Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2014.121 |
Datum: | 22.05.2014 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amérique. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;entraide; édéral; ésent; édure; énal; été; Etats; érant; être; Tribunal; Etats-Unis; Guernesey; Vierges; Britanniques; énale; Apos;exécution; Apos;autorité; Apos;art; TEJUS; Apos;Etat; écision; Ltd/Guernesey; Ltd/Iles; ésenté; éricaines; érante; ésentants; émolument |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéros de dossiers: RR.2014.120 -121 |
| Arrêt du 22 mai 2014 | |||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Maria Ludwiczak | ||
| Parties | 1. A. LTd , Guernesey, 2. A. Ltd , Iles Vierges Britanniques, toutes deux représentées par Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou, avocats, recourantes | ||
| contre | |||
| Office fédéral de la Justice, Office central USA , partie adverse | |||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amérique Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ) | ||
Faits:
A. En date du 23 mars 2012, les autorités américaines ont adressé une commission rogatoire à la Suisse (act. 7.1) complétant ainsi des demandes d'entraide présentées antérieurement. La requête complémentaire précitée s'inscrit dans le cadre d'une procédure ouverte aux Etats-Unis à l'encontre de B. Inc., C., D. et autres des chefs de corruption internationale et blanchiment d'argent. L'autorité requérante soupçonne que, dans le cadre de contrats de vente de minerai passés entre le groupe minier B. Inc. et la société E., détenue majoritairement par l'Etat du pays Z., C., par l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôlait, aurait été chargé de verser des pots-de-vin aux représentants officiels de la société E. et du gouvernement du pays Z., à savoir notamment F. Ces transactions devaient permettre à B. Inc. de vendre l'alumine à la société E. à un prix plus élevé que celui du marché. L'autorité requérante a identifié de nombreux comptes impliqués dans le schéma criminel susmentionné. La commission rogatoire a ainsi été présentée dans le but notamment d'obtenir la documentation bancaire relative aux comptes ouverts auprès de la banque G. aux noms des différentes sociétés nommées A. Ltd. Dans la demande d'entraide, la présence des procureurs américains lors de l'exécution et d'éventuelles auditions était également requise (act. 7.1, p. 18).
B. L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) est entré en matière sur la demande d'entraide par décision du 15 mai 2012 en déclarant admissible la requête et autorisant la présence des fonctionnaires américains (act. 7.2).
C. Une consultation du dossier de la procédure d'entraide par les autorités américaines est intervenue pendant la semaine du 8 juillet 2013 (v. note au dossier du 12 juillet 2013, act. 7.3). Dans le cadre de cette consultation, les autorités américaines ont confirmé leur intérêt à la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts auprès de la banque G. aux noms des sociétés A. Ltd.
D. Sur requête intervenue en date du 20 septembre 2013, la banque G. a, par pli du 4 octobre 2013, produit la documentation bancaire relative notamment aux comptes n° 1 et n° 2 ouverts aux noms de A. Ltd/Guernesey et A. Ltd/Iles Vierges Britanniques, respectivement (act. 7.4).
E. Par courrier du 19 janvier 2014, l'OFJ a sollicité une prise de position de A. Ltd/Guernesey et A. Ltd/Iles Vierges Britanniques quant à la transmission simplifiée des pièces concernant les comptes ouverts en leurs noms auprès de la banque G. (act. 7.6). A. Ltd/Guernesey et A. Ltd/Iles Vierges Britanniques ont présenté leurs observations par pli daté du 21 février 2014 et se sont opposées à toute remise simplifiée (act. 7.7).
F. Par décision de clôture datée du 24 février 2014, l'OFJ a admis l'entraide requise par les Etats-Unis dans la requête du 23 mars 2012 et ordonné la transmission à l'autorité requérante de l'intégralité de la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 ouvert au nom de A. Ltd/Guernesey et n° 2 ouvert au nom de A. Ltd/Iles Vierges Britanniques auprès de la banque G. (act. 1.1).
G. Par acte du 26 mars 2014, A. Ltd/Guernesey et A. Ltd/Iles Vierges Britanniques ont recouru contre ladite décision et conclu à son annulation et au refus de l'entraide sollicitée par les autorités américaines (act. 1).
H. Dans sa réponse datée du 9 avril 2014, l'OFJ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et a renoncé à présenter des observations (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l'entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d'application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) s'appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution.
1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile, conformément à l'art. 17 c LTEJUS.
1.4 Aux termes de l'art. 17 a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9 a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). En leur qualité de titulaires des comptes n° 1, respectivement n° 2, A. Ltd/Guernesey et A. Ltd/Iles Vierges Britanniques disposent de la qualité pour recourir contre la transmission de la documentation bancaire relative à leurs comptes.
1.5 Le recours est recevable.
2. Les recourantes se prévalent d'une violation de la procédure d'entraide. D'après elles, les autorités américaines auraient, en juillet 2013, présenté un complément à la demande d'entraide, qui aurait été retranscrit dans le dossier de la procédure comme "note au dossier" et n'aurait pas été exécuté selon les règles prescrites par l'art. 29 TEJUS .
Contrairement à l'argumentation des recourantes, l'intervention des représentants des autorités américaines en date du 12 juillet 2013 (note au dossier, act. 7.3) lors de la consultation du dossier constitue un simple rappel des demandes formulées dans la commission rogatoire du 23 mars 2012, ne devant en aucun cas être considéré comme une nouvelle requête. Partant, celle-ci n'avait pas à être traitée comme telle, l'art. 29 TEJUS ne trouvant pas application.
Le grief doit, ainsi, être rejeté.
3. D'après les recourantes, la consultation du dossier de l'entraide par les représentants de l'Etat requérant et la manière dont celle-ci s'est déroulée serait contraire aux règles applicables en matière d'entraide. En particulier, les recourantes n'auraient eu aucun contrôle sur l'étendue des documents mis à disposition des fonctionnaires étrangers.
3.1 Aux termes de l'art. 12 al. 3 let. b et c TEJUS, l'Etat requis consent à la présence de l'autorité requérante lorsque celle-ci facilite la procédure. Il est de jurisprudence constante que la présence des agents étrangers conduisant l'enquête est de nature à faciliter grandement l'exécution de la demande d'entraide, de sorte que leur participation à l'exécution de celle-ci doit être accordée largement (arrêts du Tribunal fédéral 1A.369/1996 du 28 janvier 1997, consid. 4; 1A.85/1996 du 4 juin 1996, consid. 5b).
Il sied de préciser que les règles applicables à l'entraide sont respectées pour autant que la présence de fonctionnaires étrangers n'a pas pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l'Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d'une décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide, ce risque pouvant être évité par la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties quant à la non-utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 e éd., Berne 2009, n° 409). Il est de jurisprudence constante que l'interdiction d'utiliser les informations recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d'accéder aux procès-verbaux d'audition constituent des garanties suffisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. Z IMMERMANN , op. cit., n° 409).
3.2 Suite à la demande d'entraide formulée par les Etats-Unis en date du 23 mars 2012, l'OFJ a autorisé les représentants de l'autorité requérante à consulter le dossier de la procédure suisse afin de faciliter l'exécution de la demande d'entraide et de mieux cibler les pièces pertinentes pour ladite procédure (act. 7.2). Dans la mesure où plusieurs Etats ont présenté des commissions rogatoires à la Suisse dans le cadre des faits entourant les opérations effectuées par C. en rapport avec la société E., la consultation a eu lieu en même temps pour les représentants des différents Etats. A l'issue de la consultation, les représentants tant des Etats-Unis que de tous les autres Etats requérants ont signé une déclaration de garantie quant à la non utilisation prématurée des informations et ils ont remis aux autorités suisses toutes les notes manuscrites prises lors de leur séjour. Il ressort également du procès-verbal de consultation du 12 juillet 2013 établi par l'autorité d'exécution (Ministère public de la Confédération) que le procureur fédéral en charge de l'exécution de l'entraide s'est assuré qu'aucune copie ni photocopie n'a été prise lors de la consultation (v. act. 7.3). Conforme à la jurisprudence susmentionnée, cette pratique n'a pas à être remise en question.
3.3 Le grief doit être rejeté.
4. Finalement, A. Ltd/Guernesey et A. Ltd/Iles Vierges Britanniques invoquent une violation du principe ne bis in idem. Elles se prévalent de l'abandon des poursuites contre C. au Royaume-Uni du chef de corruption d'agents publics étrangers qui aurait pour conséquence de réduire à néant le bien-fondé de la demande d'entraide judiciaire présentée par les Etats-Unis.
Quel que soit l'état de la procédure ouverte au Royaume-Uni à l'encontre de C., celle-ci n'a pas à être prise en compte dans le cadre de la présente procédure d'entraide. Les recourantes perdent en effet de vue que ce n'est pas cet Etat qui requiert l'entraide, mais les Etats-Unis. Or, ce dernier Etat n'a guère retiré sa demande d'entraide. Il est de jurisprudence constante que l'entraide doit être accordée tant que la demande n'est pas retirée par l'Etat requérant et cela quand bien même il existerait des éléments susceptibles de mettre hors de cause le recourant dans l'Etat requérant. Il convient finalement de relever que, dans le cas d'espèce, la procédure aux Etats-Unis est ouverte à l'encontre non seulement de C. mais également de " related entities" et de B. Inc. et " its officers, employees, subsidiaries, agents ans affiliates" (commission rogatoire, act. 7.1, p. 1), du chef de blanchiment d'argent, en sus de celui de corruption. Par conséquent, l'on ne saurait tenir compte de l'argument des recourantes.
Le grief doit ainsi être rejeté.
5. Le recours doit être rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Les recourantes qui succombent supporteront les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), couvert par l'avance de frais déjà versée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge des recourantes.
Bellinzone, le 23 mai 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président : La greffière :
Distribution
- Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou, avocats
- Office fédéral de la Justice, Office central USA
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre un arrêt rendu en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
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