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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2014.107 vom 30.07.2014

Hier finden Sie das Urteil BB.2014.107 vom 30.07.2014 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2014.107

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours du défenseur d'office B. en faveur de Me Anna Sergueeva, qui avait demandé la libération conditionnelle de son client. La décision est motivée par l'absence de compétence du Tribunal pénal fédéral pour se saisir de l'affaire et par le fait que les voies de recours existent incorrectement. Le recours n'est donc pas recevable, et il n'y a pas besoin de frais.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2014.107

Datum:

30.07.2014

Leitsatz/Stichwort:

Indemnité du défenseur d'office. Champ d'application de l'art. 135 al. 3 let. b CPP.

Schlagwörter

Apos;; Tribunal; énal; édéral; Apos;office; Genève; énale; éfense; ésent; Sergueeva; Chambre; éfenseur; Apos;art; ération; édure; être; écision; Apos;au; ésident; Apos;appel; Apos;application; TAPEM; évision; Apos;indemnité; Bellinzone; Apos;autorité; éans; étence; ésente; Apos;indication

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2014.107

Décision du 30 juillet 2014
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli ,

le greffi er Aurélien Stettler

Parties

A. , représenté par Me Anna Sergueeva, avocate,

recourant

contre

Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de RÉVISION,

intimée

Objet

Indemnité du défenseur d'office

Champ d'application de l'art. 135 al. 3 let. b CPP


La Cour des plaintes, vu:

- la demande de libération conditionnelle formée par la dénommée B. auprès du Tribunal d'application des peines et des mesures du canton de Genève (ci-après: TAPEM), objet de la procédure référencée PM/... auprès de cette autorité,

- l'ordonnance rendue dans ce cadre le 4 mars 2014 aux termes de laquelle ledit TAPEM " [o]rdonne la défense d'office en faveur de B. en la personne de Me A." (act. 2.1),

- l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la Chambre pénale et de révision de la Cour de justice du canton de Genève dans la procédure PM/..., fixant l'indemnité de Me A. en tant que défenseur d'office de B. à CHF 2'570,40 (act. 1.2),

- L'indication des voies de recours figurant au pied dudit arrêt libellée comme suit:

" Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (...), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (...) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone " (act. 1.2, p. 4),

- le mémoire du 21 juillet 2014 adressé par Me Anna Sergueeva, au nom et pour le compte de Me A., tant au Tribunal fédéral qu'à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, au titre de recours contre la décision susmentionnée (act. 1),

et considérant:

que l'autorité de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

que si une voie de recours existe bel et bien auprès du Tribunal pénal fédéral dans les cas prévus par l'art. 135 al. 3 let. b CPP , encore faut-il que le CPP soit directement applicable au cas d'espèce ;

que le Tribunal fédéral, ainsi que le relève à juste titre le recourant dans son écriture (act. 1, p. 1), a récemment eu l'occasion de préciser que " la procédure de libération conditionnelle n'est pas directement régie par le CPP" (arrêt 6B_158/2013 du 25 avril 2013, consid. 2.1; v. également arrêt 6B_259/2014 du 5 juin 2014, consid. 3);

que l'art. 135 al. 3 let. b CPP réservant la compétence de l'autorité de céans en matière d'indemnité du défenseur d'office est ainsi sans portée en la présente espèce;

que, faute de compétence du Tribunal pénal fédéral pour se saisir de l'affaire, le recours doit être déclaré irrecevable;

qu'au vu des particularités de la présente cause, et de l'indication incorrecte des voies de recours figurant au pied de l'acte attaqué , il y a lieu de renoncer à percevoir des frais.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il est statué sans frais.

Bellinzone, le 30 juillet 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : Le greffier :

Distribution

- Me Anna Sergueeva

- Cour de Justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

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