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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RP.2014.60 vom 18.08.2014

Hier finden Sie das Urteil RP.2014.60 vom 18.08.2014 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RP.2014.60

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de la recourante A. contre l'arrêt rendu en matière d'entraide pénale internationale à la France, en considérant que les décisions de clôture de la procédure d'entraide n'étaient pas motivées par des raisons de supposer qu'une procédure à l'étranger violait des principes fondamentaux ou comporte des vices graves. La Cour a également rejeté le recours en raison du manque de preuves suffisantes pour soutenir les allégations de faits et la décision d'entrée en matière du Ministère public central du canton de Vaud n'était pas motivée par des raisons de supposer qu'une procédure à l'étranger violait des principes fondamentaux ou comporte des vices graves.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RP.2014.60

Datum:

18.08.2014

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;en; Apos;entraide; énal; éral; édéral; Tribunal; énale; édure; Apos;il; écision; Apos;un; érant; édérale; Apos;une; çaise; Suisse; être; Ministère; République; MP-VD; ôture; Apos;Etat; Apos;applique; égal; ésident; Division; économique; Entraide; France

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2014.162
Procédure secondaire: RP.2014.60

Arrêt du 18 août 2014
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli ,

la greffière Julienne Borel

Parties

A. , alias B.,

recourante

contre

Ministère public central du canton de vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)


La Cour des plaintes, vu:

- la demande d'entraide du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris datée du 13 janvier 2014 et adressée aux autorités helvétiques, dans le cadre d'une enquête diligentée contre A. pour délit de « violences volontaires avec préméditation n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail » ( in act. 1.1, p. 1),

- la décision d'entrée en matière du Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) rendue le 28 janvier 2014 ( in act. 1.1, p. 2),

- la décision de clôture du MP-VD du 28 avril 2014 ordonnant la remise à l'Etat requérant du procès-verbal d'audition de la recourante du
27 février 2014 et du rapport de la police cantonale vaudoise du
3 mars 2014 (act. 1.1) ,

- le recours de A. daté du 24 mai 2014 et interjeté le lendemain à l'encontre de la décision de clôture précitée (act. 1),

et considérant:

- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- que l'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette convention ( RS 0.351.934.92);

- qu'à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France;

- que pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée); le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide (A TF 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références citées ); le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS); l'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);

- qu'en substance, la recourante invoque que la procédure française pour laquelle l'entraide a été demandée serait la conséquence d'une mesure d'intimidation à son égard et que si les informations récoltées par la police vaudoise étaient remises à l'Etat requérant sa vie et celle de sa fille seraient en danger (act. 1);

- que la recourante allègue notamment avoir été rapatriée du pays Z. par les services diplomatiques suisses en raison d'un harcèlement criminel organisé dont elle est victime ( RP.2014.60 , act. 3.2);

- qu'ainsi, l'unique grief dont se prévaut la recourante, bien qu'il ne se réfère expressément à aucune base légale ni principe général du droit de l'entraide, revient à invoquer un risque de violation de ses droits humains;

- que ni l'EIMP ni la CEEJ ne prévoient en soi qu'un risque de vengeance privée puisse être un motif d'exclusion de l'entraide;

- que la recourante n'indique pas quelles informations contenues dans la documentation requise par les autorités françaises seraient susceptibles de lui porter préjudice si elles étaient transmises et n'allègue au surplus pas que l'Etat requérant ne serait pas disposé à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité durant la procédure;

- qu' in concreto, la recourante ne démontre pas qu'en raison de sa propre situation, elle se trouve concrètement menacée d'une grave violation des droits de l'homme; en particulier de traitements prohibés ou d'une procédure inéquitable (ATF 129 II 268 consid. 6.3);

- que la recourante ne se prévaut pas d'être exposée à des violations des principes de procédure fixés par le Pacte ONU II (art. 2 let. a EIMP), ou à d'autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP);

- qu'il est de jurisprudence constante que la République française fait partie des pays à tradition démocratique qui ne présentent aucun problème sous l'angle du respect des droits de l'homme (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.42 du 7 mai 2013, consid. 3.2);

- qu'en outre et par surabondance, le MP-VD a pris soin d'expressément réserver le principe de la spécialité dans la décision entreprise, ce qui paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis, et ne nécessite pas de rappel plus explicite (act. 1.1, p. 4);

- que telle qu'elle est formulée, la réserve de la spécialité empêche l'autorité requérante d'utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite d'infractions pour lesquelles la Suisse n'accorde pas l'entraide, en particulier pour la répression de pures infractions fiscales;

- qu'il n'y a pas lieu de douter que les Etats respectueux du droit, avec lesquels la Suisse accepte de se lier en matière d'entraide, se conforment à leurs engagements internationaux sans qu'il soit nécessaire de le leur faire préciser dans une déclaration expresse (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées);

- que l'argumentation de la recourante se résume en effet à la seule allégation de faits aucunement étayés, lesquels se révèlent au demeurant étrangers aux motifs sur lesquels s'appuie la décision entreprise;

- que pareil constat scelle à lui seul le sort du grief, et dès lors celui du recours;

- que le recours s'étant avéré d'emblée mal fondé, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP , a contrario);

- que pour le même motif, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA );

- qu'en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA ), lesquels seront fixés, compte tenu de la situation financière de la recourante ( RP.2014.60 , act. 1.2), au minimum légal de CHF 100.-- (art. 63 al. 4 bis let. a PA et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de CHF 100.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 18 août 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : La greffière :

Distribution

- A. (alias B.)

- Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre un arrêt en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre un arrêt rendu en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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