E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2014.168 vom 09.12.2014

Hier finden Sie das Urteil RR.2014.168 vom 09.12.2014 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2014.168

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale du Tribunal fédéral est irrecevable. Le recourant n'a pas démontré qu'il était le bénéficiaire effectif de la liquidation de la société C Inc, et il a produit des pièces qui ne suffisent pas à prouver sa qualité pour agir. De plus, l'acte de dissolution indique clairement que la société au nom de laquelle il agit a été liquidée et qu'il n'est pas désigné officiellement comme bénéficiaire de la liquidation.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2014.168

Datum:

09.12.2014

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Tunisie. Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édéral; été; Tribunal; énal; Apos;il; écision; Apos;un; Apos;entraide; Apos;ayant; énéficiaire; Apos;est; énale; économique; Tunis; Apos;autorité; Classeur; Confédération; Tunisie; Apos;une; érant; être; éposé; ésident; Pasquier; Ministère; également; Apos;OFJ; ésent

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2014.168

(Procédure secondaire: RP.2014.57 )

Arrêt du 9 décembre 2014
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. , représenté par Mes Philippe Pasquier et Romain Jordan, avocats,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Tunisie

Remise en vue de confiscation (art. 74 a EIMP )


Faits:

A. Les autorités de poursuite pénale tunisiennes dirigent depuis 2011 plusieurs enquêtes destinées à établir les faits qui se sont déroulés durant les années passées au pouvoir par l'ex-président Zine El-Abidine Ben Ali. Lesdites enquêtes visent non seulement ce dernier personnellement, mais également de nombreuses personnes l'ayant entouré, et soupçonnées d'avoir participé à des actes assimilables, en droit suisse, à de la gestion déloyale des intérêts publics, concussion, corruption, blanchiment d'argent ou encore participation à une organisation criminelle.

B. Le 10 septembre 2011, les autorités tunisiennes, par le Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de première instance de Tunis, ont adressé aux autorités suisses une demande d'entraide internationale tendant notamment à la production de la documentation bancaire afférente à plusieurs comptes ouverts auprès de banques suisses.

C. En date du 4 octobre 2011, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) la compétence de traiter cette demande. Le MPC est entré en matière par ordonnance du 17 octobre 2011.

D. Le 28 octobre 2011, le MPC a requis notamment de la banque B. l'identification et le blocage de toutes les relations d'affaire dont A., neveu de l'ex-président Ben Ali, était titulaire, ayant droit économique, au bénéfice d'un pouvoir de signature, settlor ou bénéficiaire économique d'un trust. Il a également demandé des précisions quant à trois comptes au nom de la société panaméenne C. Inc.

E. Par ordonnance de clôture partielle du 8 mars 2012, le MPC a décidé de transmettre à l'autorité requérante, sous réserve de la spécialité, les documents bancaires concernant les comptes de C. Inc. ouverts auprès de la banque B., la transmission des documents étant subordonnée à l'obtention des garanties que pourrait requérir l'OFJ.

F. Le 16 novembre 2012, le MPC a adressé un courrier à D. SA, autorisée à signer sur les relations au nom de C. Inc., l'instruisant de liquider ladite société au motif qu'elle n'a selon toute vraisemblance plus d'activité et de transférer ses avoirs auprès de la banque E. (Classeur MPC, courrier du MPC du 16 novembre 12).

Le 4 février 2013, D. SA a informé le MPC que C. Inc. avait été liquidée et radiée au 28 janvier 2013 (Classeur MPC, lettres de D. SA au MPC des 4 février 2013 et 13 décembre 2013).

G. Le 11 avril 2014, le conseil de A. s'est opposé à la remise anticipée à l'autorité requérante des avoirs déposés sur les relations bancaires au nom de C. Inc. (Classeur MPC, courrier de Me Pasquier du 11 avril 2014).

H. Le 24 avril 2014, le MPC a rendu une décision de restitution de valeurs patrimoniales aux termes de laquelle il a admis la demande d'entraide tunisienne du 10 septembre 2011 et ordonné la remise aux autorités requérantes de l'intégralité des valeurs patrimoniales actuellement déposées sur les relations bancaires de C. Inc. n os 1, et 2, sous déduction d'une somme de CHF 2'700.-- due à la banque B. (act. 1.2).

I. Le 26 mai 2014, A. recourt contre ladite décision devant la Cour des plaintes (act. 1). Il conclut:

" A la forme

1. Déclarer recevable le présent recours dirigé contre la décision de l'Office fédéral de la justice ( sic!) du 24 avril 2014 de restituer des valeurs patrimoniales à la Tunisie.

Préalablement

2. Procéder à la nomination des Conseils soussignés à la défense d'office du Recourant et octroyer à Monsieur A. le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite au sens des articles 21 EIMP et 132ss et 425 CPP .

3. Suspendre l'instruction de la présente cause jusqu'à droit jugé par le Tribunal Administratif fédéral saisi d'un recours (instruit sous numéro B-330/2014) formé par Monsieur A. contre la décision de la Direction du droit international public (DDIP) du 29 novembre 2013 rejetant la demande du Recourant tendant à faire constater la nullité de son inscription sur l'annexe à l'ordonnance du 19 janvier 2011 instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaire de Tunisie et rejetant également sa requête en radiation de ladite liste.

Au fond

4 Annuler la décision de restitution des valeurs patrimoniales rendue par le Ministère public de la Confédération du 24 avril 2014.

5. Prononcer la restitution à Monsieur A. des valeurs saisies.

6. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

7. Allouer au Recourant une indemnité à titre de dépens."

Pour motifs, il fait valoir qu'il n'a jamais été démontré qu'il faisait partie d'une organisation criminelle, que son droit d'être entendu a été violé et enfin qu'aucun jugement prononçant la confiscation de ses biens n'a été rendu en Tunisie, entraînant de ce fait une atteinte à l'art. "74 al. 3 EIMP".

Par décision incidente du 3 juillet 2014, la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite faite par le recourant ( BP.2014.57 ).

Dans sa réponse du 25 juillet 2014, l'OFJ conclut à l'irrecevabilité du recours (act. 6).

Le MPC fait de même dans sa réponse du 28 juillet 2014. Subsidiairement, il conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 7).

Dans sa réplique du 11 août 2014, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 9).

Le 13 août 2014, le MPC indique renoncer à déposer une duplique et persiste intégralement dans ses conclusions (act. 11).

Le 25 août 2014, l'OFJ maintient ses observations (act. 12).

Dans un courrier du 11 novembre 2014, le MPC indique entre autres à l'autorité de céans qu'il a retenu à tort, dans sa réponse, que C. Inc. n'avait pas été dissoute (act. 15).

Invité à se déterminer sur ce dernier point et à indiquer qui a été désigné bénéficiaire de la liquidation de la société, le recourant fournit, le 24 novembre 2014, une copie du formulaire A concernant un compte de C. Inc. auprès de la banque B. attestant de sa qualité d'ayant droit économique
(act. 18 et 18.1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP ; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale d'exécution.

2. La Suisse n'est liée à la Tunisie par aucun traité d'entraide judiciaire. Aussi est-ce sous le seul angle du droit interne qu'il convient d'examiner le bien-fondé de la requête. C'est donc la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) qui trouvent application en l'espèce.

3. Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80 k EIMP ). Déposé à un bureau de poste suisse le 26 mai 2014, le recours contre la décision de restitution de valeurs patrimoniales du 24 avril 2014 est intervenu en temps utile.

4.

4.1 Aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP , a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9 a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte. En revanche, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et d). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3; 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.189 du 13 février 2013, consid. 2; Moreillon/Dupuis/ Mazou , La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2012, JdT 2013 IV 110 ss, p. 171). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.4; 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). La preuve peut également être apportée par le biais d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.257 du 2 juillet 2013, consid. 1.2.2; RR.2012.252 du 7 juin 2013, consid. 2.2.1).

4.2 La décision attaquée prévoit la remise aux autorités tunisiennes de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur deux relations bancaires de la société C. Inc. C'est toutefois A. qui recourt en son nom propre. Ainsi que le relève l'OFJ, le recourant n'a fourni aucun élément permettant d'attester de la liquidation de C. Inc., respectivement du fait qu'il en est son bénéficiaire. Dans sa réplique, le recourant soutient être touché par la décision entreprise et que c'est d'ailleurs à ce titre qu'elle lui a été notifiée. Il fait valoir en outre que le MPC a lui-même ordonné la liquidation de ladite société. Il retient que ce dernier ferait preuve en l'espèce d'un comportement contraire à la bonne foi en lui niant aujourd'hui la qualité pour agir (act. 9 p. 2). Ce faisant, le recourant omet toutefois que de jurisprudence constante c'est à lui qu'il appartient de démontrer, d'une part, que la société au nom de laquelle il agit a été liquidée et, d'autre part, qu'il est le bénéficiaire de la liquidation, cela, en s'appuyant notamment sur des documents officiels. In casu, toutefois, il convient de relever que c'est le MPC qui a requis la liquidation de la société concernée (Classeur MPC, lettre du MPC à D. SA du 16 novembre 2012). Celle-ci est intervenue le 28 janvier 2013 (Classeur MPC, lettre de D. SA au MPC du 4 janvier 2013). Même si on aurait pu s'attendre du recourant qu'il fasse mention de cet élément pour fonder sa qualité pour agir, on ne saurait le sanctionner, sous peine de formalisme excessif, pour ne pas avoir démontré un fait notoire, intervenu de surcroît du seul fait de l'autorité d'exécution.

4.3 En revanche, le recourant a échoué à démontrer qu'il est le bénéficiaire effectif de la liquidation de la société concernée. Il a certes produit une copie du formulaire A attestant du fait qu'il est l'ayant droit économique d'un compte de C. Inc. auprès de la banque B. (act. 18.1). Cela ne suffit cependant pas. En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le fait que la société liquidée l'ait été en faveur de l'ayant droit économique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011, consid. 1.5), raison pour laquelle la qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l'acte de dissolution indique clairement ce dernier comme le bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012
consid. 1.5; 1C_161/2011 du 11 avril 2011, consid. 1.3.1 et les références citées). La pièce fournie par le recourant ne suffit pas à prouver qu'il serait désigné officiellement comme bénéficiaire de la liquidation de la société. Même si cette dernière a été ordonnée par le MPC, cela ne devait pas empêcher le recourant de fournir toutes les pièces justificatives permettant d'établir sa qualité pour agir, ce d'autant que lors du dépôt de son recours, il ne pouvait ignorer la dissolution et la radiation de la société en cause puisqu'il en a été informé en juillet 2013 déjà (Classeur MPC, courrier du MPC à Me Pasquier du 3 juillet 2013). Au surplus, dans son courrier du 12 novembre 2014 au recourant, l'autorité de céans a attiré son attention sur l'importance de fournir une pièce indiquant clairement qui est le bénéficiaire de ladite liquidation (act. 16).

4.4 Vu ce qui précède, force est de constater que les conditions dans lesquelles la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide doit exceptionnellement être reconnue à l'ayant droit économique d'une personne morale ne sont pas réalisées en l'espèce. Le recours est partant irrecevable.

5. En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA ), lesquels sont fixés à CHF 2'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), couverts par l'avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde de l'avance de frais, par
CHF 2'500.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'500.--, couvert par l'avance de frais de
CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde par CHF 2'500.--.

Bellinzone, le 9 décembre 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Mes Philippe Pasquier et Romain Jordan, avocats

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.