Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2014.4 |
Datum: | 30.07.2014 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;en; énal; édé; Apos;entraide; édéral; Apos;autorité; érant; Tribunal; énale; Apos;un; Apos;Etat; érante; Apos;une; édure; écision; Apos;il; écution; été; ément; Apos;exécution; ération; Espagne; ôture; être; Apos;avoir; Ordonner; également; émentaire |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2014.4 |
| Arrêt du 30 juillet 2014 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli , le greffier Aurélien Stettler | |
| Parties | A. , représenté par Me Philippe Cottier, avocat, recourant | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ) | |
Faits:
A. Le Tribunal central d'instruction n° 5 de la Audiencia Nacional de Madrid (Espagne) (ci-après: l'autorité requérante) mène une instruction préliminaire, notamment contre le dénommé B., pour des faits assimilables, en droit suisse, aux infractions de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal, CP ; RS 311), de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ) et de corruption (art. 322 ter CP). Par le biais d'une demande d'entraide judiciaire du 2 mars 2009, complétée par plusieurs requêtes d'entraide complémentaires, l'autorité espagnole a notamment requis la production d'informations bancaires concernant le dénommé C., homme politique espagnol soupçonné d'avoir perçu des sommes directement de la part de B.
B. Chargé de son exécution par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière par décision du 3 juin 2009. Dans le cours de l'exécution de la demande susmentionnée, le MPC a été informé par le biais d'une annonce MROS que les dénommés B. et C. étaient ayants droit économiques de diverses relations bancaires ouvertes en Suisse. Par ailleurs, l'exécution de la demande d'entraide et de ses divers compléments a permis au MPC de mettre à jour l'existence d'un compte bancaire n o 1 (ci-après: compte 1) ouvert auprès de la banque D. susceptible d'intéresser les autorités espagnoles dans le cadre de leur enquête. Le titulaire dudit compte est le dénommé A.
C. Le MPC a, en octobre 2013, procédé à une séance de tri des pièces en présence de fonctionnaires espagnols et du conseil suisse de A.
D. Par décision de clôture du 9 décembre 2013, le MPC a ordonné la transmission à l'autorité requérante de divers documents bancaires concernant le compte 1 susmentionné (act. 1.1, p. 8).
E. Par mémoire du 9 janvier 2014, A. a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours contre la décision de clôture susmentionnée, et pris les conclusions suivantes (act. 1, p. 2):
" A la forme
1. Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
Principalement
1. Annuler l'ordonnance de clôture rendue par le Procureur fédéral le 9 décembre 2013;
2. Condamner l'Etat requis à payer tous les frais de procédure;
3. Ordonner à l'Etat requis le paiement d'une équitable indemnité au titre de participation aux frais et honoraires de son conseil.
Subsidiairement
1. Ordonner le caviardage préalable de toute référence directe ou indirecte au nom et à l'identité de Monsieur A. dans les documents bancaires, relatifs au compte 1, visés par la décision attaquée, préalablement à leur transmission à l'autorité requérante;
2. Condamner l'Etat requis à payer tous les frais de procédure;
3. Ordonner à l'Etat requis le paiement d'une équitable indemnité au titre de participation aux frais et honoraires de son conseil. "
Par envoi du 28 janvier 2014, le conseil de A. a adressé un " Mémoire complémentaire" à l'autorité de céans et " complét[é]" les conclusions ci-dessus de la manière suivante:
" Principalement
1. Annuler l'ordonnance de clôture rendue par le Procureur fédéral le 9 décembre 2013;
2. Cela fait, refuser l'entraide pénale à l'autorité requérante;
3. Condamner l'Etat requis à payer tous les frais de procédure;
4. Ordonner à l'Etat requis le paiement d'une équitable indemnité au titre de participation aux frais et honoraires de son conseil.
Subsidiairement
1. Ordonner le caviardage préalable de toute référence directe ou indirecte au nom et à l'identité de Monsieur A. dans les documents bancaires, relatifs au compte 1, visés par la décision attaquée, préalablement à leur transmission à l'autorité requérante;
2. Condamner l'Etat requis à payer tous les frais de procédure;
3. Ordonner à l'Etat requis le paiement d'une équitable indemnité au titre de participation aux frais et honoraires de son conseil. "
A l'appui de sa démarche, le recourant indiquait que " [l]'autorité requérante a crassement violé ses engagements et ses devoirs en informant, par courrier du 16 janvier 2014, le Tribunal Central d'instruction n° 5 de la Audiencia National de Madrid de la possible implication de Monsieur A. pour blanchiment d'argent et ce, sur la base d'éléments obtenus dans le cadre de la demande d'entraide (RH...) actuellement en cours" (act. 6, p. 2 s.).
F. Invité à se déterminer, le MPC a conclu au rejet du recours et de son complément et produit le dossier de la cause (act. 9). L'OFJ a pour sa part conclu au rejet du recours dans la mesure où il serait déclaré recevable (act. 8). Le recourant a répliqué en date du 17 février 2014 (act. 11). Une copie de la réplique a été adressée pour information au MPC et à l'OFJ par le greffe de céans (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Confédération suisse et le Royaume d'Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre ces deux Etats. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl ). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a LOAP , mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale d'exécution.
1.2 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80 k EIMP ). Déposé à un bureau de poste suisse le 9 janvier 2014, le recours contre la décision entreprise datée du 9 décembre 2013 est intervenu en temps utile.
1.3 Selon l'art. 80 h let. b EIMP , la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l'art. 9 a let. a OEIMP , est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80 h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. En application de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue au recourant, en tant que titulaire de la relation bancaire visée par la mesure querellée (v. supra let. D).
2. Le recourant se plaint en substance d'une violation du principe de la proportionnalité (act. 1, p. 10 s.).
2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
2.2
2.2.1 Comme rappelé plus haut, l'autorité requérante enquête sur les agissements de B. (v. supra let. A), soupçonné d'avoir mis en place un vaste réseau de sociétés dans le but de blanchir des bénéfices obtenus de manière illicite en Espagne, notamment ensuite d'actes de corruption prenant la forme de remise d'argent et de cadeaux à des responsables politiques impliqués dans l'octroi de marchés publics (v. supra ibidem). Une partie au moins des valeurs patrimoniales ainsi obtenues en exécution de ces contrats aurait ensuite transité par ledit réseau de sociétés - dont certaines situées à l'étranger -, avant d'être réinjectée dans le circuit financier espagnol. Pareils agissements, s'ils devaient être confirmés, tomberaient en droit suisse sous le coup de l'art. 305 bis CP réprimant le blanchiment d'argent (v. ATF 137 IV 79 consid. 3.2 in fine).
Cela étant, l'autorité requérante soupçonne C., ancien Sénateur espagnol, d'avoir perçu plusieurs centaines de milliers d'euros de la part de B., dont une partie au moins serait en lien avec l'adjudication de marchés publics à des sociétés liées à ce dernier. C'est ainsi au titre de "corrompu" que C. est soupçonné d'avoir pris part au système frauduleux mis en place par B. L'autorité requérante a des raisons de soupçonner qu'une partie des montants corruptifs aurait transité par des comptes ouverts en Suisse, et notamment par le compte 1 dont le recourant est le titulaire auprès de la banque D. (act. 1.1, p. 4 s.). L'autorité d'exécution a pour sa part étayé les soupçons en question en mettant en exergue le fait que des fonds à hauteur de EUR 439'000.-- ont été crédités du compte 1 sur un compte genevois dont C. n'est autre que l'ayant droit économique. Par ailleurs, le compte 1 a servi à d'autres occasions au transfert de sommes importantes notamment en faveur d'une société E., dont il apparaît qu'elle appartient au réseau de sociétés écran utilisées par certains des prévenus en Espagne (act. 1.1, p. 6). A cela s'ajoute le fait que le recourant est soupçonné d'avoir déposé à une reprise au moins des fonds en espèces sur les comptes dont C. est le titulaire auprès de la banque D. à Genève ( ibidem).
Dans ces conditions, force est d'admettre qu'il existe un rapport objectif entre le recourant, respectivement le compte litigieux, d'une part, et les infractions faisant l'objet de l'investigation espagnole, d'autre part. Le fait que la procédure espagnole ne soit pas dirigée formellement contre le recourant ne constitue pas un obstacle à l'entraide. S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il suffit qu'il existe un lien de connexité entre l'état de fait sur lequel porte l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être remis. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Ces considérations privent partant de substance la requête du recourant tendant à ce que son nom soit caviardé sur les documents à transmettre à l'autorité requérante, cette dernière pouvant avoir un intérêt à en prendre connaissance.
2.2.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S'agissant de comptes susceptibles, comme en l'espèce, d'avoir reçu le produit d'infractions pénales (corruption en ce qui concerne C.), l'autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d'ouverture, afin notamment de connaître l'identité de l'ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d'un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s'inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête en Espagne.
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 e éd., Berne 2009, n° 722, p. 673 s.).
En l'espèce, l'autorité d'exécution entend transmettre la documentation d'ouverture du compte du recourant mentionné plus haut (v. supra let. C), de même que les justificatifs de diverses transactions opérées au cours des années 2000 à 2010 - soit une période correspondant à celle des faits sous enquête en Espagne (act. 1.1, p. 4) - par le recourant. Sur le vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l'autorité d'exécution n'a pas violé le principe de la proportionnalité en autorisant la remise aux autorités espagnoles des informations bancaires relatives au compte du recourant. Il s'ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n'est pas fondé et doit être rejeté.
3. Quant au soi-disant non-respect des garanties prises par les fonctionnaires étrangers avancé par le recourant à l'appui de son " [m]émoire complémentaire" (v. supra let. E), le grief - au demeurant formulé de façon générique et non étayé - est irrecevable. En effet, s'agissant d'une prétendue violation des garanties fournies à la Suisse, il incombait au recourant de saisir l'OFJ à cet égard en tant qu'autorité de surveillance en matière d'entraide (v. art. 3 OEIMP et 71 PA ), voire de saisir le juge du fond de l'Etat requérant. Le sort du grief est ainsi scellé de sorte que la question de la recevabilité procédurale du mémoire complémentaire peut demeurer indécise.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 31 juillet 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président : Le greffier :
Distribution
- Me Philippe Cottier
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
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