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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2014.16 vom 28.03.2014

Hier finden Sie das Urteil RR.2014.16 vom 28.03.2014 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2014.16

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours de trois sociétés contre un arrêt rendu en matière d'entraide judiciaire internationale en matière pénale au Bailliage de Guernesey. Les recourantes ont invoqué la violation de leur droit à être entendues en relation avec le tri des pièces, mais les décisions de clôture ont été considérées comme étant correctes et proportionnelles. Les recourantes ont également contesté l'octroi d'une mesure d'entraide judiciaire internationale, mais la Cour a rejeté leur grief en considérant que le Bailliage de Guernesey avait pris des mesures pour faciliter l'exécution de la demande d'entraide. Enfin, les recourantes ont également contesté la transmission simplifiée des pièces bancaires, mais la Cour a rejeté leur grief en considérant que le transfert de ces documents était nécessaire pour l'exécution de la procédure et qu'il n'y avait pas eu de vices graves. En résumé, la Cour des plaintes a rejeté les recours de trois sociétés contre un arrêt rendu en matière d'entraide judiciaire internationale en matière pénale au Bailliage de Guernesey, en considérant que les décisions de clôture étaient correctes et proportionnelles.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2014.16

Datum:

28.03.2014

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Bailliage de Guernesey. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édé; Apos;entraide; édéral; érant; Tribunal; énal; édure; Apos;autorité; être; ésent; été; écision; Guernesey; Apos;Etat; Apos;exécution; Apos;un; érante; Limited; èces; énale; Bailliage; ération; écisions; ésentée; Apos;une; ôture; Apos;art; ègle

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: RR.2014.9 + RR.2014.10 + RR.2014.16

Arrêt du 28 mars 2014
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Maria Ludwiczak

Parties

1. A. SA ,

2. B. limited ,

3. C. Ltd ,

toutes représentées par Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou, avocats,

recourantes

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Bailliage de Guernesey

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP )


Faits:

A. En date du 31 octobre 2012, les autorités du Bailliage de Guernesey ont adressé une commission rogatoire à la Suisse, complétant ainsi une demande d'entraide présentée antérieurement. La requête complémentaire précitée s'inscrit dans le cadre d'une procédure ouverte à Guernesey à l'encontre de D. pour sa participation dans les opérations faites par E. des chefs de détention de recettes liées à une activité illicite, corruption et blanchiment d'argent. L'autorité requérante soupçonne que, dans le cadre de contrats de vente de minerai passés entre le groupe minier F. et la société G., détenue majoritairement par l'Etat Z., E., par l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôlait, aurait été chargé de verser des pots-de-vin aux représentants officiels de la société G. et du gouvernement du pays Z. Ces transactions devaient permettre à F. de vendre l'alumine à la société G. à un prix plus élevé que celui du marché. Les sociétés A. SA, dont D. est l'administrateur, B. Limited dont E. est le directeur et C. Ltd dont E. est l'un des directeurs, auraient joué un rôle dans ce mécanisme frauduleux.

L'autorité requérante a identifié de nombreux comptes impliqués dans le schéma criminel susmentionné. La commission rogatoire a ainsi été présentée dans le but notamment d'obtenir les pièces permettant d'établir l'implication de D. dans les manuvres opérées par E., en particulier la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 au nom de B. Limited et n° 2 au nom de C. Ltd auprès de la banque H. De plus, l'autorité requérante a demandé l'autorisation de pouvoir consulter le dossier de l'enquête suisse (SV.09.0152) dans le but d'identifier les documents pertinents. L'autorité requérante a, en outre, requis la présence de fonctionnaires étrangers afin de pouvoir consulter le dossier et identifier les documents pertinents à l'enquête (cause RR.2014.9 , act. 10.1).

B. Chargé de l'exécution par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; cause RR.2014.9 , act. 10.2), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière sur la demande d'entraide par décision du 8 janvier 2013 (cause RR.2014.9 , act. 10.3). Par la même décision, le MPC a autorisé les représentants de l'Etat requérant à se rendre sur le territoire helvétique pour la consultation des pièces de l'enquête suisse dont fait partie la documentation bancaire relative aux comptes n° 3 ouvert au nom de A. SA auprès de la banque I. , n° 1 ouvert auprès de la banque H. au nom de B. Limited et n° 2 ouvert auprès de la banque H. au nom de C. Ltd.

C. Par courrier du 20 septembre 2013, le MPC a sollicité une prise de position de A. SA quant à la transmission simplifiée de la documentation bancaire relative au compte n° 3 ouvert dans les livres de la banque I. En cas de refus, A. SA a été invitée à procéder à un tri des pièces (cause RR.2014.9 , act. 10.8).

Par courrier du 10 octobre 2013, le MPC a sollicité une prise de position de B. Limited et C. Ltd quant à la transmission simplifiée de la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 et n° 2 respectivement (cause RR.2014.10 , act. 10.7; cause RR.2014.16 , act. 10.7). En cas de refus, B. Limited et C. Ltd ont été invitées à procéder à un tri des pièces.

Les trois sociétés se sont exécutées par courrier du 2 décembre 2013 en indiquant qu'elles s'opposaient à la transmission simplifiée (cause RR.2014.9 , act. 10.8; cause RR.2014.10 , act. 10.7; cause RR.2014.16 , act. 10.7).

D. Le MPC a, par décisions de clôture du 9 décembre 2013, ordonné la transmission à l'autorité requérante de la documentation bancaire relative aux comptes n° 3 ouvert au nom de A. SA auprès de la banque I. , n° 1 ouvert auprès de la banque H. au nom de B. Limited et n°2 ouvert auprès de la banque H. au nom de C. Ltd, à savoir les documents d'ouverture, les relevés de compte, les avis de débit et de crédit ainsi que les ordres de transfert, le tout sous réserve du principe de la spécialité (cause RR.2014.9 , act. 1.2; cause RR.2014.10 , act. 1.2; cause RR.2014.16 , act. 1.2).

E. Par mémoires datés du 9 janvier 2014, A. SA, B. Limited et C. Ltd ont formé recours contre lesdites décisions de clôture et conclu à leur annulation et au refus de l'entraide (cause RR.2014.9 , act. 1; cause RR.2014.10 , act. 1; cause RR.2014.16 , act. 1).

F. Par réponses datées du 25 février 2014, le MPC a conclu au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité (cause RR.2014.9 , act. 10; cause RR.2014.10 , act. 10; cause RR.2014.16 , act. 10).

Dans ses observations du 24 février 2014, l'OFJ s'est rallié au contenu des décisions attaquées et a formulé des observations (cause RR.2014.9 , act. 9; cause RR.2014.10 , act. 9; cause RR.2014.16 , act. 9).

G. Par répliques spontanées du 5 mars 2014, les recourantes ont persisté dans les conclusions prises dans leurs recours (cause RR.2014.9 , act. 12; cause RR.2014.10 , act. 12; cause RR.2014.16 , act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre le Bailliage de Guernesey et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Bailliage de Guernesey le 20 janvier 2003. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1 er septembre 1993 pour la Suisse et le 1 er janvier 2003 pour le Bailliage de Guernesey. La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) s'appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP , mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]).

1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80 k EIMP). Déposés à un bureau de poste suisse le 9 janvier 2014, les recours contre les décisions de clôture notifiées le 10 décembre 2013 sont intervenus en temps utile.

1.4 Aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP , a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9 a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). En leur qualité de titulaires des comptes n° 3, n° 1 et n° 2, A. SA , B. Limited et C. Ltd respectivement disposent de la qualité pour recourir contre la transmission à l'étranger des informations bancaires y relatives.

1.5 Les recours sont recevables.

2. L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes ( Bovay , Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225 -230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; Moser/Beusch/ Kneubühler , Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 3.17, p. 115).

En l'espèce, les recours sont interjetés à l'encontre de décisions de clôture d'un contenu similaire, s'inscrivant dans le cadre de la même procédure d'entraide. Ils reposent sur le même état de fait et l'argumentation juridique est fondée sur des griefs identiques. Au surplus, les trois recourantes sont représentées par les mêmes mandataires. Il se justifie de joindre les causes RR.2014.9 , RR.2014.10 et RR.2014.16 .

3. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier, les recourantes invoquent la violation de leur droit d'être entendues en relation avec le tri des pièces. D'après elles, il " n'appartient pas à la société recourante, respectivement aux personnes concernées, d'indiquer à ce stade de la procédure quelles pièces elles n'entendent pas autoriser la divulgation et la communication à l'Etat requérant" (mémoire de recours, cause RR.2014.9 , act. 1, p. 9).

3.1 Le droit du particulier de prendre connaissance des éléments essentiels et de s'exprimer avant qu'une décision le concernant ne soit prise découle du droit d'être entendu ( ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012, consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin 2012, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même de la participation de la personne soumise à des mesures de contrainte au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; 116 Ib 190 consid. 5b). Il s'agit là d'un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst .), en ce sens que ceux-ci sont tenus de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1).

3.2 En l'espèce, les recourantes ont été informées que le MPC envisageait de transmettre aux autorités requérantes la documentation bancaire relative au compte n° 3 ouvert au nom de A. SA le 20 septembre 2013 (cause RR.2014.9 , act. 10.7) et celle relative aux comptes n° 1 au nom de B. Limited et n° 2 au nom de C. Ltd le 10 octobre 2013 (cause RR.2014.10 , act. 10.7; cause RR.2014.16 , act. 10.7). Elles ont toutes trois exercé leur droit d'être entendues par courrier du 2 décembre 2013, dans lequel elles se sont opposées à toute transmission des documents bancaires et ont indiqué qu'elles " n'entendent pas participer à un quelconque tri de documents dans la mesure où elles considèrent que, dorénavant, les conditions de l'entraide judiciaire ne sont pas réalisées" (cause RR.2014.9 , act. 10.7).

3.3 Par conséquent, le droit d'être entendues des recourantes a été respecté et le grief doit être rejeté.

4. Dans un deuxième moyen, les recourantes se prévalent de l'abandon des poursuites contre E. au Royaume-Uni du chef de corruption d'agents publics étrangers qui aurait pour conséquence de réduire à néant le bien-fondé de la demande d'entraide judiciaire présentée par le Bailliage de Guernesey.

Quel que soit l'état de la procédure ouverte au Royaume-Uni à l'encontre de E., celle-ci n'a pas à être prise en compte dans le cadre de la présente procédure d'entraide. Les recourantes perdent en effet de vue que ce n'est pas le Royaume-Uni qui requiert l'entraide, mais le Bailliage de Guernesey. Or, Guernesey n'a guère retiré sa demande d'entraide. Il est de jurisprudence constante que l'entraide doit être accordée tant que la demande n'est pas retirée par l'Etat requérant et cela quand bien même il existerait des éléments susceptibles de mettre hors de cause le recourant dans l'Etat requérant. Il convient finalement de relever que, dans le cas d'espèce, la procédure à Guernesey est ouverte à l'encontre non pas de E. mais de D., des chefs de détention de recettes liées à une activité illicite et blanchiment d'argent, en sus de celui de corruption. Par conséquent, l'on ne saurait tenir compte de l'argument des recourantes.

5. Finalement, d'après les recourantes, la consultation du dossier de l'entraide par les représentants de l'Etat requérant serait contraire aux règles applicables en matière d'entraide.

5.1 Aux termes de l'art. 4 , 2 e phrase CEEJ, l'autorité requérante peut assister à l'exécution d'une mesure d'entraide si la Partie requise y consent. Il est de jurisprudence constante que la présence des agents étrangers conduisant l'enquête est de nature à faciliter grandement l'exécution de la demande d'entraide, de sorte que leur participation à l'exécution de celle-ci doit être accordée largement (arrêts du Tribunal fédéral 1A.369/1996 du 28 janvier 1997, consid. 4; 1A.85/1996 du 4 juin 1996, consid. 5b). La présence d'autorités de l'Etat requérant lors de l'exécution de la demande d'entraide simplifie l'application du principe de la proportionnalité, notamment pour ce qui concerne le tri des pièces auquel l'autorité d'exécution doit procéder, au motif que, sans ce concours et compte tenu du large pouvoir d'appréciation concédé au juge du fond, l'autorité d'exécution serait souvent tentée de transmettre plus de documents que nécessaire (ATF 122 II 367 consid. 2b; Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 e éd., Berne 2009, n° 408).

Il sied de préciser que les règles applicables à l'entraide sont respectées pour autant que la présence de fonctionnaires étrangers n'a pas pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l'Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d'une décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide, ce risque pouvant être évité par la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties quant à la non-utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; Z IMMERMANN , op. cit., n° 409). Il est de jurisprudence constante que l'interdiction d'utiliser les informations recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d'accéder aux procès-verbaux d'audition constituent des garanties suffisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. Z IMMERMANN , op. cit., n° 409).

5.2 Suite à la demande d'entraide formulée par le Bailliage de Guernesey en date du 31 octobre 2012, le MPC a autorisé les représentants de l'autorité requérante à consulter le dossier de la procédure suisse afin de faciliter l'exécution de la demande d'entraide et de mieux cibler les pièces pertinentes pour ladite procédure. A l'issue de la consultation, les représentants de l'autorité étrangère ont signé une déclaration de garantie (cause RR.2014.9 , act. 10.5). Conforme à la jurisprudence susmentionnée, cette pratique n'a pas à être remise en question.

5.3 Partant, le grief doit être rejeté.

6. En conséquence, les recours doivent être rejetés.

7. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Les recourantes qui succombent supporteront les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), couvert par les avances de frais déjà versées. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux conseils des recourantes le solde par CHF 3'000.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2014.9 , RR.2014.10 et RR.2014.16 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées, est mis à la charge des recourantes. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux conseils des recourantes le solde par CHF 3'000.--.

Bellinzone, le 28 mars 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : La greffière :

Distribution

- Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou, avocats

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre un arrê en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre un arrêt rendu en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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