Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2014.38 |
Datum: | 06.08.2014 |
Leitsatz/Stichwort: | Audition de témoins (art. 177 CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; édure; énal; Apos;un; Apos;au; Apos;en; Tribunal; édéral; écision; Apos;entraide; évrier; émoin; énale; Apos;art; Apos;une; été; être; éjudice; Ministère; Confédération; Apos;audition; édures; Apos;autre; Tunis; équisition; éfini; émolument; Décision; ésident |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BB.2014.28 -38 |
| Décision du 6 août 2014 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli , le greffi er Aurélien Stettler | |
| Parties | 1. A. , 2. B. SA , 3. C. LTD , 4. D. INC. , 5. E. LTD , 6. F. LTD , 7. G. CORP. , 8. H. inc. , 9. I. ltd , 10. J. LTD , 11. K. LTD , tous représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, recourants | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, intimé | ||
| Objet | Audition de témoins (art. 177 CPP ) | |
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente, depuis février 2011, une instruction pénale notamment à l'encontre de A., en lien avec les faits qui se sont déroulés durant les années passées au pouvoir par l'ex-président tunisien Zine El-Abidine Ben Ali. Les chefs d'inculpation sont le blanchiment d'argent, la participation à une organisation criminelle et la corruption d'agents publics étrangers. La procédure est référencée SV.11.0035.
Le 10 septembre 2011, les autorités tunisiennes, par le Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de première instance de Tunis, ont adressé aux autorités suisses une demande d'entraide internationale tendant notamment à la production de la documentation bancaire afférente à plusieurs comptes ouverts auprès de banques suisses ainsi qu'à la restitution des fonds y étant déposés. La procédure d'entraide - dont l'exécution a été confiée au MPC par l'Office fédéral de la justice - est référencée RH.11.0112.
B. Dans le cadre de ses investigations, le MPC a ordonné la saisie conservatoire de nombreuses relations bancaires dont celles ouvertes au nom de A. lui-même, ainsi qu'au nom des sociétés B. SA, C. Ltd, D. Inc., E. Ltd, F. Ltd, G. Corp., H. Inc., I. Ltd, J. Ltd et K. Ltd.
C. Le 3 février 2014, le MPC a, en lien avec la procédure d'entraide RH.11.0112, informé le conseil de A. et des sociétés susmentionnées de son " intention de procéder, en application de l'art. 74a EIMP , à la remise au Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de première instance de Tunis des avoirs déposés sur neuf relations bancaires ouvertes dans les livres de la banque L. [...]" (act. 1.2).
D. En date du 4 février 2014, A., par la plume de son conseil suisse, a requis, dans le cadre de la procédure pénale nationale SV.11.0035, l'audition de deux témoins, soit, d'une part, Me M., son avocat dans les procédures ouvertes en Tunisie, et, d'autre part, un témoin anonyme " ayant été en relation d'affaires avec la société N. et A." (act. 1.3).
E. Par courrier du 17 février 2014, le MPC a répondu comme suit aux demandes susmentionnées:
" Maître,
Vos courriers du 4 février 2014 tendant à l'audition de Me M. ainsi qu'à celle d'un témoin me sont bien parvenus et ont retenu ma meilleure attention.
Je refuse d'y donner suite:
· S'agissant des griefs relatifs notamment à l'absence d'indépendance de la justice tunisienne je relève que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, dans son arrêt du 24 septembre 2013 s'est prononcée à ce sujet et a conclu que l'entraide pouvait être accordée à la Tunisie, moyennant l'obtention de certaines garanties.
· Je ne vois pas en outre ce que l'audition de Me M., conseil de A. dans ce pays pourrait apporter d'utile à mon instruction.
· L'interrogatoire d'un témoin - gros client de la compagnie N. et n'ayant jamais eu de contact avec A. - selon ses dires, ne me paraît pas pertinent non plus. " (act. 1.1).
F. Par acte du 28 février 2014, A., B. SA, C. Ltd, D. Inc., E. Ltd, F. Ltd, G. Corp., H. Inc., I. Ltd, J. Ltd et K. Ltd ont formé un recours contre " [l]a Décision du Ministère public de la Confédération du 17 février 2014 refusant l'audition de Me M. ainsi qu'un témoin (SV.11.0035)" et pris les conclusions suivantes:
" A la forme
1) Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
2) Annuler la Décision du Ministère public de la Confédération du 17 février 2014 (SV.11.0035);
3) Ordonner l'audition de Me M. ainsi que du témoin anonyme indiqué dans la requête de Me Jean-Marc CARNICE du 4 février 2014 selon les modalités d'anonymat requises alors;
4) Dire qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire et libérer les Recourants de tous frais;
5) Condamner le Ministère Public de la Confédération au paiement d'une indemnité équitable en faveur des Recourants. " (act. 1, p. 2).
Appelé à répondre, le MPC a, par envoi du 31 mars 2014, conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, le tout sous suite de frais (act. 4). Les recourants ont répliqué par écriture du 17 avril 2014, persistant intégralement dans leurs griefs et conclusions prises à l'appui de leur recours (act. 6). Le MPC a renoncé à dupliquer (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. Moreillon/Dupuis/Mazou , La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n o 199 et les références citées ).
1.2
1.2.1 En principe, les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). En revanche, le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuve qui peut être formée à nouveau sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP).
1.2.2 La Cour de céans a déjà établi que la notion de préjudice juridique au sens dudit article est d'ordre matériel et non formel (v. TPF 2011 58 consid. 1.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.137 du 22 janvier 2014, consid. 1.2.2). A titre d'exemple, un témoin lourdement handicapé, gravement malade ou domicilié dans un pays sans accord d'entraide avec la Suisse ne pourra vraisemblablement pas, ou non sans difficultés matérielles majeures, être entendu devant le juge de première instance; dans un tel cas, le recours contre le refus d'administrer ce moyen de preuve doit être admis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_189/2012 du 17 août 2012, consid. 2.1; Keller , in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2010, n° 3 ad art. 394), dans la mesure où le préjudice potentiellement causé par le défaut d'administrer le moyen de preuve requis est concret, difficilement réparable voire irréparable. Il incombe au recourant de démontrer ledit préjudice en exposant, d'une part, pourquoi le moyen de preuve requis revêt une importance décisive pour la procédure, respectivement est exclu du champ d'application de l'art. 139 al. 2 CPP, et, d'autre part, en quoi le refus d'administrer le moyen de preuve conduirait vraisemblablement à l'impossibilité définitive de le recueillir (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.137 précitée, ibidem).
2.
2.1 Les recourants fondent l'entier de leur argumentation sur l'existence d'une procédure d'entraide parallèle - et en particulier sur la décision de restitution anticipée des valeurs déposées sur leurs comptes rendue par l'autorité d'exécution le 9 avril 2014 - pour se prévaloir d'un préjudice juridique qui les légitimerait à recourir contre le refus du MPC de donner suite à leurs réquisitions de preuve. Un tel préjudice résiderait dans le risque que les valeurs en question - dont ils sont actuellement les détenteurs - leur soient retirées définitivement par la voie de l'entraide internationale en matière pénale, alors même que les réquisitions de preuves par eux formulées dans la procédure pénale nationale pourraient conduire à leur en garantir la propriété. La "connexité" des deux procédures et la décision du 9 avril 2014 susmentionnée feraient en définitive " clairement apparaître que la défense des Recourants dans le cadre de la procédure pénale deviendrait sans objet" (act. 1, p. 7).
2.2 Le risque allégué par lesdits recourants ne leur est d'aucun secours au moment d'examiner la recevabilité d'un recours à l'aune de l'art. 394 let. b CPP. Si des liens existent à n'en point douter entre la procédure d'entraide, d'un côté, et la procédure pénale nationale, de l'autre, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là de deux procédures indépendantes, régies par des dispositions propres. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'accès au dossier d'une procédure pénale nationale à laquelle est partie une entité de nature étatique, alors qu'une demande d'entraide émanant de l'Etat en question est pendante (v. ATF 139 IV 294) n'a pas la portée que tentent de lui prêter les recourants, loin s'en faut. Si la Haute Cour a effectivement rappelé à cette occasion les liens existant entre ces deux types de procédures, c'est précisément pour garantir leur indépendance l'une par rapport à l'autre - et ne priver de substance aucune d'elles - que des règles spécifiques en matière d'accès aux dossiers ont été érigées.
3. La prémisse du raisonnement proposé par les recourants étant erronée, les conclusions qu'ils en tirent tombent à faux. Il n'y a pas lieu d'examiner les procédures d'entraide et de droit pénal interne comme un tout, mais bien comme deux cadres distincts répondant à des règles propres. Les conséquences que l'une est susceptible de déployer sur l'autre par le biais de décisions procédurales ne constituent aucunement un préjudice juridique au sens défini plus haut. Ainsi, et dès lors que les réquisitions de preuves litigieuses pourront sans autre être réitérées devant le tribunal de première instance - l'allégation selon laquelle il serait " fortement envisageable" que le témoin anonyme " ne soit plus disposé à témoigner au moment d'un hypothétique procès" (act. 1, p. 8) étant évidemment insuffisante à rendre le contraire vraisemblable -, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable au sens de l'art. 394 let. b CPP .
4. Selon l'art. 428 al. 1 CPP , les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Les recourants succombent en l'espèce et s'acquitteront - solidairement - d'un émolument qui, en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 5'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 5'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 6 août 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président : Le greffier :
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.

