Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BV.2014.12 |
Datum: | 10.07.2014 |
Leitsatz/Stichwort: | Séquestres (art. 46 DPA). Perquisitions (art. 48 s. DPA). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;AFC; édé; édéral; été; Apos;un; Apos;en; -fort; Tribunal; -forts; être; énal; Apos;une; Apos;autorité; édure; Apos;est; écis; évrier; Apos;il; édérale; Apos;art; épouse; Apos;ouverture; Apos;enquête; équestre; ément; ésent; éclaré; éans |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéros de dossiers: BV.2014.1 -2 / 7-8 / 11-12 |
| Décision du 10 juillet 2014 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli , le greffi er Aurélien Stettler | |
| Parties | A. , et B. , tous deux représentés par Me Alexandre Faltin, avocat, plaignants | |
| contre | ||
| Administration fédérale des contributions, intimée | ||
| Objet | Séquestres (art. 46 DPA ) et perquisitions (art. 48 s . DPA ) | |
Faits:
A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ( LIFD ; RS 642.11) en relation avec les art. 19 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11) à l'encontre du dénommé A., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions fiscales (dossier BV.2014.1 -2 [ci-après: cause 1-2], act. 2.1).
B. Diverses mesures d'instruction ont été diligentées dans le cadre des investigations susmentionnées.
Ainsi, et par mandats de perquisition du 25 novembre 2013 - exécutés le 27 novembre 2013 -, le directeur de l'AFC a ordonné plusieurs perquisitions domiciliaires aux fins de séquestrer les documents et objets pouvant servir de moyens de preuve dans l'enquête susmentionnée, respectivement aux fins de séquestrer les objets et valeurs pouvant vraisemblablement faire l'objet d'une confiscation (cause 1-2, act. 2.2 à 2.8).
Au cours des perquisitions menées dans les locaux de A. à X. et W., deux coffres-forts mobiles, ainsi que trois coffres-forts muraux n'ont pas pu être ouverts, leurs détenteurs n'ayant pas mis les clés à disposition de l'AFC. Des scellés ont été apposés sur lesdits coffres, interdiction ayant été faite à quiconque d'accéder à leur contenu sous la menace des peines prévues par l'art. 290 CP (cause 1-2, act. 2.3, p. 4; act. 2.6, p. 3; act. 2.8).
C. Le 15 janvier 2014, la perquisition des coffres-forts susmentionnés a été ordonnée (cause 1-2, act. 2.4); elle a été - partiellement - exécutée le 17 janvier 2014 en ce sens que seuls les coffres-forts mobiles, ainsi que deux des trois coffres muraux ont pu être examinés. La perquisition du troisième coffre mural a, d'entente avec le conseil de A., été reportée à une date ultérieure (cause 1-2, act. 2.5, p. 5).
En date du 20 janvier 2014, A. et son épouse, B., ont saisi le directeur de l'AFC d'une " [p]lainte contre la perquisition et l'ouverture de quatre coffres-forts, opérées le 17 janvier 2014 à l'adresse Z.". Ils concluent en substance à l'annulation du mandat de perquisition du 15 janvier 2014 et à ce que " l'illicéité de la perquisition du 17 janvier 2014 et de l'ouverture de quatre coffres-forts le même jour soit constatée" (cause 1-2, act. 1, p. 2).
Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte le 24 janvier 2014 - concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité -, avant de transmettre le tout à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause 1-2, act. 2).
D. Par mandat du 22 janvier 2014, l'AFC a ordonné la perquisition du coffre-fort mural restant (dossier BV.2014.7 -8 [ci-après: cause 7-8], act. 6), mesure qui a été exécutée le 24 janvier 2014 (cause 7-8, act. 2.7).
Le 27 janvier 2014, A. et son épouse ont saisi le directeur de l'AFC d'une " [p]lainte contre la perquisition et l'ouverture de quatre coffres-forts, opérées le 24 janvier 2014 à l'adresse Z.". Ils concluent en substance à l'annulation du mandat de perquisition du 22 janvier 2014 et à ce que " l'illicéité de la perquisition du 24 janvier 2014 et de l'ouverture de quatre coffres-forts le même jour soit constatée" (cause 7-8, act. 1, p. 2).
Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte le 31 janvier 2014 - concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité -, avant de transmettre le tout à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause 7-8, act. 2).
E. Par mandats du 14 février 2014, la perquisition de quatre coffres-forts se trouvant auprès des établissements bancaires C., D., E. et F. a été ordonnée (cause 11-12, act. 4.2 à 4.5); elle a été exécutée les 18 et 20 février 2014 (cause 11-12, act. 4.6 à 4.13).
En date du 21 février 2014, A. et son épouse ont saisi le directeur de l'AFC d'une " [p]lainte contre la perquisition et l'ouverture de quatre coffres-forts, opérées le 18 et le 20 février 2014", et conclu à ce que (cause BV.2014.11 -12 [ci-après: cause 11-12], act. 1, p. 2):
" 1. l'illicéité des perquisitions des 18 et 20 février 2014, ainsi que l'ouverture de deux enveloppes de clefs et de quatre coffres-forts soit constatée;
2. tous les mandats de perquisition datés du 14 février soient immédiatement annulés;
3. le séquestre frappant tous les coffres-forts déjà ouverts et leur contenu soit levé; et,
4. une équitable indemnité de procédure soit octroyée à nos mandants. "
Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte en date du 27 février 2014 - concluant à son irrecevabilité -, avant de transmettre le tout à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause 11-12, act. 2).
F. Invités à répliquer dans le cadre de l'ensemble des procédures susmentionnées, A. et son épouse l'ont fait par écritures des 28 février 2014 (cause 1-2, act. 8), 10 mars 2014 (cause 7-8, act. 8) et 16 avril 2014 (cause 11-12, act. 10).
L'AFC a dupliqué les 10 mars 2014 (cause 1-2, act. 10) et 25 mars 2014 (cause 7-8, act. 10), renonçant à ce faire dans la cause 11-12 (act. 12). A. et son épouse ont déposé des observations complémentaires le 2 mai 2014 (cause 1-2, act. 14; cause 7-8, act. 14), lesquelles ont conduit l'AFC a se déterminer à leur propos (cause 1-2, act. 16; cause 7-8, act. 16). Une copie de cette dernière écriture a été adressée au conseil des plaignants pour information. Ces derniers se sont, à leur tour, déterminés spontanément sur la dernière écriture de l'AFC (cause 1-2, act. 18; cause 7-8, act. 18). L'autorité intimée a adressé à la Cour une brève prise de position datée du 10 juin 2014 (cause 1-2, act. 20; cause 7-8, act. 20), ce dont les plaignants ont été informés par envoi du 12 juin 2014 (cause 1-2, act. 21; cause 7-8, act. 21).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b LOAP et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA).
1.2 Les mesures d'instruction diligentées par l'AFC à compter du 27 novembre 2013 dans le cadre de sa procédure dirigée contre le plaignant ont, notamment entre le 20 janvier et le 21 février 2014, donné lieu au dépôt de plusieurs plaintes devant l'autorité de céans, toutes formées aux noms du plaignant et de son épouse (v. supra let. C à E). Dans la mesure où lesdites plaintes poursuivent toutes le même but, à savoir contester la licéité des mesures de perquisition ayant conduit à l'ouverture de neuf coffres-forts liés aux plaignants, rien ne s'oppose à statuer sur les conclusions de ces derniers dans une seule et même décision. Les causes BV.2014.1 -2, BV.2014.7 -8 et BV.2014.11 -12 peuvent ainsi être jointes.
1.3 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA ).
1.3.1 S'agissant de la seconde condition, soit celle de l'intérêt - actuel - à se plaindre d'une mesure de perquisition ayant eu lieu, le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion de rappeler que la personne visée par une telle mesure ne dispose en règle générale pas d'un tel intérêt, et ce dès lors qu'elle peut faire valoir ses objections y relatives dans le cadre de la procédure de levée des scellés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2013 du 24 mars 2014, consid. 2.2 et 2.3). Est toutefois réservée l'hypothèse dans laquelle la perquisition n'aurait abouti à aucune saisie puisqu'alors l'intéressé ne peut plus défendre ses droits dans une telle procédure (arrêt précité, ibidem).
En l'occurrence, il ressort des dossiers soumis à l'autorité de céans qu'aucun objet ou document n'a été saisi ensuite de la perquisition des divers coffres-forts concernés. C'est dire que la mesure de perquisition ne peut pas être contestée dans le cadre d'une procédure de levée des scellés, et que dès lors l'existence d'un intérêt actuel doit être reconnue aux plaignants pour la contester par la voie de la plainte (arrêt précité, ibidem).
1.3.2 Concernant la première condition, soit le fait d'être atteint par la mesure entreprise, force est d'admettre qu'elle est réalisée tant pour le plaignant que pour son épouse s'agissant de la perquisition intervenue dans les locaux dont ils sont les propriétaires à X. et à W. La plaignante ne dispose en revanche pas de la qualité pour se plaindre de la perquisition ayant visé les coffres-forts auprès des quatre établissements bancaires, et ce dès lors que seul son époux en est le locataire. La démarche de la plaignante se révèle partant irrecevable à cet égard.
1.3.3 Quant, enfin, au " séquestre frappant tous les coffres-forts déjà ouverts" ainsi que " leur contenu" dont les plaignants requièrent la levée (v. supra let. E), il n'est pas contesté que ces mesures ont été levées en date du 21 février 2014. Pareil constat prive d'objet la démarche des plaignants sur ce point.
1.4 Pour le surplus, la saisine de la Cour des plaintes intervient dans le respect des modalités et des délais prévus par l'art. 26 DPA. Les plaintes sont ainsi recevables dans la mesure précisée aux considérants précédents.
2. Les plaignants reprochent à l'AFC d'avoir ouvert - et de poursuivre - son enquête à l'encontre du plaignant alors même qu'aucun soupçon fondé d'infraction n'existerait à son encontre.
2.1
2.1.1 L'AFC diligente une enquête fiscale spéciale au sens des art. 191 ss LIFD en relation avec les art. 19 ss DPA pour soupçons fondés de graves infractions fiscales (v. supra let. A). Les mesures d'enquête ordonnées par l'AFC ont déjà amené l'autorité de céans à se pencher sur le caractère fondé des soupçons allégués par l'autorité d'enquête à l'encontre du plaignant. Dans sa décision du 10 juin 2014 (causes BV.2013.25 -26 / 39-40 / 43 / 44-45) statuant précisément sur des plaintes déposées par le plaignant et son épouse dans le présent contexte, la Cour des plaintes a retenu ce qui suit:
" 2.2
2.2.1 (...).
Le plaignant, actif entre autres dans l'immobilier, a fondé plusieurs sociétés pour mener à bien ses affaires. Il a notamment créé la société d'investissement G. SA à cette fin, dont la valorisation boursière s'élevait à CHF 73,3 mios au 31 décembre 2011. Il en est le président directeur général ainsi que l'un de ses actionnaires.
Selon les informations dont dispose l'AFC à ce stade, G. SA verse fréquemment, en sus d'un dividende ordinaire, un dividende exceptionnel à ses actionnaires. Les rapports annuels de la société versés au dossier exposent que, entre 2004 et 2008, des dividendes "exceptionnels" à hauteur de CHF 0.82, 0.73, 0.72, 0.26 et 0.28 par action ont été versés. Selon les déclarations fournies par le plaignant, ce dernier disposait de 4'795'539 actions en 2004, 1'488'383 en 2005, 3'007'185 en 2006 et 5'558'941 en 2008, étant précisé que la taxation d'office intervenue en 2007 fait état du même nombre d'actions que l'année précédente. Or il apparaîtrait que le plaignant n'aurait jamais annoncé à l'autorité fiscale la perception d'un quelconque dividende exceptionnel pour les années en question. C'est ainsi des montants de CHF 3'928'352.--, respectivement CHF 1'087'505.--, 2'178'300.--, 796'423.--, 1'562'699.-- et 9'553'278.-- qui n'auraient pas été déclarés aux autorités fiscales par le plaignant.
Par ailleurs, ce dernier n'aurait jamais déclaré un montant avoisinant les CHF 30'000.-- dont l'assemblée des actionnaires de G. SA l'a gratifié entre 2007 et 2011.
De même, le plaignant n'aurait jamais déclaré la perception d'options d'achat d'actions en tant que revenu, à hauteur de CHF 6'344'615.--, et ce alors même que les rapports financiers de la société G. SA - en particulier ceux de 2007, 2008 et 2009 et 2011 - indiquent notamment que 5'040'000 options à EUR 1,24 ont été exercées sur le total de 9'936'436 qui lui ont été attribuées en 2009.
En sus de ce qui précède, l'AFC soupçonne le plaignant de détenir des participations dans certaines sociétés françaises dont il n'aurait pas déclaré l'existence aux autorités fiscales helvétiques.
Sur la base des éléments qui précèdent, l'AFC estime - au stade actuel de ses investigations - que les montants des revenus imposables non déclarés par le plaignant au cours des exercices 2003 à 2011 s'élèveraient à un total de CHF 54'231'872.--, ce qui correspondrait à un montant d'impôts directs (fédéral, cantonal et communal) vraisemblablement soustraits estimé à CHF 20'065'793.-- (= 37% du montant non déclaré) hors intérêts de retard.
2.2.2 Les plaignants contestent l'ensemble des éléments sur lesquels se fonde l'AFC pour diligenter son enquête. Leurs - longues - écritures exposent en quoi, selon eux, les actes que l'AFC leur reproche ne seraient pas constitutifs d'infractions fiscales graves. Ils semblent ce faisant perdre de vue que l'autorité de céans ne revêt aucunement la fonction de juge du fond et qu'il ne lui revient par conséquent pas de se prononcer de manière définitive tant sur les faits que sur le droit (v. supra consid. 2.1). C'est dès lors en vain que les plaignants tentent de plaider le fond d'une procédure qui n'en est qu'à ses prémisses. Pareil constat prive de fondement la majeure partie des considérations livrées lors de l'échange d'écritures.
Comme indiqué plus haut, la tâche de la Cour des plaintes consiste à déterminer si l'autorité d'enquête est à même d'avancer des soupçons suffisants de l'existence de graves infractions fiscales à l'appui des mesures prises dans la procédure dirigée contre le plaignant. Or, à un stade initial d'une procédure, force est de rappeler que les exigences y relatives sont moindres qu'elles ne le seront par la suite. Il suffit que l'existence d'une infraction soit alléguée - et rendue vraisemblable - par l'autorité en charge de l'enquête sans que les faits dont il est question n'aient à être prouvés (v. supra consid. 2.1). Or, n'en déplaise aux plaignants, telle est bien la voie qu'a suivie l'AFC dans le cas présent, laquelle fournit des explications détaillées à l'appui des soupçons allégués, en se fondant notamment sur des rapports officiels de la société G. SA dont les actionnaires ont, à l'une ou l'autre reprise, octroyé au plaignant des droits qui, selon l'appréciation actuelle des autorités fiscales suisses, auraient dû avoir des conséquences fiscales s'ils avaient été dûment déclarés. Les soupçons ne reposent donc pas sur une prévention purement subjective. L'AFC décrit par ailleurs en détail les faits reprochés. A ce stade de la procédure, ces soupçons paraissent précis et objectivement fondés. Il existe donc des indices suffisants d'infractions fiscales.
Cela étant, il apparaît que les économies d'impôts réalisées auraient pu servir à alimenter les comptes bloqués, respectivement à financer les immeubles séquestrés. Ce fait n'est certes pas établi à ce stade, mais c'est là précisément l'un des points que les investigations de l'autorité intimée ont pour but d'éclaircir. Il n'est ainsi pas exclu que des confiscations pénales, respectivement des créances compensatrices à hauteur des économies d'impôts réalisées doivent en fin de compte être prononcées (v. ATF 137 IV 145 c. 6.3). Sous l'angle de la proportionnalité des mesures, les économies en question étant, en l'état, estimées à plus de CHF 20 mios, sans les intérêts - pouvant avoisiner plusieurs millions au vu des sommes en jeu et du temps écoulé (cause 39-40; act. 2, p. 17) -, force est de constater que la valeur totale des séquestres pour un montant d'environ CHF 25 mios apparaît adéquate. La démarche de l'autorité intimée ne prête donc pas non plus le flanc à la critique sur ce point.
2.3 Les mesures de séquestres prononcées par l'AFC dans le cadre de la présente procédure l'ont ainsi été dans le respect des principes de la légalité et de la proportionnalité. Les griefs dirigés par le plaignant à leur encontre sont manifestement mal fondés et ne peuvent être que rejetés. "
2.2 Les éléments livrés par les plaignants ne permettent aucunement - loin s'en faut - de remettre en cause les considérations qui précèdent. Ces dernières peuvent sans autre être reprises en la présente espèce, et suffisent à sceller le sort du grief.
3. Dans un grief suivant, le plaignant se prévaut de son "statut diplomatique" pour contester la légalité de l'intervention de l'AFC à son encontre. Etant au bénéfice d'un " passeport diplomatique délivré par le Ministère des affaires étrangères du pays Y.", et " occup[ant] la fonction d'attaché culturel à titre spécial auprès de la Représentation permanente du pays Y. à Genève et à la Représentation permanente du pays Y. auprès de l'Unesco à Paris", ce serait en violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (CVRD; RS 0.191.01) et de la loi fédérale sur l'Etat hôte du 22 juin 2007 (LEH; RS 192.12) que l'AFC diligenterait ses investigations à son encontre (cause 1-2, act. 1, p. 6).
3.1 Il ressort du dossier de la cause que le plaignant est titulaire - à tout le moins l'était-il au moment du dépôt de ses plaintes - d'une " carte de légitimation du DFAE de type 'S'" (cause 11-12, act. 4.26 et 4.27) et ce au titre de " [p]ersonnel administratif [de la] Mission permanente du pays Y. auprès de l'ONU à Genève" ( ibidem). Ne peuvent être titulaires d'une telle autorisation que les membres du personnel de nationalité suisse, respectivement les fonctionnaires de nationalité suisse ( ibidem).
3.2 Selon l'art. 38 al. 2 CVRD - convention applicable en l'espèce (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_332/2013 du 20 décembre 2013, consid. 3) -, les " autres membres du personnel de la mission" qui sont ressortissants de l'Etat accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. En l'occurrence, et au vu du libellé de sa carte de légitimation, il ne saurait être contesté que le plaignant entre dans la catégorie des " membres du personnel de la mission" au sens de l'art. 1 let. c et f CVRD. Partant, et au vu de la prise de position expresse du DFAE eu égard à l'étendue des privilèges et immunités conférées au plaignant, force est de constater que ce dernier ne bénéfice que d'une immunité " fonctionnelle", laquelle ne saurait en rien le protéger contre les poursuites diligentées par l'AFC dans un cadre strictement privé (cause 11-12, act. 4.26 et 4.27).
Le grief tiré de la prétendue immunité diplomatique du plaignant se révèle partant manifestement mal fondé et doit être écarté.
4. Dans un autre grief, les plaignants reprochent à l'autorité intimée d'avoir procédé à l'ouverture des coffres-forts alors même que des scellés y étaient apposés. Selon eux, il incombait à la Cour de céans de donner l'autorisation de lever les scellés avant que l'AFC ne puisse ouvrir lesdits coffres.
Les plaignants assimilent à tort les "scellés" que l'autorité peut apposer sur un objet, l'entrée d'une pièce, respectivement d'un appartement, afin de garantir la mise en sûreté de son contenu - et dont le bris est punissable pénalement au sens de l'art. 290 CP -, aux "scellés" apposés sur les documents dont le détenteur s'oppose à la perquisition. La procédure dite de "levée des scellés" n'entre en ligne de compte que dans la seconde hypothèse (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.75 du 19 décembre 2012, consid. 1.3.3).
Manifestement mal fondé, le grief ne peut qu'être rejeté.
5. S'agissant, enfin, du soi-disant caractère disproportionné de la mesure de perquisition ayant visé les coffres-forts, et en particulier leur ouverture par un serrurier, c'est en vain que les plaignants tentent de se rattacher à pareil argument. Ils n'ignorent en effet pas que l'autorité intimée leur a laissé tout loisir de lui fournir les clefs des coffres, ce qu'ils n'ont pas fait. Au vu de la nature et de la gravité des infractions reprochées au plaignant, auxquelles s'ajoute un manque de collaboration manifeste de sa part, l'AFC était en droit de soupçonner ce dernier de dissimuler des moyens de preuves, respectivement des valeurs visés par l'enquête, dans les coffres en question. La seule possibilité de lever le doute à cet égard était de procéder selon le mode suivi par l'autorité intimée, dont la démarche ne prête aucunement le flanc à la critique.
6. Sur le vu de qui précède, les plaintes doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables et non privées d'objet.
7. Les plaignants qui succombent supporteront - solidairement - un émolument lequel est fixé à CHF 5'000 -- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA ; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), réputé couvert par les avances de frais acquittées à hauteur de CHF 6'000.-- . La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux plaignants le solde des avances de frais par CHF 1'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BV.2014.1 -2, BV.2014.7 -8 et BV.2014.11 -12 sont jointes.
2. Les plaintes sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables et non privées d'objet.
3. Un émolument de CHF 5'000.-- réputé couvert par les avances de frais effectuées à hauteur de CHF 6'000.-- est mis à la charge solidaire des plaignants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ces derniers le solde par CHF 1'000.--.
Bellinzone, le 11 juillet 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président : Le greffier :
Distribution
- Me Alexandre Faltin
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .
Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).
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