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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2014.203 vom 13.08.2014

Hier finden Sie das Urteil RR.2014.203 vom 13.08.2014 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2014.203

La Cour des plaintes, en considérant les retraits des recours de la partie adverse, a décidé que le procès RR.2014.201 -203 est rayé du rôle et qu'un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge des recourantes. Le solde de CHF 5'700.-- sera également restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2014.203

Datum:

13.08.2014

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judicaire internationale en matière pénale à la Corée du sud. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Schlagwörter

Apos;; énal; édéral; Tribunal; Apos;en; édure; énale; émolument; Limited; Apos;avance; Ministère; Genève; Apos;entraide; écision; Corporation; élai; édérale; ésent; Apos;il; ésident; Carlo; Lombardini; Entraide; Corée; émentaire; Apos;entrée; MP-GE; éans; éclare; écembre

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2014.201 -203

Arrêt du 13 août 2014
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli ,

la greffière Julienne Borel

Parties

1. A. Ltd,

2. B. LIMITED,

3. C. CORPORATION,

toutes trois représentées par Me Carlo Lombardini, avocat,

recourantes

contre

Ministère public du canton de Genève,

partie adverse

Objet

Entraide judicaire internationale en matière pénale à la Corée du Sud

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)


La Cour des plaintes, vu:

- la demande d'entraide complémentaire formée le 21 mars 2014 par les autorités de poursuite de la République de Corée ( in act. 1.2, p. 2),

- la décision d'entrée en matière du 3 avril 2014 rendue par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE; act. 1.2),

- la décision de clôture partielle rendue le 3 juin 2014 et par laquelle le MP-GE a ordonné la transmission de divers documents requis par les autorités sud-coréennes concernant les relations bancaires n os 1, 2 et 3 ouvertes auprès de la banque D. (Suisse) SA et détenues respectivement par A. Ltd, B. Limited et C. Corporation (act. 1.1),

- les recours du 7 juillet 2014, interjetés dans un mémoire commun par A. Ltd, B. Limited et C. Corporation à l'encontre desdites décisions (act.1),

- l'invitation du 8 juillet 2014 par laquelle la Cour de céans a imparti un délai au 21 juillet 2014 aux sociétés recourantes pour verser une avance de frais de CHF 6'000.-- et fournir des compléments d'information concernant leur existence et les personnes autorisées à les représenter (act. 3),

- l'entrée de l'avance de frais le 14 juillet 2014 (act. 4),

- le courrier du 18 juillet 2014 par lequel A. Ltd et C. Corporation déclarent retirer leur recours et B. Limited sollicite une prolongation de délai, accordée au 4 août 2014, pour fournir les informations complémentaires requises par la Cour de céans le 8 juillet 2014 (act. 5),

- le courrier du 21 juillet 2014 par lequel B. Limited déclare également retirer son recours (act. 6),


et considèrant:

- que suite aux retraits des recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.303 du 22 décembre 2013 et RR.2012.161 du 3 août 2012 et références citées);

- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- que les recourantes ont simplement indiqué qu'elles retiraient leurs recours et sollicitaient la restitution de l'avance de frais;

- que dans ces conditions, il y a lieu de considérer les recourantes comme parties qui succombent, au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 du 3 août 2012 et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les références citées);

- qu'en l'espèce, les retraits des recours sont intervenus au stade initial de la procédure, dans le délai imparti aux recourantes pour fournir l'avance de frais (act. 3) et avant que l'autorité d'exécution ne soit invitée à produire le dossier (art. 57 al. 1 PA );

- que les recourantes doivent en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 300.-- en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et art. 63 al. 5 PA ;

- que les recourantes ayant versé un total de CHF 6'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde de CHF 5'700.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte des retraits des recours.

2. La procédure RR.2014.201 -203 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 300.-- est mis solidairement à la charge des recourantes. Le solde de CHF 5'700.-- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal.

Bellinzone, le 14 août 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : La greffière :

Distribution

- Me Carlo Lombardini

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre un arrêt en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n'est recevable contre un arrêt rendu en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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