Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BV.2014.21 |
Datum: | 04.06.2014 |
Leitsatz/Stichwort: | Déni de justice (art.27 DPA). Récusation (art.29 DPA). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; écusation; édéral; énal; Tribunal; écision; Apos;art; édure; Apos;un; Apos;une; énale; éposée; être; Département; Apos;il; éans; Apos;au; Apos;encontre; Apos;agissant; énales; Apos;espèce; été; Apos;objet; Service; éjà; édérale; étente; érieur; ément |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéros de dossiers: BV.2014.17 + BV.2014.21 |
| Décision du 4 juin 2014 | |||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Maria Ludwiczak | ||
| Parties | A. , représenté par Mes Pierre Schifferli et Reza Vafadar, avocats, plaignant | ||
| contre | |||
| Département fédéral des finances, Service juridique, partie adverse | |||
| Objet | Déni de justice (art. 27 DPA) Récusation (art. 29 DPA ) | ||
Faits:
A. Par prononcé pénal daté du 4 mars 2014, le Département fédéral des finances (ci-après: DFF) a reconnu A. coupable d'infraction à l'obligation de communiquer au sens de l'art. 37 LBA dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, commise de l'année 2005 au 15 mars 2007 et l'a condamné à une amende de CHF 30'000.--. De plus, il a mis à sa charge les frais de la procédure pour un montant total de CHF 2'830.-- (cause BV.2014.17 , act. 4.1).
B. Par deux courriers du 13 mars 2014, A. s'est, d'une part, opposé à l'ordonnance pénale et a demandé le renvoi en jugement et, d'autre part, a formulé une demande de récusation à l'encontre de B., Chef du Service juridique du DFF et signataire de l'ordonnance pénale (cause BV.2014.17 , act. 1.1).
C. Par courrier du 26 mars 2014, B. a transmis au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) les actes relatifs à la procédure concernant A., y compris la demande de récusation avec sa prise de position, " à l'attention du Tribunal pénal fédéral" (cause BV.2014.17 , act. 1.4).
D. Resté sans réponse au sujet de la demande de récusation, A. a interpellé le DFF à ce sujet par courrier du 2 avril 2014 (cause BV.2014.17 , act. 1.2).
E. Par courrier du 7 avril 2014, le DFF a informé les conseils de A. avoir transmis, le 26 mars 2014, les deux courriers du 13 mars 2014 au MPC (cause BV.2014.17 , act. 1.3).
F. Par courrier du 10 avril 2014, les conseils de A. ont accusé réception de la prise de position de B. s'agissant de la demande de récusation et lui ont indiqué qu'il " ne [lui] appartient pas de décider unilatéralement, comme [il] sembl[e] le croire, à quelle autorité [il] adress[e] la demande de récusation [le] visant, alors que les art. 29 al. 2 et 27 al. 3 DPA sont clairs et [l']obligent à soumettre en cas de contestation des motifs de [sa] récusation, ladite demande de récusation ainsi que [sa] prise de position à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral" (cause BV.2014.17 , act. 1.5).
G. Par courrier du même jour, A. a fait parvenir un courrier à la Cour de céans, l'invitant à interpeller B. et le prier de transmettre à la Cour le dossier relatif à la demande de récusation (cause BV.2014.17 , act. 1).
Par courrier du 17 avril 2014, la Cour de céans a interpellé A. au sujet de son courrier du 10 avril 2014, lui demandant en particulier si celui-ci était constitutif d'une plainte pour déni de justice contre le DFF (cause BV.2014.17 , act. 3).
Par courrier du 30 avril 2014, A. a répondu par l'affirmative (cause BV.2014.17 , act. 4).
H. Par courrier du 15 avril 2014, le DFF a fait parvenir à A. un courrier par lequel il a, en substance, indiqué que sa demande de récusation était " caduque" dans la mesure où elle avait déjà été transmise " au Tribunal pénal fédéral" (cause BV.2014.17 , act. 4.12).
I. Par courrier du 23 avril 2014, le DFF a fait parvenir à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le dossier physique complet de la procédure à l'encontre de A. (cause BV.2014.17 , act. 4.13).
J. Par pli du 6 mai 2014, la Cour des affaires pénales a transmis le dossier relatif à la demande de récusation à la Cour des plaintes (cause BV.2014.17 , act. 6).
K. Invité à répondre à la plainte déposée par A., le DFF a, par pli du 22 mai 2014, sollicité une non-entrée en matière, subsidiairement le rejet de la plainte sous suite de frais (cause BV.2014.17 , act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Par économie de procédure, il est possible de joindre des causes notamment lorsque les griefs soulevés par les plaignants sont identiques (arrêts du Tribunal fédéral 2P.201/2004 et 2A.465/2004 du 8 février 2006, consid. 1). En l'espèce, les plaintes déposées en vue de la constatation du déni de justice d'une part (cause BV.2014.17 ) et contre le refus de récusation d'autre part (cause BV.2014.21 ) ont été déposées par la même personne, en lien avec la même procédure. De plus, elles sont indissociables, dans la mesure où la plainte pour déni de justice a précisément pour but de faire constater à la Cour de céans le refus de statuer sur la question de la récusation. Partant, il se justifie de joindre les causes BV.2014.17 et BV.2014.21 et de les traiter en une seule décision.
I. Plainte pour déni de justice (art. 27 DPA )
2. En application de l'art. 27 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif ( DPA ; RS 313.0), les actes et omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, s'il ne s'agit pas de mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA , faire l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration (art. 27 al. 1 DPA). La décision de ce dernier peut faire ensuite l'objet d'une plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 27 al. 3 DPA en lien avec l'art. 25 al. 1 DPA , l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
Par courrier du 13 mars 2014, A. a adressé au DFF une demande de récusation à l'encontre de B.. Par courriers des 2 et 10 avril 2014, il a interpelé le DFF au sujet de sa demande de récusation. Toutefois, aucune décision conforme aux exigences de l'art. 26 al. 1 et 2 DPA n'a été rendue à ce jour. En l'absence d'une telle décision, la plainte pour déni de justice déposée en date du 30 avril 2014 auprès de la Cour de céans est recevable sur ce point.
A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA). La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs (art. 28 al. 3 DPA). La plainte pour déni de justice peut être déposée en tout temps (art. 396 al. 2 CPP applicable par renvoi de l'art. 31 al. 2 DPA ; TPF 2011 163 , consid. 1.3). Ces conditions sont remplies en l'espèce.
La plainte pour déni de justice est recevable, il y a lieu d'entrer en matière.
3. La plaignant conclut à ce que la Cour constate un déni de justice commis par le DFF. A l'appui de sa plainte, il indique que B. aurait " délibérément ignoré la requête de récusation dirigée contre sa personne en se dessaisissant du dossier en faveur du MPC, ce afin d'éluder de manière intentionnelle les règles régissant la récusation" (cause BV.2014.17 , act. 4, p. 2).
3.1 La procédure applicable aux demandes de récusation sous l'angle du DPA est régie par l'art. 29 DPA. D'après cette disposition, lorsque le fonctionnaire concerné par la demande de récusation conteste cette dernière, la décision est prise par le supérieur du fonctionnaire. La plainte à la Cour des plaintes contre cette décision, au sens de l'art. 27 al. 3 DPA , est réservée (al. 2).
3.2 En l'espèce, A. a formulé une demande de récusation à l'encontre de B. en date du 13 mars 2014 (cause BV.2014.17 , act. 1.1). Par courriers des 2 et 10 avril 2014, il a interpellé le DFF au sujet de sa demande (cause BV.2014.17 , act. 1.2 et 1.5), sans toutefois parvenir à obtenir de décision formelle à ce sujet.
Quant à B., celui-ci a adressé ses observations s'agissant de la demande de récusation au MPC par courrier du 26 mars 2014 (cause BV.2014.17 , act. 1.4). Le MPC les a transmises à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, qui les a, à son tour, fait parvenir à la Cour de céans par courrier du 23 avril 2014 (cause BV.2014.17 , act. 4.13). Contrairement à ce qu'affirme le DFF, le fait d'avoir transmis la demande de récusation au MPC, qui lui-même l'a transmise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, ne constitue pas une " transmission de la requête à l'autorité compétente" (cause BV.2014.17 , réponse, act. 10, p. 4). La demande de A. aurait dû être transmise au supérieur hiérarchique pour décision formelle, conformément à la lettre de l'art. 29 DPA, la décision formelle pouvant, par la suite seulement, faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Il sied de relever également qu'il n'appartenait aucunement à B. de se prononcer sur la demande de récusation en affirmant qu'elle est " caduque" dans la mesure où la demande de récusation a déjà été transmise " au Tribunal pénal fédéral", affirmation qui, par ailleurs, est incorrecte (cause BV.2014.17 , act. 4.12).
3.3 Dans ces circonstances, le déni de justice doit être constaté.
4. Partant, la plainte doit être admise.
II. Plainte ayant pour objet le refus de récusation (art. 29 DPA)
5. En matière de récusation sous l'angle du DPA, la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est ouverte à l'encontre de la décision rendue par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire qui conteste la demande de récusation (art. 29 al. 2 DPA en lien avec l'art. 25 al. 1 DPA , l'art. 37 al. 2 let. b LOAP et l'art. 19 al. 1 ROTPF ).
5.1 En l'espèce, force est de constater l'absence de décision formelle et conforme aux exigences posées par l'art. 29 DPA s'agissant de la demande de récusation déposée par A. par courrier du 13 mars 2014. A défaut de décision attaquée, il ne peut être entré en matière sur la plainte ayant pour objet le refus de récusation.
5.2 La plainte est ainsi irrecevable.
6. Au vu des considérants qui précèdent, le dossier relatif à la procédure de récusation doit être renvoyé au Département fédéral des finances aux fins de décision conforme à l'art. 29 DPA et susceptible de faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans.
III. Frais et indemnités
7. Compte tenu de l'issue de la plainte pour déni de justice, les frais relatifs seront pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 66 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [ LTF ; RS 173.110] applicable par analogie, v. TPF 2011 25 ). Tel sera également le cas s'agissant de la plainte ayant pour objet la récusation, la présente procédure trouvant son origine dans l'omission de statuer du DFF et la transmission par ce dernier du dossier de la cause à une autorité incompétente. Par ailleurs, les avances de frais déjà versées seront restituées au plaignant.
8. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 10 ss du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéral du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] applicables par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA cum 73 LOAP). Selon l'art. 12 RFPPF , les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. En l'espèce, A. ayant obtenu gain de cause s'agissant de la plainte pour déni de justice, une indemnité de CHF 2'000.--TVA comprise, paraît justifiée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BV.2014.17 et BV.2014.21 sont jointes.
2. La plainte pour déni de justice est admise.
3. La plainte ayant pour objet la récusation est irrecevable.
4. Le dossier de la cause BV.2014.21 est renvoyé au Département fédéral des finances pour décision.
5. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Les avances de frais sont restituées au plaignant.
6. Une indemnité d'un montant de CHF 2'000.-- (TVA comprise) est accordée au plaignant, à la charge du Département fédéral des finances.
Bellinzone, le 5 juin 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président : La greffière :
Distribution
- Mes Pierre Schifferli et Reza Vafadar, avocats
- Département fédéral des finances, Service juridique
Indication des voies de recours
Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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