Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BV.2014.32 |
Datum: | 07.08.2014 |
Leitsatz/Stichwort: | Séquestres (art. 46 DPA). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; édéral; Apos;en; été; Apos;AFC; équestre; Apos;un; Tribunal; énal; édure; éclaré; Apos;une; Apos;est; être; Apos;autorité; écis; édérale; Apos;enquête; Apos;il; çons; étant; Apos;encontre; Apos;art; Monsieur; ésent; égué; Apos;impôt; écision; Apos;immunité |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BV.2014.31 -32 |
| Décision du 7 août 2014 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli , le greffi er Aurélien Stettler | |
| Parties | A. , et B. SA , tous deux représentés par Me Alexandre Faltin, avocat, plaignants | |
| contre | ||
| Administration fédérale des contributions, intimée | ||
| Objet | Séquestres (art. 46 DPA) | |
Faits:
A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ( LIFD ; RS 642.11) en relation avec les art. 19 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif ( DPA ; RS 642.11) à l'encontre du dénommé A., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions fiscales (act. 2.1).
B. Diverses mesures d'instruction ont été diligentées dans le cadre des investigations susmentionnées.
Par mandats de perquisition du 25 novembre 2013 - exécutés le 27 novembre 2013 -, le directeur de l'AFC a ordonné plusieurs perquisitions domiciliaires aux fins de séquestrer les documents et objets pouvant servir de moyens de preuve dans l'enquête susmentionnée, respectivement aux fins de séquestrer les objets et valeurs pouvant vraisemblablement faire l'objet d'une confiscation.
Par ordonnance de séquestre du 20 mai 2014, l'AFC a prononcé le séquestre, au titre de moyens de preuves, de la documentation bancaire relative aux comptes n o 1 (banque C.) et n o 2 (banque D.) libellés au nom de B. SA (act. 2.2).
C. Le 2 juin 2014, B. SA et A. ont saisi le directeur de l'AFC d'une " [p]lainte à l'encontre de cette ordonnance de séquestre et de l'insertion, dans le dossier de la DAPE, des documents, dont des relevés de comptes, obtenus des établissements bancaires C. et D." et conclu à ce que (act. 1, p. 2):
" 1. l'ordonnance de séquestre datée du 20 mai 2014 et notifiée aux plaignants le 28 mai 2014 soit annulée;
2. tous les actes séquestrés mentionnés dans cette ordonnance soient définitivement écartés de la procédure;
3. une équitable indemnité de procédure soit octroyée aux plaignants. "
Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte en date du 5 juin 2014 - concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité -, avant de transmettre le tout à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 2).
D. Invités à répliquer, B. SA et A. ont renoncé à ce faire (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b LOAP et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA ). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA).
1.2 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA ). En l'espèce, la plainte porte sur le séquestre de documents bancaires visant deux relations ouvertes au nom de la plaignante B. SA. Seule cette dernière, en tant que propriétaire, respectivement détentrice de ladite documentation est légitimée à se plaindre du séquestre ordonné (v. TPF 2006 307 consid. 2.1). La plainte de A. - lequel n'indique aucunement à quel titre il procède en l'espèce - ne peut qu'être déclarée irrecevable .
1.3 Pour le surplus, la saisine de la Cour des plaintes intervient dans le respect des modalités et des délais prévus par l'art. 26 DPA. La plainte est ainsi recevable.
2. Au titre de son " [e]xposé des motifs", la plaignante indique ce qui suit (act. 1, p. 2):
" Suite à l'ouverture par la DAPE d'une procédure à l'encontre de Monsieur A., celui-ci a déposé un certain nombre de plaintes à l'encontre des mesures de contraintes de l'administration.
Votre administration a pu constater que Monsieur A. et son épouse s'opposaient à l'intervention de votre administration, au motif, notamment, (i) qu'ils contestaient que les conditions de mise en uvre des art. 190 et suivants LIFD étaient remplies et (ii) que l'immunité diplomatique de Monsieur A. faisait obstacle aux mesures d'enquête et de contrainte. En particulier, Monsieur A. et son épouse demandaient à ce que tous les documents et biens saisis, séquestrés ou mis sous scellés soient restitués à leurs détenteurs légitimes (...). B. SA s'est également opposée à l'intervention de la DAPE.
On constate toutefois que la DAPE poursuit son enquête, sans tenir compte aucunement des plaintes de nos mandants et sans attendre les jugements que le Tribunal pénal fédéral rendra.
Compte tenu de l'immunité diplomatique de Monsieur A. et de l'absence de soupçon fondé de grave infraction fiscale, il convient de donner suite aux conclusions principales des plaignants ".
2.1 L'AFC diligente une enquête fiscale spéciale au sens des art. 191 ss LIFD en relation avec les art. 19 ss DPA pour soupçons fondés de graves infractions fiscales (v. supra let. A). Les mesures d'enquête ordonnées par l'AFC ont déjà amené l'autorité de céans à se pencher sur le caractère fondé des soupçons allégués par l'autorité d'enquête à l'encontre du plaignant. Dans sa décision du 3 juillet 2014 (cause BV.2013.27 -30 / 32-38) statuant précisément sur des plaintes déposées - entre autres - par la plaignante dans le présent contexte, la Cour des plaintes a retenu ce qui suit:
" 2.2
2.2.1 (...).
A., actif entre autres dans l'immobilier, a fondé plusieurs sociétés pour mener à bien ses affaires. Il a notamment créé la société d'investissement E. SA à cette fin, dont la valorisation boursière s'élevait à CHF 73,3 mios au 31 décembre 2011. Il en est le président directeur général ainsi que l'un de ses actionnaires.
Selon les informations dont dispose l'AFC à ce stade, E. SA verse fréquemment, en sus d'un dividende ordinaire, un dividende exceptionnel à ses actionnaires. Les rapports annuels de la société versés au dossier exposent que, entre 2004 et 2008, des dividendes "exceptionnels" à hauteur de CHF 0.82, 0.73, 0.72, 0.26 et 0.28 par action ont été versés. Selon les déclarations fournies par A., ce dernier disposait de 4'795'539 actions en 2004, 1'488'383 en 2005, 3'007'185 en 2006 et 5'558'941 en 2008, étant précisé que la taxation d'office intervenue en 2007 fait état du même nombre d'actions que l'année précédente. Or il apparaîtrait que A. n'aurait jamais annoncé à l'autorité fiscale la perception d'un quelconque dividende exceptionnel pour les années en question. C'est ainsi des montants de CHF 3'928'352.--, respectivement CHF 1'087'505.--, 2'178'300.--, 796'423.--, 1'562'699.-- et 9'553'278.-- qui n'auraient pas été déclarés aux autorités fiscales par A..
Par ailleurs, ce dernier n'aurait jamais déclaré un montant avoisinant les CHF 30'000.-- dont l'assemblée des actionnaires de E. SA l'a gratifié entre 2007 et 2011.
De même, A. n'aurait jamais déclaré la perception d'options d'achat d'actions en tant que revenu, à hauteur de CHF 6'344'615.--, et ce alors même que les rapports financiers de la société E. SA - en particulier ceux de 2007, 2008 et 2009 et 2011 - indiquent notamment que 5'040'000 options à EUR 1,24 ont été exercées sur le total de 9'936'436 qui lui ont été attribuées en 2009.
En sus de ce qui précède, l'AFC soupçonne A. de détenir des participations dans certaines sociétés françaises dont il n'aurait pas déclaré l'existence aux autorités fiscales helvétiques.
Sur la base des éléments qui précèdent, l'AFC estime - au stade actuel de ses investigations - que les montants des revenus imposables non déclarés par A. au cours des exercices 2003 à 2011 s'élèveraient à un total de CHF 54'231'872.--, ce qui correspondrait à un montant d'impôts directs (fédéral, cantonal et communal) vraisemblablement soustraits estimé à CHF 20'065'793.-- (= 37% du montant non déclaré) hors intérêts de retard.
2.2.2 Les plaignantes contestent l'ensemble des éléments sur lesquels se fonde l'AFC pour diligenter son enquête. Leurs - longues - écritures exposent en quoi, selon elles, les actes que l'AFC reproche à A. ne seraient pas constitutifs d'infractions fiscales graves. Elles semblent ce faisant perdre de vue que l'autorité de céans ne revêt aucunement la fonction de juge du fond et qu'il ne lui revient par conséquent pas de se prononcer de manière définitive tant sur les faits que sur le droit (v. supra consid. 2.1). C'est dès lors en vain que les plaignantes tentent de plaider le fond d'une procédure qui n'en est qu'à ses prémisses. Pareil constat prive de fondement la majeure partie des considérations livrées lors de l'échange d'écritures.
Comme indiqué plus haut, la tâche de la Cour des plaintes consiste à déterminer si l'autorité d'enquête est à même d'avancer des soupçons suffisants de l'existence de graves infractions fiscales à l'appui des mesures prises dans la procédure dirigée contre A. Or, à un stade initial d'une procédure, force est de rappeler que les exigences y relatives sont moindres qu'elles ne le seront par la suite. Il suffit que l'existence d'une infraction soit alléguée - et rendue vraisemblable - par l'autorité en charge de l'enquête sans que les faits dont il est question n'aient à être prouvés (v. supra consid. 2.1). Or, n'en déplaise aux plaignantes, telle est bien la voie qu'a suivie l'AFC dans le cas présent, laquelle fournit des explications détaillées à l'appui des soupçons allégués, en se fondant notamment sur des rapports officiels de la société E. SA dont les actionnaires ont, à l'une ou l'autre reprise, octroyé à A. des droits qui, selon l'appréciation actuelle des autorités fiscales suisses, auraient dû avoir des conséquences fiscales s'ils avaient été dûment déclarés. Les soupçons ne reposent donc pas sur une prévention purement subjective. L'AFC décrit par ailleurs en détails les faits reprochés. A ce stade de la procédure, ces soupçons paraissent précis et objectivement fondés. Il existe donc des indices suffisants d'infractions fiscales.
Cela étant, il apparaît que les économies d'impôts réalisées auraient pu servir à alimenter le compte bloqué ouvert au nom de la plaignante, la société F., et dont l'ayant droit économique s'avère être A. Ce fait n'est certes pas établi à ce stade, mais c'est là précisément l'un des points que les investigations de l'autorité intimée ont pour but d'éclaircir. Il n'est ainsi pas exclu que des confiscations pénales, respectivement des créances compensatrices à hauteur des économies d'impôts réalisées doivent en fin de compte être prononcées (v. ATF 137 IV 145 consid. 6.3). Sous l'angle de la proportionnalité des mesures, les économies en question étant, en l'état, estimées à plus de CHF 20 mios, sans les intérêts (cause 33; act. 2, p. 9) - pouvant avoisiner plusieurs millions au vu des sommes en jeu et du temps écoulé -, force est de constater que la valeur totale des séquestres pour un montant d'environ CHF 25 mios - dont quelque CHF 8 mios proviennent du compte de la plaignante, la société F. - apparaît adéquate. Il en va de même du séquestre de documents opéré auprès de la société G., l'un des mandataires fiscaux de A., et ce dès lors que lesdits documents peuvent servir de pièces à conviction, au sens de l'art. 46 al. 1 let. a DPA . La démarche de l'autorité intimée ne prête donc pas non plus le flanc à la critique sur ce point.
2.3 Les mesures de séquestres prononcées par l'AFC dans le cadre de la présente procédure l'ont ainsi été dans le respect des principes de la légalité et de la proportionnalité. Les griefs dirigés par les plaignantes à leur encontre sont manifestement mal fondés et ne peuvent être que rejetés. "
2.2 Les éléments livrés par la plaignante ne permettent aucunement - loin s'en faut - de remettre en cause les considérations qui précèdent. Ces dernières peuvent sans autre être reprises en la présente espèce - étant rappelé que l'ayant droit économique des comptes ouverts au nom de la plaignante et dont la documentation fait l'objet du séquestre litigieux n'est autre que le prévenu A. lui-même (v. act. 2.3 à 2.6) -, et suffisent à sceller le sort du grief portant sur la soi-disant absence de soupçon fondé de grave infraction fiscale.
3. Le moyen tiré de l'immunité diplomatique est pour sa part irrecevable, la plaignante n'étant pas elle-même bénéficiaire de la protection alléguée. Or seul le titulaire de l'immunité est légitimé à s'en prévaloir valablement (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2013 du 20 décembre 2013, consid. 1.1), étant rappelé que la démarche de A. - titulaire allégué de ladite immunité - a d'emblée été déclarée irrecevable en l'espèce, faute pour ce dernier de revêtir la qualité pour recourir (v. supra consid. 1.2).
4. Sur le vu de qui précède, la plainte est rejetée dans la faible mesure de sa recevabilité.
5. Les plaignants qui succombent supporteront - solidairement - un émolument lequel est fixé à CHF 2'000 -- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), réputé couvert par l'avance de frais acquittée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- réputé couvert par l'avance de frais acquittée est mis à la charge solidaire des plaignants.
Bellinzone, le 7 août 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président : Le greffier :
Distribution
- Me Alexandre Faltin
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .
Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF).
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.

