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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2014.206 vom 13.11.2014

Hier finden Sie das Urteil RR.2014.206 vom 13.11.2014 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2014.206

Le recourant, représenté par un avocat, a fait valoir une demande de transmission de documents bancaires à l'Office fédéral de la justice (OFJ) pour l'entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Le Ministère public du canton de Genève (MP-GE) a été invité à saisir le Tribunal pénal fédéral (TPF) pour l'entraide judiciaire, mais n'a pas suivi cette demande. La décision du TPF a été rendue en date du 13 novembre 2014 et a ordonné la transmission de documents bancaires à l'OFJ. Le recourant a contesté cette décision, arguant qu'elle violait le principe de proportionnalité et que les documents ne présentaient aucune utilité potentielle pour l'Etat requérant. La Cour des plaintes a rejeté le recours du recourant, estimant qu'il n'avait pas suivi correctement la demande d'entraide judiciaire. La Cour a également considéré que les documents bancaires transmis à l'OFJ ne présentaient pas de lien factuel avec l'affaire et que le recourant avait pu être victime d'une infraction (la fraude carrousel).

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2014.206

Datum:

13.11.2014

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;en; Apos;entraide; édé; énal; été; édéral; Tribunal; MP-GE; érant; énale; Apos;au; écision; édure; çais; Apos;autorité; être; Apos;art; ôture; Apos;Etat; France; écembre; Apos;un; égale; érante; éenne; çaise; étrangère; également

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2014.206

Arrêt du 13 novembre 2014
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli ,

la greffière Yasmina Saîdi

Parties

A. ,

représenté par Me Eric Hess, avocat,

recourant

contre

Ministère public du canton de Genève,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP )


Faits:

A. En date des 5 décembre 2011, 6 janvier 2012 et 2 avril 2012, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) est entré en matière sur une demande d'entraide et diverses demandes complémentaires formées par le Vice-président de la Cour d'appel du Tribunal de Grande Instance de Paris (act. 1.3, p. 5).

B. Suite à l'exécution des demandes d'entraide précitées, l'autorité requérante a adressé au MP-GE une requête d'entraide complémentaire du 31 octobre 2012, parvenue le 5 novembre 2012 à l'autorité genevoise (act. 1.9).

Ainsi, il est notamment requis des autorités suisses, pour le compte bancaire n° 1 ouvert au nom de A.

"- [l']identification des personnes physiques ou morales ayant procédé à l'ouverture du compte et [la] vérification de leurs antécédents pénaux auprès des autorités suisses;

- [l']identification des titulaires ou procurataires du compte bancaire identifié et [la] vérification de leurs antécédents pénaux auprès des autorités suisses;

- [la] communication de l'intégralité des documents produits à l'occasion de l'ouverture des comptes bancaires mentionnés (statuts de la société, pièces d'identité, justificatifs d'adresses; business plans et de façon générale tous les éléments contenus dans le dossier client du compte bancaire);

- [la] communication des justificatifs produits à l'occasion des virements reçus pour un montant total de 84.000 [...]" (act. 1.9, p. 3).

C. Par décision du 20 novembre 2012, le MP-GE est entré en matière (act. 1.3, p. 5 à 7).

Il ressort de la requête et de la décision précitées que, suite à la ratification du protocole de Kyoto, l'Union européenne a assujetti certaines installations industrielles ou de transport à des quotas d'émission de gaz à effet de serre; un quota équivalant à l'autorisation d'émettre une tonne de CO 2. Il a été créé un registre, afin de recenser tous les mouvements d'achat, de vente, de transfert ou d'attribution de ces quotas.

Ceux-ci peuvent faire l'objet d'un négoce, dans le cadre duquel une taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: TVA) de 19,6 % avait été appliquée en France jusqu'au 10 juin 2009 lorsqu'en raison des fraudes massives, ces transactions ont été exonérées de cette taxe.

L'autorité requérante fait état de la mise sur pied d'une fraude connue sous l'appellation de "carrousel TVA", consistant, en l'espèce, pour un opérateur assujetti à la TVA française, à acheter hors taxe des droits carbone auprès d'une société étrangère non assujettie, puis de revendre ces droits "toutes taxes comprises" à un opérateur assujetti, à percevoir la TVA, à ne pas la reverser au Trésor public français, puis à disparaître.

La revente se faisait sur le marché boursier par B., société organisatrice des droits du marché français portant sur le négoce des gaz à effet de serre.

Il est encore expliqué dans la décision d'entrée en matière que plusieurs opérateurs et sociétés auteurs de cette fraude, sont soupçonnés d'avoir utilisé des références bancaires suisses, afin notamment de se faire payer des ventes frauduleuses de quotas de gaz à effet de serre. C'est dans le but d'identifier de telles relations bancaires que l'autorité française requiert l'entraide aux autorités suisses.

D. Le 20 novembre 2012, le MP-GE a notifié au service juridique de la banque C. avec copie à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une ordonnance d'exécution, lui ordonnant le séquestre, pour la relation bancaire n° 1 dont A. est titulaire, des documents d'ouverture usuels, notamment les formules A, les signatures et les profils client, ainsi que les relevés de compte 2008 et 2009, dont une copie devait être déposée au MP-GE (act. 1.3, p. 4).

La décision du 20 novembre 2012, avait été assortie de l'obligation de garder le secret sous la menace de l'art. 292 CP (act. 1.3, p. 4).

E. Par ordonnance complémentaire du 26 novembre 2012, le MP-GE a requis de la banque C., la copie des justificatifs (notamment les Swifts et les ordres clients), permettant l'identification des bénéficiaires, avec leurs références bancaires, pour les transferts d'un montant de EUR 35'712.-- du 19 décembre 2008 et EUR 89'519.-- du 2 juillet 2009, confirmant le maintien de l'obligation de garder le secret sur la procédure.

F. L'interdiction faite à la banque C. d'aviser son client a été levée par le MP-GE par ordonnance du 24 décembre 2012 (act. 1.3, p. 2).

G. A. a été informé par la banque C. le 3 janvier 2013 des faits susmentionnés dans un courrier auquel est annexé une copie des trois ordonnances précitées (act. 1.3).

H. A la suite de différents échanges de correspondance dans lesquelles le conseil du recourant a notamment pu s'exprimer sur la transmission de la documentation requise par la France, le MP-GE a rendu une décision de clôture partielle en date du 4 juin 2014 (act. 1.2, 1.4 à 1.8 et 1.10).

Il y ordonnait, pour le compte n° 1 détenu par A. auprès de la banque C., la transmission à l'autorité requérante de la documentation d'ouverture, les relevés de compte en euro d'octobre 2008 à juin 2009 et les justificatifs du débit de EUR 35'712.-- du 19 décembre 2008 et celui de EUR 89'519.-- du 2 juillet 2009, en réservant toutefois la condition de la spécialité (act. 1.2, p. 2).

I. En date du 7 juillet 2014, A. par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours à l'encontre de la décision de clôture précitée (act. 1).

Pour l'essentiel, le recourant conclut à l'annulation de la décision de clôture partielle, au motif que la transmission ordonnée violerait le principe de la proportionnalité (act. 1, p. 4).

J. Invité à répondre, l'OFJ a renoncé à déposer des observations (act. 7).

K. Egalement interpellé, le MP-GE a, par courrier du 12 août 2014, conclu au rejet du recours (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties, seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bi-latéral complétant cette convention ( RS 0.351.934.92).

1.2 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 sep-tembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Con-vention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53).

Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers ( RS 0.351.926.81; v. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l'Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.

Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1a). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec l'art. 25 al. 1 de l'EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide pénale rendues par l'autorité cantonale d'exécution.

1.4 Le recours est dirigé contre la décision de clôture partielle rendue le 4 juin 2014 par le MP-GE (act. 1 et 1.2). Selon l'art. 80 h let. b EIMP , la qua-lité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à ce-lui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes condi-tions (art. 21 al. 3 EIMP ). Aux termes de l'art. 9 a let. a OEIMP , est notam-ment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80 h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. En application de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue au recourant, en tant que titulaire de la relation bancaire visée par la mesure querellée.

En l'espèce, la transmission requise porte sur des documents relatifs au compte n° 1 détenu auprès de la banque C. par A. Ce dernier a donc la qualité pour agir (act. 1, 1.2 et 1.9).

1.5 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80 k EIMP ). Déposé à un bureau de poste suisse le 7 juillet 2014, le recours contre l'ordonnance du 4 juin 2014 est intervenu en temps utile (act. 1 et 1.2).

1.6 Le recours est recevable, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1 Le recourant reproche au MP-GE d'avoir violé le principe de la proportionnalité en ordonnant la transmission de la documentation bancaire aux autorités françaises. Selon le recourant, la documentation litigieuse ne présenterait aucune utilité potentielle pour l'Etat requérant (act. 1).

2.2 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP , la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 du 25 juin 2009, consid. 3.1).

De plus, il convient de préciser que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

2.3 Il est de jurisprudence constante que, dans le domaine de l'entraide judiciaire, les mesures de contrainte peuvent viser toutes les personnes qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs, réclamés par l'Etat requérant et pas seulement celles poursuivies dans la procédure étrangère. Il appartient au juge du fond, et non pas à celui de l'entraide, de déterminer le rôle exact joué par le recourant dans l'état de fait sur lequel se fonde la demande d'entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002, consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.32 du 3 juillet 2014, consid. 4.1).

2.4 En l'espèce, il apparaît à la lecture de la demande d'entraide que l'Etat requérant connaît le nom de la société qui ne s'est pas acquittée de la TVA, soit un montant de plus de EUR 156'000'000.--, au Trésor public français. Sur la base de cette information, des demandes d'entraide ont été adressées à différents Etats, ce qui a permis d'identifier l'intégralité des mouvements financiers liés à la vente des quotas d'émission de gaz à effet de serre de la société en question. Ainsi, la chaîne de transfert des montants devant être reversés au Trésor public français a permis de repérer de nouvelles sociétés impliquées dans l'affaire, parmi lesquelles, la société D., dont un virement a été effectué du compte n° 2 ouvert à son nom auprès de la banque E. au profit du compte suisse n° 1 dont le titulaire est le recourant (act. 1.9).

Dès lors, comme l'exposent justement les autorités requérantes dans la demande, la documentation bancaire relative au compte n° 1 susmentionné, leur permettrait notamment de définir le cadre de l'infraction et l'étendue de ses répercussions. Dans le cas d'espèce, le simple fait que le compte du recourant ait été crédité de sommes provenant des comptes de la société D., un des acteurs de la "fraude carrousel", suffit à démontrer le lien factuel entre l'enquête étrangère et le compte du recourant. Il découle de ce qui précède que les arguments du recourant selon lesquels il est actif dans l'achat et la vente de montres et bijoux de luxe et que le montant intéressant l'Etat requérant dans la présente procédure est sans commune mesure avec le montant total de l'infraction visé par la demande (act. 1, p. 11), ne permettent aucunement, à eux seuls, de nier l'utilité potentielle de la documentation bancaire relative au compte n° 1.

Il sied en outre de rappeler au recourant que la détention préalable d'informations par l'Etat requérant (act. 1, p. 11) ne permet pas de nier l'utilité potentielle de l'obtention de moyens de preuve, notamment sous forme de documents (art. 63 al. 2 EIMP ).

Enfin, le fait que le recourant ait pu être victime d'une infraction (act. 1, p. 11) n'enlève rien au fait que la documentation relative au compte n° 1 puisse servir aux autorités requérantes dans le cadre de leur enquête. Il appartiendra au recourant de soulever ce grief ou de présenter ses plaintes éventuelles à l'autorité compétente pour connaître du fond et non pas au juge de l'entraide. Il est rappelé que même si cet élément pourrait permettre d'exclure toute implication de ce compte et du recourant dans le cadre des infractions poursuivies par la France, l'entraide ne serait pas refusée pour autant puisque, comme déjà mentionné, elle doit permettre d'obtenir tant des preuves à charge qu'à décharge (v. supra consid. 2.2).

Au vu de ce qui précède, l'utilité potentielle de la documentation bancaire requise par la France pour le compte n° 1 dont le recourant est titulaire doit être admise. Le MP-GE n'a donc pas violé le principe de la proportionnalité en ordonnant la transmission de la documentation bancaire.

Le recours doit être rejeté.

3. Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [ PA ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 13 novembre 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : La greffière :

Distribution

- Me Eric Hess, avocat

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre un arrêt en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre un arrêt rendu en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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