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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RP.2014.66 vom 11.09.2014

Hier finden Sie das Urteil RP.2014.66 vom 11.09.2014 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RP.2014.66

La Cour des plaintes, en considérant les arguments du requérant et ceux de la partie défendeuse, a rejeté sa demande de reconsidération de la décision incidente du 26 août 2014 relative à une requête d'assistance judiciaire gratuite. La Cour a estimé que les nouveaux documents produits par le requérant n'étaient pas suffisants pour établir l'indigence alléguée et qu'il ne pouvait pas être considéré comme indigne de recevoir l'aide judiciaire.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RP.2014.66

Datum:

11.09.2014

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Demande de reconsidération de la décision incidente RP.2014.62 du 26 août 2014 de la Cour des plaintes relative à une requête d'assistance judiciaire gratuite.

Schlagwörter

Apos;; écision; érant; Tribunal; énal; ération; élai; édéral; Apos;en; Apos;assistance; Apos;autorité; éans; édure; Apos;acquitter; Apos;avance; éclarations; ément; ésente; Espagne; Jean-Marc; Carnicé; Clément; Emery; écisions; Apos;appui; été; établir; épouse; être; Apos;un

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RP.2014.66

(Procédure principale: RR.2014.228 )

Décision incidente du 11 septembre 2014
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli ,

le greffier Aurélien Stettler

Parties

A. , actuellement détenu en Espagne, représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats,

requérant

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne

Demande de reconsidération de la décision incidente RP.2014.62 du 26 août 2014 de la Cour des plaintes relative à une requête d'assistance judiciaire gratuite


La Cour des plaintes, vu:

- le recours du 6 août 2014 déposé par le dénommé A. devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l'encontre de deux décisions du Ministère public de la Confédération octroyant l'entraide aux autorités espagnoles,

- la décision incidente rendue par l'autorité de céans en date du 26 août 2014 (procédure RP.2014.62 ), par laquelle la demande d'assistance judiciaire gratuite formée par A. à l'appui du recours susmentionné a été rejetée,

- le délai au 10 septembre 2014 fixé à A. pour s'acquitter de l'avance de frais arrêtée à CHF 6'000.--,

- l'envoi du 9 septembre 2014 par lequel le conseil de A. produit les déclarations fiscales 2013 de son mandant, et " sollicite respectueusement de la Cour de céans qu'elle revoie sa décision de ne pas le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire",

et considérant:

que la question de la recevabilité de la demande de reconsidération formée à l'égard de la décision incidente du 26 août 2014 peut demeurer indécise en l'espèce, et ce dans la mesure où les nouveaux documents produits par le requérant à son appui n'apparaissent en tout état de cause pas suffisants à établir son indigence;

qu'en effet, et bien que l'attention du requérant ait été expressément attirée sur ce point, le dossier soumis à la Cour ne recèle toujours pas les avis de taxation - soit les décisions de taxation rendues par l'autorité - le concernant lui-même et son épouse, étant précisé que les seules "déclarations d'impôt" livrées sont insuffisantes à établir l'indigence alléguée;

que lesdites déclarations eussent-elles dû être considérées comme suffisantes à ce faire, la conclusion serait identique, et ce dès lors que le requérant ne produit pas les informations fiscales relatives à la fortune de son épouse et ce quand bien même la situation financière du conjoint joue un rôle essentiel dans l'appréciation que doit mener l'autorité de céans (v. décision du Tribunal pénal fédéral BH.2011.7 / BP.2011.71 du 19 décembre 2011, consid. 9 et référence citée);

que, sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les données transmises par le requérant à l'appui de sa requête ne sont pas de nature à démontrer son indigence;

que la présente demande de reconsidération doit dès lors être rejetée, et ce dans la mesure de sa recevabilité;

qu'un délai non prolongeable au 22 septembre 2014 est imparti au requérant pour s'acquitter de l'avance de frais de CHF 6'000.-- requise dans la procédure principale RR.2014.228 ;

qu'à défaut de versement dans le délai imparti, il ne sera pas entré en matière sur le recours (art. 63 al. 4 PA);

que les frais de la présente décision suivent le sort de la cause au fond.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de reconsidération est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. Un délai non prolongeable au 22 septembre 2014 est imparti au requérant pour s'acquitter de l'avance de frais requise de CHF 6'000.--. A défaut de versement dans le délai imparti, il ne sera pas entré en matière sur le recours.

3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 12 septembre 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : Le greffier :

Distribution

- Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery

Indication des voies de recours

La présente décision incidente ne peut pas faire l'objet d'un recours (art. 93 al. 2 , 1re phrase LTF ).

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