Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2013.283 |
Datum: | 22.01.2014 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Tunisie. Conditions soumises à acceptation (art. 80p EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;en; édéral; Tribunal; énal; Apos;au; Apos;entraide; ésent; Apos;Etat; érant; Apos;OFJ; Tunis; Apos;autorité; Tunisie; être; été; écision; édure; énale; Apos;octroi; étente; Ministre; Apos;art; ègle; Office; République; écembre; Apos;engagement; émolument |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2013.283 |
| Arrêt du 22 janvier 2014 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud , le greffi er Aurélien Stettler | |
| Parties | A. , représenté par Mes Philippe Pasquier et Romain Jordan, avocats, recourant | |
| contre | ||
| Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Tunisie Conditions soumises à acceptation (art. 80 p EIMP ) | |
Faits:
A. Les autorités de poursuite pénale tunisiennes dirigent plusieurs enquêtes destinées à établir les faits qui se sont déroulés durant les années passées au pouvoir par l'ex-président Zine El-Abidine Ben Ali. Lesdites enquêtes visent non seulement ce dernier personnellement mais également de nombreuses personnes l'ayant entouré, et soupçonnées d'avoir participé à des actes assimilables, en droit suisse, à de la gestion déloyale des intérêts publics, concussion, corruption, blanchiment d'argent ou encore participation à une organisation criminelle.
B. Le 10 septembre 2011, les autorités tunisiennes, par le Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de première instance de Tunis, ont adressé aux autorités suisses une demande d'entraide internationale tendant notamment à la production de la documentation bancaire afférente à plusieurs comptes ouverts auprès de banques suisses.
C. Par ordonnance de clôture partielle du 8 mars 2012, le MPC a décidé de transmettre à l'autorité requérante, sous réserve de la spécialité, les documents en relation avec les comptes n os 1 et 2 ouverts auprès de la banque B. et dont le titulaire est le dénommé A. (ci-après: le recourant).
Par arrêt du 24 octobre 2012 - entré en force le 9 novembre 2012 -, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a partiellement admis le recours formé par A. à l'encontre de l'ordonnance susmentionnée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.70 du 24 octobre 2012, publié in TPF 2012 144 ). Elle a subordonné l'octroi de l'entraide à la condition que l'autorité compétente de l'Etat requérant donne un certain nombre de garanties diplomatiques expressément mentionnées dans l'arrêt (arrêt précité, consid. 5).
D. En date du 30 novembre 2012, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, par la voie diplomatique, demandé aux " autorités tunisiennes compétentes de bien vouloir produire les garanties [requises par le Tribunal pénal fédéral]", la liste de ces dernières étant jointe à son envoi (act. 6.2).
Par envoi du 22 février 2013, le Ministre de la justice de la République tunisienne a fait parvenir à l'OFJ une liste de garanties correspondant en toutes lettres à celles requises, sauf en ce qui concernait la question de la peine de mort. En effet, alors que la garantie demandée prévoit que " [l]a peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l'égard du prévenu" (act. 6.2, let. c), les autorités tunisiennes se sont contentées d'indiquer que la peine de mort ne serait pas "exécutée" à l'égard du prévenu.
E. Par courrier diplomatique du 19 juin 2013, l'OFJ s'est adressé en ces termes aux autorités tunisiennes:
" Madame, Monsieur,
Nous nous référons à notre courrier du 30 novembre 2012 ainsi qu'à votre réponse du 22 février 2013 dont nous vous remercions.
Conformément aux règles suisses applicables en matière de garanties procédurales, l'Etat étranger doit s'engager à respecter les garanties exigées par la Suisse dans leur intégralité et doit en particulier reproduire celles-ci strictement dans le libellé formulé par la Suisse. S'agissant de la garantie telle que formulée relative à la peine de mort, elle découle de ce que au sens du droit suisse, le droit à la vie est un droit constitutionnel intangible.
La réponse des autorités tunisiennes ne correspond malheureusement pas aux exigences légales suisses en particulier concernant la garantie relative à la peine de mort. Afin de pouvoir aller de l'avant dans cette affaire, nous prions donc les autorités tunisiennes compétentes de bien vouloir produire les garanties exigées par notre courrier du 30 novembre 2012 dans leur intégralité et telles qu'elles y sont formulées. L'engagement y relatif du Ministre de la justice tunisien peut cas échéant être cosigné par l'autorité tunisienne compétente pour engager le pouvoir judiciaire.
Vu les difficultés rencontrées dans cette affaire quant à la compréhension des garanties exigées par la Suisse, cet Office fixe un nouveau délai aux autorités tunisiennes au 30 septembre 2013 (date d'entrée à l'OFJ) pour la production de celles-ci.
A noter si nécessaire que le fait pour les autorités suisses de soumettre en l'occurrence l'octroi de l'entraide à des garanties ne signifie pas qu'elles réservent à la Tunisie un régime particulier. D'autres Etats en effet sont invités à fournir des garanties procédurales compte tenu des circonstances du cas d'espèce. " (act. 6.4).
Par envoi diplomatique du 19 juillet 2013, le Ministère de la justice tunisien a adressé à l'OFJ la liste des garanties correspondant cette fois dans leur intégralité - et en toutes lettres - à celles requises. Lesdites garanties sont signées de la main du - nouveau - Ministre de la justice, en tant que représentant du "gouvernement de la République Tunisienne" (act. 6.5).
F. En date du 28 août 2013, le conseil de A. a été invité à faire part de ses observations éventuelles s'agissant des garanties livrées par les autorités tunisiennes (act. 6.8).
Par écriture du 16 septembre 2013, A. a fait savoir à l'OFJ qu'il tenait les garanties pour insuffisantes en ce sens qu'elles " ne répondent pas aux exigences posées par le Tribunal pénal fédéral le 24 octobre 2012" (act. 6.8).
G. Par décision du 23 octobre 2013, l'OFJ a rendu une " [d]écision d'octroi de l'entraide sous conditions (art. 80p EIMP)", aux termes de laquelle il est constaté que " [l]'engagement pris par la Tunisie, par son Ministère de la justice, est suffisant" (act. 6.10, p. 5).
Par mémoire du 4 novembre 2013, A. a formé recours contre cette décision, et pris les conclusions suivantes:
" A la forme
1. Déclarer recevable le présent recours dirigé contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 23 octobre 2013 d'octroyer sous conditions l'entraide à la Tunisie.
Au fond
2. Annuler cette décision.
3. Rejeter la demande d'entraide judiciaire en matière pénale du 10 septembre 2011 soumise par l'autorité tunisienne.
4. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.
5. Allouer au Recourant une indemnité à titre de dépens. " (act. 1, p. 2 s.).
Appelé à répondre, l'OFJ a, par envoi du 2 décembre 2013, conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 6).
Le recourant a répliqué en date du 16 décembre 2013, en faisant notamment valoir que ses droits fondamentaux auraient été violés durant la période de détention subie jusqu'au 4 mars 2013 (act. 8). L'OFJ a brièvement dupliqué par acte du 30 décembre 2013 (act. 10), ce dont le recourant a été informé par envoi du 2 janvier 2014 (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Suisse n'est liée à la Tunisie par aucun traité d'entraide judiciaire. Aussi est-ce sous le seul angle du droit interne qu'il convient d'examiner le bien-fondé de la requête. C'est donc la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) qui trouvent application en l'espèce.
En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP ; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 p al. 4 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre la décision de l'OFJ constatant que la réponse de l'Etat requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions préalablement fixées. Par ailleurs, le recourant a qualité pour agir (art. 80 h let. b EIMP ) et le délai pour saisir la présente autorité a été respecté (art. 80 p al. 4 EIMP ).
Le recours est ainsi recevable en la forme.
2. Le recourant conteste le fait que l'engagement donné par les autorités tunisiennes soit suffisant au regard des conditions posées par la Cour de céans au chiffre 2 du dispositif de l'arrêt du 24 octobre 2012 (v. supra let. C). Ainsi, la personne ayant signé les garanties serait-elle inhabilitée à ce faire (act. 1, p. 7 s.); les garanties fournies ne répondraient pas aux exigences de la Cour européenne des droits de l'homme (act. 1, p. 8); il ne serait pas possible de " vérifier objectivement le respect des assurances données" et il " n'existe[rait] pas de véritable système de protection" (act. 1, p. 8 s.); tant la présomption d'innocence que la garantie du droit à la préparation de sa défense seraient violées (act. 1, p. 9 s.). Par ailleurs, il serait " médicalement établi que la violation des droits fondamentaux du Recourant a[urait] eu de très graves conséquences sur son état de santé et son intégrité corporelle" (act. 8, p. 4).
3.
3.1 Dans son arrêt du 24 octobre 2012, la Cour de céans a admis partiellement le recours sous l'angle de l'art. 2 EIMP et soumis l'entraide à des conditions à respecter par les autorités tunisiennes ( TPF 2012 144 consid. 5). Lorsque, comme en l'espèce, les conditions auxquelles est soumis l'octroi de l'entraide sont fixées par le Tribunal pénal fédéral dans le dispositif de son arrêt, le rôle de l'OFJ se limite à communiquer ces exigences aux autorités étrangères, les éclairer sur la procédure et vérifier que les assurances données correspondent à ce qui a été demandé, entièrement et sans ambiguïté aucune ( ATF 131 II 228 consid. 2 et les références citées). La vérification du caractère suffisant de l'engagement de l'autorité étrangère constitue le seul objet du litige, la procédure de contrôle instituée par l'art. 80 p al. 4 EIMP n'ayant pour but ni de remettre en discussion la décision de fond relative à l'octroi de l'entraide, ni de permettre de reformuler, compléter ou encore réinterpréter les conditions posées à l'Etat requérant. Ces questions et leur résolution ont en effet déjà fait l'objet d'un examen dans la procédure ordinaire d'octroi de l'entraide, et sont par conséquent intangibles (arrêt du Tribunal fédéral 1A.21/2004 du 28 décembre 2004, consid. 2.1 in fine).
3.2 Dans la mesure où le recourant se contente pour l'essentiel de discuter la portée effective des garanties obtenues de l'Etat requérant en tentant de remettre l'efficacité de ces dernières en question, et ce alors même que lesdites garanties correspondent au mot près à celles que la Cour a tenues pour nécessaires et suffisantes sous l'angle du respect de l'art. 2 EIMP ( TPF 2012 144 consid. 5), il méconnaît manifestement les principes qui viennent d'être rappelés s'agissant du but et de l'objet de la procédure de contrôle instituée par l'art. 80 p al. 4 EIMP . Pareil constat conduit à l'irrecevabilité de la quasi-totalité des griefs invoqués. En définitive, seul l'argument développé en lien avec la personne ayant signé les garanties est susceptible d'être invoqué dans la présente procédure. Il appelle les considérations qui suivent.
4.
4.1 La loi ne précise pas de quelle autorité de l'Etat requérant doivent émaner les garanties visées à l'art. 80 p EIMP . Si l'autorité suisse peut certes désigner de manière expresse l'autorité étrangère appelée à donner les assurances requises, pareil cas de figure est exceptionnel, la règle étant bien plutôt qu'aucune condition n'a à être posée quant à la personne appelée à fournir l'engagement exigé de l'Etat requérant (v. ATF 124 II 132 ). En règle générale, il peut ainsi s'agir du chef de l'Etat ou du gouvernement, du Ministre de la justice ou d'une autorité judiciaire supérieure (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.179/2004 du 24 septembre 2004 et 1A.214/2004 du 28 décembre 2004). Pour le surplus, la jurisprudence constante considère qu'en présence de pouvoirs apparents de représentation, la question de savoir quelle est l'autorité compétente pour donner les garanties requises doit être résolue selon le droit interne de l'Etat requérant; l'examen de cette question échappe à l'autorité suisse (arrêts du Tribunal fédéral 1A.237/2005 du 20 septembre 2005, consid. 2.1 et 1A.214/2004 précité, consid. 2.3.2).
4.2 En l'occurrence, la Cour n'a, dans son arrêt du 24 octobre 2012, fixé aucune condition quant à la personne appelée à fournir les engagements exigés. Ces derniers ont en l'espèce été donnés par le Ministre de la justice tunisien, lequel indique représenter le gouvernement de la République tunisienne (act. 6.3). En pareil cas, et à la lumière de la jurisprudence rappelée plus haut, il n'y a pas de raison de douter qu'un tel représentant de l'Etat requérant soit habilité à engager le pouvoir exécutif de manière à empêcher, le cas échéant, toute exécution, en donnant à cette fin les ordres nécessaires à la force publique (arrêt 1A.237 précité, consid. 2.2). A cet égard et sur ce vu, le fait que les garanties initialement adressées par le Ministre l'aient d'abord été en représentation de "la République Tunisienne" (act. 6.3), pour l'être ensuite en représentation du "gouvernement de la République Tunisienne" n'est d'aucun secours au recourant (v. arrêt 1A.237 précité, spéc. consid. 2.1 et 2.2). Mal fondé, le grief doit être rejeté.
5. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), couverts par l'avance de frais déjà versée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 22 janvier 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président : Le greffier :
Distribution
- Mes Philippe Pasquier et Romain Jordan, avocats
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre l e présent arrêt (art. 80 p al. 4 , deuxième phr. EIMP )
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