Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2014.104 |
Datum: | 04.09.2014 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;en; énal; édé; Apos;entraide; édéral; Apos;autorité; érant; Tribunal; énale; été; édure; écision; écution; ération; érante; Apos;exécution; Apos;un; ésent; Apos;il; ôture; ément; Apos;Etat; être; Confédération; Espagne; Apos;une; Apos;objet; évrier |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2014.104 |
| Arrêt du 4 septembre 2014 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli , le greffi er Aurélien Stettler | |
| Parties | A. Ltd, représentée par Me Shahram Dini, avocat, recourante | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ) | |
Faits:
A. Le Tribunal central d'instruction n° 5 de la Audiencia Nacional de Madrid (Espagne) (ci-après: l'autorité requérante) mène une instruction préliminaire, notamment contre le dénommé B., pour des faits assimilables, en droit suisse, aux infractions de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal, CP ; RS 311), de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ) et de corruption (art. 322 ter CP ). Par le biais d'une demande d'entraide judiciaire du 2 mars 2009, complétée par plusieurs requêtes d'entraide complémentaires, l'autorité espagnole a notamment requis la production d'informations bancaires concernant le dénommé C., homme politique espagnol soupçonné d'avoir perçu des sommes directement de la part de B.
B. Chargé de son exécution par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière par décision du 3 juin 2009. Dans le cours de l'exécution de la demande susmentionnée, le MPC a été informé par le biais d'une annonce MROS que les dénommés B. et C. étaient ayants droit économiques de diverses relations bancaires ouvertes en Suisse. Par ailleurs, l'exécution de la demande d'entraide et de ses divers compléments a permis au MPC de mettre à jour l'existence d'un compte bancaire n o 1 ouvert auprès de la banque D. susceptible d'intéresser les autorités espagnoles dans le cadre de leur enquête. Le titulaire dudit compte est la société A. Ltd.
C. Le MPC a, en octobre 2013, procédé à une séance de tri des pièces en présence de fonctionnaires espagnols et du conseil suisse de A. Ltd.
Il ressort du dossier de la cause qu'à l'issue de cette séance, les fonctionnaires espagnols ont exprimé leur souhait d'obtenir les documents suivants s'agissant de la recourante: " [i] documenti d'apertura, tutte le transazioni dall'anno 2000 ad oggi che hanno a che fare con le società E., F. e G. Ltd; la documentazione relativa alla transazione del 27.12.2004 per 52'845 Euro e relativa all'investimento nel Fondo H. (doc. MPC-00425, MPC-00426, MPC-00239) " (dossier MPC, rubrique 14, nota agli atti du 2 octobre 2013, p. 2).
La note au dossier susmentionnée précise encore que " [i]l MPC provvederà a richiedere alla banca i documenti giustificativi relativi alle transazioni sopra menzionate, invierà copia degli stessi all'avv. Dini chiedendo allo stesso se è d'accordo per l'invio a favore dell'autorità rogante nelle vie semplificate ex art. 80c AIMP" (ibidem).
D. Par courrier du 9 décembre 2013, le MPC s'est adressé en ces termes à Me Dini, conseil de A. Ltd:
" Maître,
La présente se réfère à la commission rogatoire mentionnée sous rubrique, plus particulièrement à la documentation bancaire relative au compte 1 dont le titulaire est la société A. Ltd, [...].
L'analyse du compte de la société A. Ltd a fait ressortir les transactions listées dans le tableau ci-dessous.
L'accord pour une transmission simplifiée de la documentation bancaire discutée lors de la rencontre du 02 octobre 2013 avec les autorités espagnoles portait sur la documentation d'ouverture ainsi que sur les transactions ayant trait aux sociétés G. LTD, F. et E. ainsi que sur les documents concernant la transaction du 27 décembre 2004 en faveur de la société I.
Lors de l'analyse dudit compte, d'autres transactions pouvant avoir un lien avec la procédure ont été identifiées. Il s'agit des transactions no 7 à 17 du tableau ci-dessous. S'agissant de la transaction no 10, une demande d'édition complémentaire auprès de la banque est en cours afin de compléter la documentation bancaire.
Ces transactions sont d'intérêt pour la procédure à l'étranger car elles touchent des titulaires de comptes qui ont déjà fait l'objet d'une décision de clôture séparée. Ainsi, la documentation bancaire permettrait aux autorités espagnoles une meilleure reconstitution des flux de fonds entre les différents titulaires et ayant-droit économiques".
[...].
Je vous invite à prendre position sur la transmission de la documentation bancaire relative à la relation bancaire 1 dont le titulaire est la société A. Ltd [...]. "
En date du 18 décembre 2013, le conseil de A. Ltd a fait savoir au MPC ce qui suit:
" Monsieur le Procureur fédéral,
Je fais suite à vos courriers des 9 et 10 décembre 2013 dans la procédure visée en marge.
Par la présente, je vous confirme que
1) A. Ltd accepte la transmission à l'Etat requérant en exécution simplifiée (art. 80c EIMP ) des documents suivants:
- documentation d'ouverture de compte 1 auprès de la banque D. et des pièces justificatives;
- relevés bancaires relatifs aux opérations du 21/12/2004 et 27.12.2004 (investissement dans le fond H. - MPC-00239 MPC-00425 et MPC-00426);
[...] ".
E. Par décision de clôture du 13 février 2014, le MPC a ordonné la transmission à l'autorité requérante des documents bancaires concernant le compte n o 1 susmentionné pour lesquels A. Ltd n'avait pas donné son accord à une remise simplifiée, soit les documents référencés MPC-00499 à MPC-00518 (act. 1.1, p. 6, ch. V/2).
F. Par mémoire du 17 mars 2014, A. Ltd a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours contre la décision de clôture susmentionnée, et pris les conclusions suivantes (act. 1, p. 3):
" A LA FORME
1. Déclarer recevable le présent recours interjeté contre la [...] décision de clôture en matière d'entraide pénale internationale, rendue par le ministère public de la Confédération le 13 février 2014 dans la procédure RH.09.0044, accordant l'entraide judiciaire internationale requise par les autorités pénales espagnoles, dans la procédure pénale espagnole 275/2008 et par J., juge auprès du Tribunal Supérieur de la Justice de Madrid, dans la procédure pénale espagnole 01/09.
AU FOND
Préalablement
2. Confirmer l'effet suspensif du présent recours et dire que la décision de clôture en matière d'entraide pénale internationale, rendue par le ministère public de la Confédération le 13 février 2014 dans la procédure RH.09.0044 ne sera pas exécutée jusqu'à droit jugé par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Principalement
3. Annuler et mettre à néant la décision dont est recours relativement à la transmission à l'autorité requérante de la documentation bancaire (sous numérotation MPC-00499 à MPC-00518) du compte n o 1 de A. LTD en les livres de la banque D. [...].
4. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.
5. Allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens. "
G. Invité à se déterminer, le MPC a conclu au rejet du recours et produit le dossier de la cause (act. 10). L'OFJ a pour sa part indiqué se rallier à la décision entreprise et renoncer à présenter des observations (act. 8). La recourante a répliqué en date du 28 avril 2014 (act. 12). Une copie de la réplique a été adressée pour information au MPC et à l'OFJ par le greffe de céans (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Confédération suisse et le Royaume d'Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre ces deux Etats. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl ). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a LOAP , mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP , la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale d'exécution.
1.2 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80 k EIMP ). Déposé à un bureau de poste suisse le 17 mars 2014, le recours contre la décision entreprise est intervenu en temps utile.
1.3 Selon l'art. 80 h let. b EIMP , la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP ). Aux termes de l'art. 9 a let. a OEIMP , est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80 h EIMP , en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. En application de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue à la recourante, en tant que titulaire de la relation bancaire visée par la mesure querellée (v. supra let. D).
2. La recourante se plaint en substance d'une violation du principe de la proportionnalité (act. 1, p. 10 s.). Selon elle, le MPC " ne saurait, a posteriori, de son propre chef et sans en être requis, substituer son propre pouvoir d'examen à celui de l'autorité requérante pour décider de transmettre des documents [auxquels] cette dernière a délibérément renoncé[s]" (act. 1, p. 13).
2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
2.2
2.2.1 Comme rappelé plus haut, l'autorité requérante enquête sur les agissements de B. (v. supra let. A), soupçonné d'avoir mis en place un vaste réseau de sociétés dans le but de blanchir des bénéfices obtenus de manière illicite en Espagne, notamment ensuite d'actes de corruption prenant la forme de remise d'argent et de cadeaux à des responsables politiques impliqués dans l'octroi de marchés publics (v. supra ibidem). Une partie au moins des valeurs patrimoniales ainsi obtenues en exécution de ces contrats aurait ensuite transité par ledit réseau de sociétés - dont certaines situées à l'étranger -, avant d'être réinjectée dans le circuit financier espagnol. Pareils agissements, s'ils devaient être confirmés, tomberaient en droit suisse sous le coup de l'art. 305 bis CP réprimant le blanchiment d'argent (v. ATF 137 IV 79 consid. 3.2 in fine).
Cela étant, l'autorité requérante soupçonne le dénommé K., alors maire de la ville de Z. (région de Madrid), d'avoir perçu, à titre personnel, des fonds en lien avec son activité publique dans le cadre d'adjudications de travaux publics. Ces fonds auraient transité par un compte ouvert au nom de la société I. en les livres de la banque D., compte qui a pour ayants droit économiques tant K. que B., l'un des principaux prévenus dans l'enquête espagnole. Or il appert que l 'exécution de la demande d'entraide a révélé que, en date du 27 décembre 2004, un versement à hauteur de EUR 52'845.-- a été opéré du compte de la recourante en faveur de celui de la société I. Dans ces conditions, force est d'admettre qu'il existe un rapport objectif entre le compte de la recourante, d'une part, et les infractions faisant l'objet de l'investigation espagnole, d'autre part. Le fait que la procédure espagnole ne soit pas dirigée formellement contre la recourante ne constitue pas un obstacle à l'entraide. S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il suffit qu'il existe un lien de connexité entre l'état de fait sur lequel porte l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être remis. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
2.2.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S'agissant d'un compte susceptible, comme en l'espèce, d'avoir joué un rôle dans un mécanisme de blanchiment d'argent, l'autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de toute transaction susceptible de s'inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête en Espagne. C'est en vain que la recourante argue du fait que les documents dont la transmission est aujourd'hui ordonnée par le MPC ne figuraient pas au nombre de ceux pour lesquels les fonctionnaires espagnols avaient, en octobre 2013 lors de leur passage en Suisse, fait part de leur intérêt. En d'autres termes, l'argument selon lequel l'autorité requérante aurait " délibérément renoncé" à prendre connaissance de ces informations complémentaires (act. 1, p. 13) ne convainc pas. En effet, au moment de désigner les pièces présentant à leurs yeux un intérêt pour leurs investigations, lesdits fonctionnaires ne pouvaient pas encore savoir ce que la demande d'édition bancaire intervenue postérieurement à la séance de tri - soit le 16 octobre 2013 - allait produire comme résultats. Or si la demande d'édition bancaire avait certes pour but d'obtenir les justificatifs relatifs aux transactions expressément indiquées par l'autorité requérante, il n'en demeure pas moins que l'autorité d'exécution, sur la base des documents nouvellement produits par la banque D., a été en mesure de mettre à jour des transactions supplémentaires présentant un lien avec la procédure espagnole. Dès lors que certaines des entités impliquées dans lesdites transactions ont, dans le cadre de la procédure d'entraide conduite par le MPC, déjà fait l'objet de décisions de clôture séparées, force est d'admettre avec l'autorité d'exécution qu'elles peuvent présenter un intérêt évident pour l'autorité requérante.
Certes, il se peut également que le compte litigieux n'ait pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 e éd., Berne 2009, n° 722, p. 673 s.).
En l'espèce, l'autorité d'exécution entend transmettre les justificatifs relatifs à onze opérations bancaires opérées à partir ou en faveur du compte de la recourante. Ces opérations ont été effectuées entre 2004 et 2008 - soit une période correspondant à celle des faits sous enquête en Espagne. Comme déjà relevé, il apparaît que les titulaires des comptes en question, à tout le moins certains d'entre eux, ont déjà fait l'objet de décisions de clôture séparées de la part du MPC dans le cadre de l'exécution de la demande d'entraide espagnole. Sur le vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l'autorité d'exécution n'a pas violé le principe de la proportionnalité en autorisant la remise aux autorités espagnoles des informations bancaires relatives aux onze opérations susmentionnées, et ce au regard du principe cardinal de l'utilité potentielle dont l'importance en matière d'entraide a été rappelée ci-avant. Il s'ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n'est en l'espèce pas fondé et doit être rejeté.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
4. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 4 septembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président : Le greffier :
Distribution
- Me Shahram Dini, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
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