Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BP.2014.53 |
Datum: | 23.09.2014 |
Leitsatz/Stichwort: | Rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art 222 CPP). Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; édé; Tribunal; édéral; énal; étention; écision; édure; Apos;un; Apos;au; être; énale; ération; été; Apos;art; Apos;autorité; énales; éans; Apos;il; Apos;assistance; éfense; évenu; Apos;office; Apos;une; ûreté; écité; également; écembre; élai |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 221 arg; |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BH.2014.12 Procédure secondaire: BP.2014.53 |
| Décision du 23 septembre 2014 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Manuela Carzaniga | |
| Parties | A. alias B., actuellement en détention, représenté d'office par Me Christophe Piguet, avocat, recourant | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, intimé Tribunal des mesures de contrainte, autorité qui a rendu la décision attaquée | ||
| Objet | Rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP ); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst .) | |
Faits:
A. Le 28 juin 2012, par jugement SK.2012.2 , la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) a reconnu A. alias B. coupable de plusieurs infractions, notamment de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP ), en lui infligeant une peine privative de liberté de 78 mois, sous déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.--, ainsi qu' une amende de CHF 300.-- .
B. Par décision SN.2012.22 du même jour, la Cour des affaires pénales a maintenu A. en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP ). La détention a été prolongée au même titre par décisions SN.2012.26 du 30 octobre 2012, SN.2013.2 du 29 janvier 2013 et SN.2013.7 du 25 juillet 2013.
C. Saisi d'un recours interjeté par A. notamment, le Tribunal fédéral a cassé, par arrêts 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013, le jugement de la Cour des affaires pénales susmentionné en renvoyant la cause pour nouvelle décision.
D. Le 7 octobre 2013, à la suite de ce renvoi, la Cour des affaires pénales a présenté auprès du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines du canton de Vaud (ci-après: TMC) une demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté à l'encontre de A. Celle-ci a été remplacée, le 9 suivant, par une requête de mise en détention pour des motifs de sûreté. Le TMC a de ce fait ordonné, le 10 octobre 2013, la détention pour des motifs de sûreté de l'intéressé et fixé la durée maximale de son incarcération à 6 mois, soit au plus tard jusqu'au 7 avril 2014 (dossier TMC). Cette ordonnance a été confirmée par la Cour de céans par décision du 11 novembre 2013 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2013.7 ).
E. En date du 15 novembre 2013 et à la suite des arrêts du Tribunal fédéral susmentionnés, la Cour des affaires pénales a renvoyé le dossier de la cause au MPC pour qu'il complète l'instruction, ce sans garder la procédure pendante devant elle (décision SK.2013.35 ).
F. Le même jour, A. a requis auprès du MPC sa libération immédiate au motif que sa détention ne reposait sur aucun titre juridique valable puisque, compte tenu du renvoi de la cause au MPC, il n'était plus en détention pour des motifs de sûreté (dossier TMC). Les conditions matérielles d'un maintien en détention n'auraient au surplus plus été réunies.
G. Sur demande de refus de mise en liberté immédiate formulée par le MPC le 20 novembre 2013, le TMC a rejeté, le 26 novembre 2013, la demande de libération de A. en constatant que ce dernier était en détention provisoire, en l'état jusqu'au 7 avril 2014.
H. A. a recouru contre ledit prononcé. Par décision du 23 décembre 2013 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2013.8 ), la Cour de céans a partiellement admis ledit recours, en considérant que la détention subie par A. entre le 20 et le 25 novembre 2013 ne reposait sur aucun titre juridique valable. Ladite mesure avait été exécutée sans que le MPC n'ait déposé de demande de détention provisoire auprès du TMC, en violation du CPP. Pour le surplus, la Cour de céans a considéré que la détention subie par A. demeurait proportionnée, renvoyant à sa décision du 11 novembre 2013 concernant l'existence de soupçons suffisants et du risque de fuite.
I. Le 24 janvier 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A. à l'encontre de la décision du 23 décembre 2013 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2013 ).
J. Le 18 mars 2014, A. a déposé une nouvelle demande visant à sa libération immédiate auprès du MPC. Dans son courrier du 21 mars 2014 au TMC, le MPC a conclu à son rejet, ainsi qu'à la prolongation de la détention provisoire à l'encontre de A. Par ordonnance du 2 avril 2014, le TMC a rejeté la demande de A. et accordé au MPC une prolongation de la détention provisoire pour une durée de 5 mois, soit jusqu'au 7 septembre 2014 (act. 1.1, p. 2).
K. Par décision du 8 mai 2014 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2014.3 ), la Cour de Céans a rejeté le recours de A. contre ledit prononcé. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral par arrêt du 30 juin 2014 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2014 ).
L. A. a formulé une nouvelle demande de mise en liberté le 24 juillet 2014 (act. 1.1, p. 2), qui a été rejetée par le TMC par ordonnance du 8 août 2014 (act. 1.1, p. 5).
M. Par recours du 12 août 2014 à l'encontre dudit prononcé, A. conclut à ce qui suit (act. 1):
" I.- Le recours est admis.
Principalement:
II.- L'ordonnance rendue le 8 août 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte est réformée en ce sens que la mise en liberté immédiate de A. est ordonnée.
Subsidiairement:
III.- L'ordonnance rendue le 8 août 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir."
Il a au surplus requis l'assistance judiciaire.
N. Le MPC et le TMC ont renoncé à se déterminer sur le contenu dudit recours (act. 4 et 5).
O. A. a déposé des observations spontanées les 22 (act. 7) et 29 août 2014 (act. 15).
P. Le 2 septembre 2014, le MPC a déposé auprès du TMC une demande de prolongation de la détention provisoire de A. jusqu'au 7 décembre 2014 (act. 17).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057 , 1296 in fine; S TEPHENSON /T HIRIET , Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n o 15 ad art. 393 CPP ; K ELLER , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/ Hansjakob/Lieber, éd.], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n o 39 ad art. 393 CPP ; S CHMID , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n o 1512).
1.2 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP ). Il en va de même de la décision par laquelle le TMC rejette une demande de libération (S CHMOCKER , Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], Bâle 2011, n° 7 ad art. 222). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP ). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP ).
1.3 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile. L'intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une telle décision ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir.
1.4 Le recours est ainsi recevable.
2. Le recourant conteste la décision querellée sous l'angle du risque de fuite. Ce motif a été retenu par l'autorité précédente pour rejeter sa demande de mise en liberté et justifier son maintien en détention provisoire (art. 221 al. 1 let. a CPP ).
2.1 La Cour de céans a examiné la condition du risque de fuite dans sa décision BH.2013.7 précitée (consid. 3.6). Il y a lieu de se référer intégralement aux considérations et aux conclusions exposées dans ledit prononcé, confirmées à plusieurs reprises (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BH.2014.3 précitée, consid. 2, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2014 précité). Les circonstances retenues dans ledit prononcé, soit en particulier le fait que le recourant n'a pas de liens avec la Suisse, demeurent à l'heure actuelle. Si celui-ci devait être mis en liberté provisoire avant que le jugement ne soit prononcé, il serait fortement incité à prendre la fuite. Contrairement à ce que soutient le recourant, le dépôt de ses pièces d'identité auprès des autorités pénales n'est pas une mesure suffisante pour écarter un tel risque et le contraindre à rester en Suisse (art. 237 al. 1 CPP ). Le recourant allègue également qu'il serait susceptible d'un renvoi en Géorgie, ce qui justifierait une mise en liberté. Le recourant perd de vue le but de la détention provisoire, soit celui de garantir qu'une personne fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit reste à disposition de la justice pénale durant l'instruction ou durant les débats et, le cas échéant, que la peine prononcée soit effectivement effectuée (S CHMOCKER , op. cit., n° 2 ad art. 221). Ainsi, cet argument n'est pas pertinent, de tel sorte qu'il doit également être écarté. Enfin, l'autorité précédente n'a pas procédé à l'examen des éventuels risques de collusion et de réitération, dans la mesure où les motifs de l'art. 221 CPP sont alternatifs et que donc l'un étant donné, les autres ne doivent pas nécessairement être examinés.
Ce premier grief doit être rejeté.
3. Le recourant se plaint également d'un retard injustifié de la procédure pénale qui prolongerait sa mise en détention provisoire et emporterait dès lors une violation des principes de la proportionnalité et de célérité.
3.1
3.1.1 Les art. 31 al. 3 Cst . et 5 par. 3 CEDH prévoient que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Selon l'art. 212 al. 3 CPP , la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La doctrine précise que pour l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative de liberté prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l'acte commis et sur lequel porte l'instruction et de prévoir ainsi la durée de la peine probable ( M oreillon /P arein -R eymond , Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013 , n° 19 ad art. 212 et référence citée ). L orsqu'un appel est formé contre le jugement de première instance, ce prononcé, non définitif et exécutoire, constitue cependant un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. En particulier, le juge de la détention - saisi en application des art. 231 ss CPP -, ne peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère public tendant à l'aggravation de la peine, et doit alors examiner prima facie les chances de succès d'une telle démarche (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2013 du 1 er mars 2013, consid. 4.1 et les arrêts cités). En règle générale, le juge de la détention - afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond - ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'une libération conditionnelle ( ATF 124 I 208 consid. 6). Cette règle est sujette à des exceptions, notamment lorsque la détention provisoire est prolongée durant la procédure de recours alors qu'elle dépasse les deux tiers de la peine privative de liberté prononcée. Dans ce cas, il est indispensable que le juge de la détention examine au moins brièvement la question de la libération conditionnelle (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 1P.611/1998 du 17 décembre 1998, consid. 4; 1P.246/2000 du 11 mai 2000, consid. 2b), dont l'octroi dépend du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté (art. 86 al. 1 CP ). S'il estime que des risques de fuite et de réitération ne permettent pas la mise en liberté provisoire, il doit transmettre le cas à l'autorité administrative compétente en matière de libération conditionnelle, ou veiller d'une autre manière à une application coordonnée des art. 86 à 89 CP et des dispositions du CPP sur la détention provisoire (arrêt non publié du Tribunal fédéral 1P.611/1998 du 17 décembre 1998, consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 1P.18/2005 du 31 janvier 2005; SJ 2007 II p. 1 ss).
3.1.2 En l'espèce, l'appréciation de la peine prévisible se fonde sur les chefs d'infractions reprochés au recourant, tels que notamment l'art. 139 ch. 2 et 3 CP (vol en bande et par métier), qui prévoit une peine-menace de dix ans au plus - cinq ans au plus dans le cas simple (art. 139 ch. 1 CP ), en lien avec d'autres infractions soit la participation à une organisation criminelle et le blanchiment d'argent (cf. art. 49 CP ), de sorte que la peine de 78 mois prononcée par la Cour des affaires pénales dans son jugement SK.2012.2 (cf. supra let. A), sert, dans une certaine mesure, d'indice quant à la peine concrètement encourue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2013 précité, consid. 5.3). Ainsi, la détention subie sans jugement au fond à ce jour (56 mois en octobre 2014) est encore proportionnelle à la peine-menace, quand bien même sa durée est très élevée et légèrement supérieure aux deux-tiers de la peine originairement infligée au recourant.
3.2 Aussi il s'agit d'examiner concrètement à quoi la durée de la procédure devant le MPC est imputable en relation avec les décisions déjà rendues à ce sujet par le Tribunal fédéral et la Cour de céans.
3.2.1 L'art. 5 CPP consacre le principe de célérité et prévoit que les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (al. 1). Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2). Ainsi, les exigences de célérité sont accrues lorsque le prévenu est maintenu en détention provisoire pendant la procédure (M OREILLON /P AREIN -R EYMOND , op. cit., n° 16 ad art. 5). La CourEDH a précisé que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (arrêt de la CourEDH dans la cause Shabani contre Suisse du 5 novembre 2009 n°29044/06, p. 13, par. 57). Comme il a déjà été rappelé ci-dessus, en vertu de l'art. 31 al. 3 Cst . et 5 par. 3 CEDH , le prévenu doit être libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée (H OTTELIER , Commentaire romand, Bâle 2011, n° 20 ad art. 5 CPP ). La Haute Cour a toutefois précisé que n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de détention maximum.
3.2.2 Par décision BH.2014.3 du 8 mai 2014, la Cour de céans avait constaté que, dès la reprise du dossier par le MPC en novembre 2013 (cf. supra let. E), le MPC n'avait pas violé le principe de célérité. Il avait en effet procédé sans retard à plusieurs mesures d'instruction ( BH.2014.3 précitée, consid. 3.2.2 et 3.2.3). Il reste à examiner si, dans la période successive à celle qui a été prise en compte dans ladite décision, l'instruction menée par le MPC a pu avancer sans retard injustifié.
3.2.3 Le MPC a exécuté les mesures requises par le Tribunal fédéral (arrêts 6B_125/2013 et 6B_140/2013 précités, consid. 2.6). Il a mandaté une première traductrice en mars 2014 pour traduire les 231 conversations téléphoniques qu'il estimait pertinentes pour la mise en accusation du recourant. En mai 2014, le MPC a mandaté une deuxième traductrice. Elle a été chargée de traduire une partie des conversations tenues dans un dialecte géorgien peu courant (act. 17, p. 5 et act. 9.1, p. 6). Le 14 mai 2014, les conversations nouvellement traduites ont été transmises au MPC, qui après vérification a, le 28 juillet 2014, demandé la traduction de deux enregistrements ultérieurs. L'ensemble des travaux de traduction a été remis au MPC les 15 et 16 août 2014. Les parties auront accès aux traductions et pourront faire valoir leur droit d'être entendues, après que le MPC aura effectué un dernier contrôle de ces documents (act. 12.1, rubriques n° 10 et 23; act. 17, p. 8).
Le MPC a également procédé à l'identification des personnes ayant procédé au tri des conversations téléphoniques (act. 12.2, rubrique 10; arrêts du Tribunal fédéral 6B_125/2013 et 6B_140/2013 précités,
consid. 2.6).
L'audition de C., requise par D., co-prévenu de A., a eu lieu par vidéoconférence le 22 août 2014 (act. 12.1, rubriques n° 12.2, 16.3 et 18.2).
3.2.4 Contrairement aux dires du recourant, le MPC a donc réagi aux exhortations qui lui ont été adressées, en priorisant le présent dossier. Les mesures entreprises illustrent l'avancement du dossier. Compte tenu de l'état de l'instruction et du fait que le 2 septembre 2014, le MPC a demandé la prolongation de la détention provisoire de recourant jusqu'au 7 décembre 2014, il appert que le dossier devra être rapidement renvoyé à la Cour des affaires pénales afin que le procès puisse être mené au plus vite.
Le grief de la violation du principe de la célérité doit également être rejeté.
4. En dernier lieu, le recourant se plaint de la violation du principe de l'égalité de traitement. Il allègue qu'il serait placé dans une situation défavorisée par rapport à ses co-prévenus E. et F., qui n'ont pas recouru contre le jugement de la Cour des affaire pénales et commencé à purger leur peine ( SK.2012.2 précité; cf. supra, let. A et E.) . Ces derniers seraient actuellement en mesure de demander une libération conditionnelle, alors que cette possibilité lui serait niée. Il serait dès lors discriminé par le fait d'avoir recouru.
4.1 Selon l'art. 8 Cst ., l'autorité commet une inégalité de traitement interdite lorsqu'elle traite de façon différente deux situations qui sont tellement semblables qu'elles requièrent un traitement identique ou lorsqu'elle traite d'une façon identique des situations qui sont tellement différentes qu'elle requièrent un traitement différent (A UER /M ALINVERNI /H OTTELIER , Droit constitutionnel suisse, Les droits fondamentaux, Vol. II, Berne 2013, § 1067). E. et F. ne sont pas dans une situation comparable à celle du recourant. Ceux-ci purgent une peine - fondée partiellement sur d'autres chefs d'accusation - qui a été fixée dans un jugement entré en force, alors que le recourant, qui a recouru, doit encore être jugé.
Ce dernier grief doit dès lors également être rejeté.
5. Au vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
6. Le recourant a requis l'assistance judiciaire, faisant valoir en substance son indigence totale.
6.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst ., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas l'assistance judiciaire gratuite ( Harari/Aliberti , Commentaire romand, n os 3 et 20 ad art. 132 CPP ). De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004, consid. 1.2). Enfin, l'obligation de l'Etat de fournir l'assistance judiciaire est subsidiaire au devoir d'assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC ; ATF 127 I 202 consid. 3b; Bühler , Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: PJA 2002 p. 644 ss, p. 658; Meichssner , Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009, p. 6), ce qui est valable également pour les procédures devant l'autorité de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010, consid. 3.2). Dès lors, pour évaluer l'existence ou non de l'indigence, sont pris en considération les éléments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibidem, et références citées).
6.2 A l'appui de sa requête, le recourant renvoie essentiellement à sa situation personnelle déjà constatée au cours de la procédure et allègue que celle-ci n'a pas changé. De fait, rien au dossier ne permet de se convaincre que les conditions qui prévalaient lorsque la Cour de céans a accordé l'assistance judiciaire au recourant se sont améliorées; par conséquent, son indigence peut être admise. Au surplus, l'assistance judiciaire ne peut être octroyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst .) et ce, lors d'une appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la requête. Tel n'était en l'occurrence pas le cas de sorte que la requête doit être admise .
7.
7.1 Un avocat d'office a été désigné au recourant en la personne de Me Christophe Piguet. L'art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l'autorité de céans n'intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP ), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s'en tenir à l'ancienne pratique en matière d'indemnisation du défenseur d'office dans le cadre d'une procédure de recours devant l'autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162 ). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l'autorité appelée à indemniser le défenseur d'office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales), en ce sens qu'elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l'avantage pour le défenseur lui-même d'être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans.
7.2 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF ), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2 ). En l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF ). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité d'un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du recourant. Celle-ci lui sera remboursée par le recourant s'il devait revenir à meilleure fortune (art. 135 al. 4 let. a CPP ; Message, 1160; art. 21 al. 3 RFPPF ).
7.3 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé que même si le prévenu remplit la condition de moyens et obtient ainsi l'assistance judiciaire et la défense gratuite, il peut néanmoins être condamné, s'il succombe, à prendre à sa charge les frais de la procédure dans la mesure de ses moyens (art. 135 al. 4 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014, consid. 5). Il en découle que l'assistance judiciaire du prévenu ne réside pas dans la dispense des frais de procédure mais plutôt dans le droit de procéder gratuitement jusqu'à la décision qui termine l'instance et de voir sa situation financière prise en compte dans le calcul des frais, s'ils sont finalement mis à sa charge. Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a considéré conforme à l'art. 29 al. 3 Cst . que le prévenu qui succombe soit condamné, quand bien même les honoraires de son défenseur d'office ( Offizialvertreter) sont pris en charge par l'Etat, à rembourser ceux-ci à l'Etat s'il revient en fonds (art. 135 al. 4 let. a CPP ; ATF 135 I 91 consid. 2, arrêt 6B_112/2012 du 5 juillet 2012). En d'autres termes, la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29 al. 3 Cst . ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense. Par conséquent, le prévenu impécunieux qui succombe en procédure de recours peut, même s'il est au bénéfice de la défense d'office, se voir mettre les frais de la procédure à sa charge dans la mesure de ses moyens et se voir infliger une obligation de rembourser les honoraires versés à son avocat d'office selon l'art. 135 al. 4 CPP. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 500.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est admise.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
4. L'indemnité de Me Christophe Piguet, avocat d'office, pour la présente procédure, est fixée à CHF 1'500.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant s'il revient à meilleure fortune.
Bellinzone, le 24 septembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président : La greffière :
Distribution
- Me Christophe Piguet
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal des mesures de contrainte
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatifves aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .
Le recours ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).
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