Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2014.127 |
Datum: | 17.10.2014 |
Leitsatz/Stichwort: | Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP). |
Schlagwörter | édure; énal; Tribunal; écision; édéral; énale; Apos;en; Apos;un; Apos;une; ération; Ministère; Confédération; éliminaire; être; égale; ésident; Pierre; Schifferli; Apos;art; Apos;encontre; Apos;introduction; Apos;est; écisions; Apos;ensuit; évenu; également; Bundesstrafgericht; Tribunale; Numéro; Décision |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BB.2014.127 |
| Décision du 17 octobre 2014 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud , le greffier David Bouverat | |
| Parties | A. , représenté par Me Pierre Schifferli, avocat, recourant | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, intimé | ||
| Objet | Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP ) | |
Faits:
A. Le 4 mars 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A. pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP; cf. act. 1 p. 6).
B. Par courriers des 8 et 10 septembre 2014, A. a requis du MPC le classement de la procédure (act. 1.11 et 1.12).
C. Le MPC a rejeté cette requête par décision du 12 septembre 2014 (act. 1.1).
D. Par mémoire du 25 septembre 2014, A. interjette un recours contre cette décision dont il demande l'annulation. Il conclut principalement au classement de la procédure pénale ouverte contre lui et à ce qu'il soit dit que, cela fait, il pourra déposer des conclusions en indemnisation, subsidiairement au renvoi de la cause au MPC pour mise en uvre d'une instruction complémentaire et, en tout état de cause, à l'octroi d'une indemnité de partie ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat des frais de la procédure (act. 1).
E. Dans sa réponse du 8 octobre 2014, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (act. 4).
La Cour considère en droit:
1. Le recours est dirigé contre une décision du MPC rejetant une demande déposée par le recourant, par laquelle ce dernier sollicitait le classement de la procédure pénale ouverte contre lui.
Sous réserve d'une hypothèse n'entrant pas en considération ici (invocation de l'interdiction de la double poursuite), l'introduction d'une procédure préliminaire (et donc notamment l'ouverture d'une instruction par le ministère public, cf. art. 300 al. 1 let b CPP ) n'est pas sujette à recours (art. 300 al. 2 CPP). Seules les décisions clôturant la procédure préliminaire peuvent être attaquées, pour autant qu'elles mettent un terme définitif à la procédure pénale, telles le classement et l'ordonnance pénale (mais pas la mise en accusation puisque dans ce cas la procédure est portée devant un tribunal et donc poursuivie). Il s'ensuit que le prévenu ne peut pas recourir contre l'introduction ou la poursuite de la procédure préliminaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2011 du 6 septembre 2011 consid. 2; cf. aussi les arrêts du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.3 et du Tribunal pénal fédéral BV. 2014.18 du 3 juillet 2013 consid. 1.3). Le prévenu, qui sans cette exception au principe selon lequel l'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par le ministère public (art. 20 al. 1 let. b CPP) pourrait en pratique bloquer le cours de la procédure pénale à sa guise, ne saurait contourner la réglementation légale en formant une demande de classement puis, le cas échéant, un recours contre la décision la rejetant; aussi, un tel recours est-il irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2011 précité, consid. 2; en ce sens également arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2013.146 du 2 décembre 2013 consid. 1.4).
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
2. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP , les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Dès lors, compte tenu de ce qui précède, les frais judiciaires devraient en principe être mis à la charge du recourant. Etant donné qu'en l'espèce, l'acte attaqué indique qu'un recours est ouvert auprès de la Cour de céans, il y a toutefois lieu de renoncer à percevoir des frais.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Bellinzone, le 20 octobre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président : Le greffier :
Distribution
- Me Pierre Schifferli, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire à l'encontre de la présente décision.
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