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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2014.51 vom 21.11.2014

Hier finden Sie das Urteil BB.2014.51 vom 21.11.2014 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2014.51

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de Me A., avocate, contre l'ordonnance du 21 novembre 2014 rendue par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève. La décision est motivée par les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties, ainsi que par les principes juridiques en vigueur dans le système pénalement fédéral suisse.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2014.51

Datum:

21.11.2014

Leitsatz/Stichwort:

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;appel; énal; Tribunal; édéral; édure; Apos;office; énale; écision; Chambre; Apos;indemnité; éfense; Apos;art; ésent; Apos;avocat; Apos;autorité; Apos;un; éfenseur; Apos;est; écessaire; Comme; éclaration; édérale; Genève; évision; Apos;une; évenu; être; érieur

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2014.51

Ordonnance du 21 novembre 2014
Cour des plaintes

Composition

La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey Franciolli, juge unique, la greffière Julienne Borel

Parties

Me A. , avocate,

recourante

contre

Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de Révision,

intimée

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP )


Faits:

A. Par arrêt du 10 mars 2014 rendu en instance cantonale unique, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'appel) a arrêté l'indemnité d'avocat d'office de Me A. à CHF 22'849.25 correspondant à 96 h 10.

B. Me A. a adressé le 22 mars 2014 un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens qu'une indemnité correspondant à 101 h 40 (96 h 10 + 5 h 30) lui soit allouée, tenant compte du temps consacré pour la rédaction et la motivation de l'appel formé contre le jugement du Tribunal correctionnel (act. 1).

C. La Chambre d'appel s'est déterminée sur le recours par pli du
1 er avril 2014 (act. 3). Me A. a répliqué par mémoire du 14 avril 2014 (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La présente cause a été jugée en première instance et en appel, postérieurement et séparément, sans que les juridictions saisies ne statuent sur l'indemnité d'office de l'avocat du prévenu.

Comme l'a rappelé à plusieurs reprises le Tribunal fédéral, ce mode de procéder n'est pas conforme au CPP (arrêts 6B_211/2014 et 6B_212/2014 du 9 octobre 2014; consid. 1.2; 6B_985/2013 du 19 juin 2014, consid. 1.1). En effet, les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP , être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard. L'art. 135 al. 2 CPP précise que le ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Les jugements de première instance doivent ainsi contenir dans leur exposé des motifs une motivation des frais (art. 81 al. 3 let. a CPP) et dans leur dispositif le prononcé relatif aux frais (art. 81 al. 4 let. b CPP).

Dans un arrêt du 19 avril 2013 publié aux ATF 139 IV 199 (consid. 5.1 p. 201 s.), la jurisprudence a souligné que le tribunal doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit dans le jugement au fond, afin qu'il puisse être formé appel, respectivement recours contre cette décision ( ATF 139 IV 199 consid. 5.2 p. 202). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a écarté la possibilité que l'indemnité de l'avocat d'office ou du conseil juridique gratuit puisse être fixée dans une décision séparée postérieure, comme le préconisait une partie de la doctrine ( ATF 139 IV 199 consid. 5.3 s. p. 202).

1.2 La manière de procéder de la Chambre d'appel ne respecte donc pas les principes précités.

1.3 Dans les arrêts susmentionnés des 19 juin et 9 octobre 2014, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque l'autorité cantonale avait - comme en l'espèce - fixé l'indemnité tant pour la procédure de première que de deuxième instance cantonale, la voie de recours prévue à l'art. 135 al. 3 let. b CPP devant le Tribunal pénal fédéral était ouverte pour l'entier de l'indemnisation, ceci afin de garantir qu'une seule instance statue sur l'ensemble de la problématique (v. arrêts 6B_985/2013 , consid. 1.2 et 6B_211/2014 , consid. 1.3, 6B_212/2014 , consid. 1.3), et ce même lorsque la juridiction d'appel a fixé l'indemnité uniquement pour la procédure de première instance (arrêt 6B_211/2014 , consid. 1.4). Cette disposition prévoit que le défenseur d'office, respectivement le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP), peut recourir devant cette juridiction contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité.

Le Tribunal pénal fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours, à savoir la Cour des plaintes (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), ce d'autant plus que le recours concerne in casu l'activité de défenseur d'office dans la procédure d'appel.

1.4 Lorsque l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), au nombre desquels l'on compte les indemnités dues à l'avocat d'office (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.66 du 6 octobre 2014, consid. 2 et BB.2013.176 du 25 avril 2014, consid. 1.3). Ainsi, c'est le juge unique qui est compétent pour trancher le litige.

1.5 Les autres conditions de recevabilité (délai, qualité pour recourir) sont réalisées (cf. décision précitée).

2. L'unique point litigieux concerne les heures retranchées par la juridiction cantonale pour la rédaction de la déclaration d'appel. La recourante a présenté à l'autorité d'appel un mémoire de 14 pages.

2.1 La rémunération de l'avocat dépend de ce qui est nécessaire pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4). Comme l'a relevé la Chambre d'appel, l'art. 399 CPP ne prévoit pas que l'appel soit motivé (v. Schmid , Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2013, n° 3 ad art. 399 CPP ; idem, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich 2013, n° 1546; Eugster , Commentaire bâlois, Bâle 2011, n° 4 ad art. 399 CPP; Kistler Vianin , Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 19 ad art. 399 CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014, consid. 4.1.3 et BB.2012.172 et 173 du 31 mai 2013, consid. 3.3 ). Dans sa déclaration d'appel, la partie indique seulement si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (al. 3 let. a) - cas dans lequel elle doit indiquer sur quelles parties porte son appel (al. 4) -, quelles modifications elle demande (al. 3 let. b), ainsi que ses réquisitions de preuves (al. 3 let. c). La motivation est présentée à un stade ultérieur de la procédure, lors des débats d'appel ou, si la procédure est écrite, sur invitation de la juridiction d'appel (art. 406 al. 3 CPP ; Eugster , op. cit., n° 4 ad art. 399 CPP , n. 8) .

En l'occurrence, de nouveaux débats ayant eu lieu, il n'était pas nécessaire de motiver la déclaration. En présentant sa déclaration comme elle l'a fait
- soit en faisant valoir des arguments qui ne trouvent pas leur place dans un tel acte -, la recourante a accompli des démarches qui n'étaient pas nécessaires à la défense du prévenu. Aussi, c'est à juste titre que ces heures de travail n'ont pas été indemnisées.

Le recours est rejeté.

3. Selon l'art. 428 al. 1 CPP , les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La recourante succombe en l'espèce et s'acquittera d'un émolument qui, en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1000.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 1000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 21 novembre 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La juge unique: La greffière :

Distribution

- Me A.

- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.

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