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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BP.2014.34 vom 07.08.2014

Hier finden Sie das Urteil BP.2014.34 vom 07.08.2014 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BP.2014.34

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les griefs portés par la société G SA, titulaire d'une carte de légitimation du DFAE de type "S" et fonctionnaire suisse, contre l'Administration fédérale des contributions (AFC). Les arguments invoqués par les plaignants ne reposaient pas sur une prévention purement subjective et n'étaient pas fondés sur des faits réels. La Cour a également rejeté la demande de mesures provisionnelles, car elle n'était pas privée d'objet.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BP.2014.34

Datum:

07.08.2014

Leitsatz/Stichwort:

Séquestres (art. 46 DPA). Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;en; édé; édéral; Apos;AFC; Apos;un; été; équestre; édure; Tribunal; écis; Apos;enquête; être; énal; Apos;une; Apos;est; Apos;il; édérale; Apos;autorité; ésent; établi; Apos;art; Monsieur; éclaré; Apos;encontre; écision; étant; çons; Apos;objet

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2014.29 -30

Procédure secondaire: BP.2014.33 -34

Décision du 7 août 2014
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli ,

le greffi er Aurélien Stettler

Parties

A. ,

et

B. ,

tous deux représentés par Me Alexandre Faltin, avocat,

plaignants

contre

Administration fédérale des contributions,

intimée

Objet

Séquestres (art. 46 DPA )

Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA)


Faits:

A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ( LIFD ; RS 642.11) en relation avec les art. 19 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif ( DPA ; RS 642.11) à l'encontre du dénommé A., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions fiscales (act. 2.1).

B. Diverses mesures d'instruction ont été diligentées dans le cadre des investigations susmentionnées.

Par mandats de perquisition du 25 novembre 2013 - exécutés le 27 novembre 2013 -, le directeur de l'AFC a ordonné plusieurs perquisitions domiciliaires aux fins de séquestrer les documents et objets pouvant servir de moyens de preuve dans l'enquête susmentionnée, respectivement aux fins de séquestrer les objets et valeurs pouvant vraisemblablement faire l'objet d'une confiscation.

Par ordonnance de séquestre du 20 mai 2014, l'AFC a prononcé le séquestre, au titre de moyens de preuves, de la documentation bancaire relative à divers comptes bancaires dont A. est le titulaire auprès d'établissements genevois, zurichois et tessinois (act. 2.2). Une seconde ordonnance datée du même jour a prononcé le séquestre de la documentation bancaire relative à deux comptes dont B., épouse du premier, est la titulaire auprès de la banque C. à Zurich (act. 2.3).

C. Le 23 mai 2014, A. et son épouse ont saisi le directeur de l'AFC d'une " [p]lainte avec mesures provisionnelles urgentes à l'encontre des deux ordonnances de séquestre et de l'insertion, dans le dossier de la DAPE, de l'ensemble des documents reçus des établissements bancaires" et conclu à ce que (act. 1, p. 2):

" préalablement au titre de mesure provisionnelle urgente:

1. l'ensemble des actes séquestrés mentionnés dans les deux ordonnances de séquestre datées du 20 mai 2014 et notifiées aux plaignants le 23 mai 2014 soient retirés du dossier jusqu'à droit connu sur la plainte;

2. l'intégralité des courriers et documents reçus des banques - banque D. compris - soient retirés du dossier de la DAPE jusqu'à droit connu sur la plainte;

Cela fait:

1. les deux ordonnances de séquestre datées du 20 mai 2014 et notifiées aux plaignants le 23 mai 2014 soient annulées;

2. l'ensemble des actes séquestrés mentionnés dans ces deux ordonnances soient définitivement écartés de la procédure;

3. l'intégralité des courriers et documents reçus des banques - banque D. compris - soient définitivement retirés du dossier et écartés de la procédure;

4. une équitable indemnité de procédure soit octroyée aux plaignants. "

Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte en date du 2 juin 2014 - concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité -, non sans préciser que " [l]es documents relatifs à la relation no 1 [de B.] n'étant apparemment pas pertinents pour l'enquête, le séquestre est levé ce jour sur ces documents qui sont retirés du dossier et restitués à l'établissement bancaire concerné" (act. 2, p. 3 ch. 3). Le dossier a ensuite été transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

D. Invités à répliquer, A. et son épouse l'ont fait en date du 23 juin 2014 (act. 6). L'AFC a pour sa part dupliqué le 7 juillet 2014 (act. 8). Une copie de cette dernière écriture a été adressée au conseil des plaignants pour information (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b LOAP et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA ). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA ).

1.2 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA ). En l'espèce, la plainte porte sur le séquestre de documents bancaires portant sur diverses relations ouvertes les unes au nom du plaignant, les autres à celui de la plaignante. En tant que propriétaires, respectivement détenteurs de ladite documentation, chacun d'eux est légitimé à se plaindre du séquestre ordonné en tant qu'il porte sur la documentation relative à ses comptes (v. TPF 2006 307 consid. 2.1).

1.3 Pour le surplus, la saisine de la Cour des plaintes intervient dans le respect des modalités et des délais prévus par l'art. 26 DPA . La plainte est ainsi recevable.

2. Dès lors que la documentation relative à l'un des deux comptes de la plaignante a été restituée (v. supra let. C in fine), la démarche de cette dernière est partiellement privée d'objet.

3.

3.1 Au titre de leur " [e]xposé des motifs", les plaignants indiquent ce qui suit (act. 1, p. 2):

" Suite à l'ouverture par la DAPE d'une procédure à l'encontre de Monsieur A., celui-ci a déposé un certain nombre de plaintes à l'encontre des mesures de contraintes de l'administration.

Votre administration a pu constater que Monsieur A. et Madame B. s'opposaient à l'intervention de votre administration, au motif, notamment, (i) qu'ils contestaient que les conditions de mise en uvre des art. 190 et suivants LIFD étaient remplies et (ii) que l'immunité diplomatique de Monsieur A. faisait obstacle aux mesures d'enquête et de contrainte. En particulier, Monsieur A. et Madame B. demandaient à ce que tous les documents et biens saisis, séquestrés ou mis sous scellés soient restitués à leurs détenteurs légitimes (...).

Suite à un certain nombre de demandes d'édition d'actes, l'établissement bancaire E. s'est opposé à la communication de documents bancaires et les a donc transmis sous scellés (...). Or, on constate, en prenant connaissance du journal d'enquête, que votre administration n'a pas tenu compte de la demande de mise sous scellés des documents transmis, a ôté les scellés apposés par la banque et a purement et simplement ajouté ces documents au dossier de l'enquête (...).

L'établissement bancaire F. s'est également opposé à la demande d'édition d'actes la concernant et a envoyé sous scellés les documents demandés (...). Or, le journal d'enquête mentionne ce qui suis à ce sujet: "les actes 12.038.001-378 (...) sont retirés provisoirement de la procédure en attente du résultat de la procédure de levée de scellés: voir actes 162.383.001 et ss)". Le fait que ces actes soient retirés de la procédure signifie (i) qu'ils ont en réalité été versés dans un premier temps à la procédure nonobstant l'opposition de son détenteur et (ii) que l'administration a enlevé les scellés apposés par la banque et a porté son examen des pièces de manière suffisamment étendue pour en inventorier le nombre de pages (...).

Enfin, l'ordonnance de séquestre notifiée à Madame B. rappelle qu'elle est seule titulaire et ayant droit économique des comptes 1 et 2 à la banque C. Or, la motivation de votre administration ne porte que sur Monsieur A. et il n'est même pas allégué en quoi le séquestre des documents bancaires de Madame B. pourrait être utile à l'enquête menée à l'encontre de Monsieur A.

On constate que la DAPE poursuit son enquête, sans tenir compte aucunement des plaintes de nos mandants, sans attendre les jugements que le Tribunal pénal fédéral rendra et sans même tenir compte des mises sous scellés demandées par certains établissements bancaires.

Compte tenu de l'immunité diplomatique de Monsieur A. et de l'absence de soupçon fondé de grave infraction fiscale, il convient de donner suite aux conclusions principales des plaignants.

Compte tenu notamment du fait que l'administration utilise les informations qu'elle collecte pour en demander d'autres, malgré l'opposition des plaignants et qu'elle verse au dossier des documents, dont la mise sous scellés a pourtant été demandée, il convient que vous preniez les mesures provisionnelle[s] urgentes sollicitées. Ceci afin de ne pas compromettre l'efficacité d'un retour à une situation conforme au droit ".

3.2 S'agissant du grief portant sur la soi-disant violation, par l'AFC, des dispositions relatives à la levée des scellés, il est mal fondé. Dès lors que l'unique motif invoqué à l'appui de leur demande de mise sous scellés - soit l'immunité de A. - ne pouvait l'être valablement par les établissements bancaires concernés (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2013 du 20 décembre 2013, consid. 1.1) -, c'est à juste titre que l'AFC a considéré l'opposition manifestement mal fondée et a procédé à l'examen de ladite documentation (v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2014.9 du 25 juillet 2014, consid. 2.3).

3.3 Cela étant précisé, l'AFC diligente une enquête fiscale spéciale au sens des art. 191 ss LIFD en relation avec les art. 19 ss DPA pour soupçons fondés de graves infractions fiscales (v. supra let. A). Les mesures d'enquête ordonnées par l'AFC ont déjà amené l'autorité de céans à se pencher sur le caractère fondé des soupçons allégués par l'autorité d'enquête à l'encontre du plaignant. Dans sa décision du 10 juin 2014 (cause BV.2013.25 -26 / 39-40 / 43 / 44-45) statuant précisément sur des plaintes déposées par les plaignants dans le présent contexte, la Cour des plaintes a retenu ce qui suit:

" 2.2

2.2.1 (...).

Le plaignant, actif entre autres dans l'immobilier, a fondé plusieurs sociétés pour mener à bien ses affaires. Il a notamment créé la société d'investissement G. SA à cette fin, dont la valorisation boursière s'élevait à CHF 73,3 mios au 31 décembre 2011. Il en est le président directeur général ainsi que l'un de ses actionnaires.

Selon les informations dont dispose l'AFC à ce stade, G. SA verse fréquemment, en sus d'un dividende ordinaire, un dividende exceptionnel à ses actionnaires. Les rapports annuels de la société versés au dossier exposent que, entre 2004 et 2008, des dividendes "exceptionnels" à hauteur de CHF 0.82, 0.73, 0.72, 0.26 et 0.28 par action ont été versés. Selon les déclarations fournies par le plaignant, ce dernier disposait de 4'795'539 actions en 2004, 1'488'383 en 2005, 3'007'185 en 2006 et 5'558'941 en 2008, étant précisé que la taxation d'office intervenue en 2007 fait état du même nombre d'actions que l'année précédente. Or il apparaîtrait que le plaignant n'aurait jamais annoncé à l'autorité fiscale la perception d'un quelconque dividende exceptionnel pour les années en question. C'est ainsi des montants de CHF 3'928'352.--, respectivement CHF 1'087'505.--, 2'178'300.--, 796'423.--, 1'562'699.-- et 9'553'278.-- qui n'auraient pas été déclarés aux autorités fiscales par le plaignant.

Par ailleurs, ce dernier n'aurait jamais déclaré un montant avoisinant les CHF 30'000.-- dont l'assemblée des actionnaires de G. SA l'a gratifié entre 2007 et 2011.

De même, le plaignant n'aurait jamais déclaré la perception d'options d'achat d'actions en tant que revenu, à hauteur de CHF 6'344'615.--, et ce alors même que les rapports financiers de la société G. SA - en particulier ceux de 2007, 2008 et 2009 et 2011 - indiquent notamment que 5'040'000 options à EUR 1,24 ont été exercées sur le total de 9'936'436 qui lui ont été attribuées en 2009.

En sus de ce qui précède, l'AFC soupçonne le plaignant de détenir des participations dans certaines sociétés françaises dont il n'aurait pas déclaré l'existence aux autorités fiscales helvétiques.

Sur la base des éléments qui précèdent, l'AFC estime - au stade actuel de ses investigations - que les montants des revenus imposables non déclarés par le plaignant au cours des exercices 2003 à 2011 s'élèveraient à un total de CHF 54'231'872.--, ce qui correspondrait à un montant d'impôts directs (fédéral, cantonal et communal) vraisemblablement soustraits estimé à CHF 20'065'793.-- (= 37% du montant non déclaré) hors intérêts de retard.

2.2.2 Les plaignants contestent l'ensemble des éléments sur lesquels se fonde l'AFC pour diligenter son enquête. Leurs - longues - écritures exposent en quoi, selon eux, les actes que l'AFC leur reproche ne seraient pas constitutifs d'infractions fiscales graves. Ils semblent ce faisant perdre de vue que l'autorité de céans ne revêt aucunement la fonction de juge du fond et qu'il ne lui revient par conséquent pas de se prononcer de manière définitive tant sur les faits que sur le droit (v. supra consid. 2.1). C'est dès lors en vain que les plaignants tentent de plaider le fond d'une procédure qui n'en est qu'à ses prémisses. Pareil constat prive de fondement la majeure partie des considérations livrées lors de l'échange d'écritures.

Comme indiqué plus haut, la tâche de la Cour des plaintes consiste à déterminer si l'autorité d'enquête est à même d'avancer des soupçons suffisants de l'existence de graves infractions fiscales à l'appui des mesures prises dans la procédure dirigée contre le plaignant. Or, à un stade initial d'une procédure, force est de rappeler que les exigences y relatives sont moindres qu'elles ne le seront par la suite. Il suffit que l'existence d'une infraction soit alléguée - et rendue vraisemblable - par l'autorité en charge de l'enquête sans que les faits dont il est question n'aient à être prouvés (v. supra consid. 2.1). Or, n'en déplaise aux plaignants, telle est bien la voie qu'a suivie l'AFC dans le cas présent, laquelle fournit des explications détaillées à l'appui des soupçons allégués, en se fondant notamment sur des rapports officiels de la société G. SA dont les actionnaires ont, à l'une ou l'autre reprise, octroyé au plaignant des droits qui, selon l'appréciation actuelle des autorités fiscales suisses, auraient dû avoir des conséquences fiscales s'ils avaient été dûment déclarés. Les soupçons ne reposent donc pas sur une prévention purement subjective. L'AFC décrit par ailleurs en détail les faits reprochés. A ce stade de la procédure, ces soupçons paraissent précis et objectivement fondés. Il existe donc des indices suffisants d'infractions fiscales.

Cela étant, il apparaît que les économies d'impôts réalisées auraient pu servir à alimenter les comptes bloqués, respectivement à financer les immeubles séquestrés. Ce fait n'est certes pas établi à ce stade, mais c'est là précisément l'un des points que les investigations de l'autorité intimée ont pour but d'éclaircir. Il n'est ainsi pas exclu que des confiscations pénales, respectivement des créances compensatrices à hauteur des économies d'impôts réalisées doivent en fin de compte être prononcées (v. ATF 137 IV 145 c. 6.3). Sous l'angle de la proportionnalité des mesures, les économies en question étant, en l'état, estimées à plus de CHF 20 mios, sans les intérêts - pouvant avoisiner plusieurs millions au vu des sommes en jeu et du temps écoulé (cause 39-40; act. 2, p. 17) -, force est de constater que la valeur totale des séquestres pour un montant d'environ CHF 25 mios apparaît adéquate. La démarche de l'autorité intimée ne prête donc pas non plus le flanc à la critique sur ce point.

2.3 Les mesures de séquestres prononcées par l'AFC dans le cadre de la présente procédure l'ont ainsi été dans le respect des principes de la légalité et de la proportionnalité. Les griefs dirigés par le plaignant à leur encontre sont manifestement mal fondés et ne peuvent être que rejetés. "

3.4 Les éléments livrés par les plaignants ne permettent aucunement - loin s'en faut - de remettre en cause les considérations qui précèdent. Ces dernières peuvent sans autre être reprises en la présente espèce et suffisent à sceller le sort du grief portant sur la soi-disant absence de soupçon fondé de grave infraction fiscale.

4. Concernant le non-respect du droit international - en particulier de l'art. 38 al. 2 CVRD - dont l'AFC se rendrait coupable, la Cour a déjà eu l'occasion d'exposer qu'il n'en est rien. Dans sa décision du 10 juin 2014 (cause BV.2013.25 -26 / 39-40 / 43 / 44-45) statuant précisément sur des plaintes déposées par les plaignants dans le présent contexte - et à laquelle il peut être ici renvoyé -, la Cour des plaintes a retenu ce qui suit:

" 3. Dans un grief suivant, le plaignant se prévaut de son "statut diplomatique" pour contester la légalité de l'intervention de l'AFC à son encontre. Etant au bénéfice d'un "passeport diplomatique délivré par le Ministère des affaires étrangères du pays Z.", et "occup[ant] la fonction d'attaché culturel à titre spécial auprès de la Représentation permanente du pays Z. à Genève et à la Représentation permanente du pays Z. auprès de l'Unesco à Paris", ce serait en violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (CVRD; RS 0.191.01) et de la loi fédérale sur l'Etat hôte du 22 juin 2007 (LEH; RS 192.12) que l'AFC diligenterait ses investigations à son encontre (cause 39-40; act. 1, p. 8).

3.1 Il ressort du dossier de la cause que le plaignant est titulaire - à tout le moins l'était-il au moment du dépôt de ses plaintes - d'une "carte de légitimation du DFAE de type 'S'" (annexes à la duplique dans les causes 25-26, 39-40, 41-42, 44, 45-46: annexe 3) et ce au titre de "[p]ersonnel administratif [de la] Mission permanente du pays Z. auprès de l'ONU à Genève" (annexes à la réplique dans les causes BV.2013.30 et BV.2013.32 -46: annexe 3). Ne peuvent être titulaires d'une telle autorisation que les membres du personnel de nationalité suisse, respectivement les fonctionnaires de nationalité suisse (ibidem, annexe 4).

3.2 Selon l'art. 38 al. 2 CVRD - convention applicable en l'espèce (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_332/2013 du 20 décembre 2013, consid. 3) -, les "autres membres du personnel de la mission" qui sont ressortissants de l'Etat accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. En l'occurrence, et au vu du libellé de sa carte de légitimation, il ne saurait être contesté que le plaignant entre dans la catégorie des "membres du personnel de la mission" au sens de l'art. 1 let. c et f CVRD. Partant, et au vu de la prise de position expresse du DFAE eu égard à l'étendue des privilèges et immunités conférées au plaignant, force est de constater que ce dernier ne bénéfice que d'une immunité "fonctionnelle", laquelle ne saurait en rien le protéger contre les poursuites diligentées par l'AFC dans un cadre strictement privé (annexes à la duplique dans les causes 25-26, 39-40, 41-42, 44, 45-46: annexe 3).

Le grief tiré de la prétendue immunité diplomatique du plaignant se révèle partant manifestement mal fondé et doit être écarté. "

5. Sur le vu de qui précède, les plaintes sont rejetées dans la mesures où elles ne sont pas privées d'objet.

6. La cause étant jugée, la requête de mesures provisionnelles est sans objet.

7. Les plaignants qui succombent supporteront un émolument lequel est fixé à CHF 2'000 -- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA ; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), réputé couvert par l'avance de frais acquittée.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les plaintes sont rejetées dans la mesure où elles ne sont pas privées d'objet.

2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

3. Un émolument de CHF 2'000.-- réputé couvert par l'avance de frais acquittée est mis à la charge des plaignants.

Bellinzone, le 7 août 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : Le greffier :

Distribution

- Me Alexandre Faltin

- Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).

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