Ces différents éléments permettent de retenir que la demande du 20 avril 2009 ainsi que ses compléments de décembre 2012 sont formellement recevables. Le grief doit ainsi être rejeté.

10. Les développements qui précèdent conduisent au rejet du recours.

11. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 30 let. b LTPF ). L'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral
( RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l'espèce à CHF 4'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de mise sous scellés est sans objet.

2. Le recours est rejeté.

3. Un émolument de CHF 4'000.--, réputé couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 10 septembre 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution:

- Me André Clerc, avocat

- Ministère public de la Confédération,

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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