Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2013.180 |
Datum: | 05.06.2014 |
Leitsatz/Stichwort: | Séquestre (art. 263 ss CPP). |
Schlagwörter | Apos;; été; Apos;a; Apos;un; édé; èque; énal; équestre; édéral; Tribunal; Apos;une; écision; être; économique; Apos;or; Apos;en; République; Apos;argent; Apos;enquête; érêt; étés; édure; énale; étournement; éré; Apos;il; Zurich; ération; Apos;objet; Apos;acquisition |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BB.2013.180 |
| Décision du 5 juin 2014 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni | |
| Parties | A. Ltd., représentée par Me Martin Rust, avocat, recourante | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, intimé | ||
| Objet | Séquestre (art. 263 ss CPP ) | |
Faits:
A. Le 17 juillet 2012, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) a adressé au Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) une communication émanant de la banque B. à Zurich relative à des comptes dont le solde total s'élèverait à CHF 46 mios ouverts au nom de sociétés dont C. serait l'ayant droit économique. La banque B. a alerté le MROS en raison du manque de coopération de C. et de sa volonté de retirer de la relation bancaire de la société A. Ltd EUR 35 mios sous forme d'or (environ 880 kg) pour les transférer dans un autre établissement bancaire, sans en communiquer le nom (act. 1.3). La banque B. relevait au surplus que l'intéressé aurait commis des malversations en République tchèque qui y feraient l'objet de procédures pénales (act. 1.4).
B. En effet, en République tchèque, une procédure pénale a été ouverte contre C. en août 2006 pour fraude. En bref, il est reproché au précité et à d'autres personnes d'avoir, en mars 1997, bénéficié d'une partie du produit du détournement des liquidités, à hauteur de DM 71'000'000.-- du fonds d'investissement tchèque D. Après avoir été suspendue en février 2008, l'enquête a été réouverte en janvier 2013 sur la base de nouveaux témoignages. Dans ce contexte, les 9 août et 27 novembre 2013, la Cour supérieure de Prague a toutefois levé les séquestres qui avaient été prononcés par le Procureur tchèque sur les biens de C. dans le cadre de cette enquête (act. 1.11; 12.1). Elle a retenu à cet égard que les preuves sur lesquelles le Parquet s'appuyait n'étaient pas valables, respectivement pas suffisantes, pour impliquer C. La décision du 27 novembre 2013 a été confirmée de manière définitive par la Cour suprême tchèque le 11 mars 2014
(act. 19.1).
C. Au vu des éléments évoqués par la banque B. dans sa dénonciation au MROS, le MPC a ouvert une instruction le 24 juillet 2012 contre le précité du chef de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ; act 1.4). Le 27 juillet 2012, il a requis de la banque B. tous les documents en sa possession attestant du paper trail effectif dans le cadre du transfert d'or susmentionné (classeur MPC intitulé [Me Rust], document 16-01-0026 ss) et, le 31 juillet 2012, le blocage de tous les comptes figurant dans ses livres au nom de diverses sociétés - au nombre desquelles A. Ltd - dont C. a pu être partie contractante, ayant droit économique ou au bénéfice d'un droit de signature
(act. 1.5). Au 9 août 2012, figuraient 1760 lingots d'or de 500 grammes chacun pour une valeur de EUR 37'265'958.55 sur le compte concerné.
Le 8 octobre 2012, le MPC a procédé de même à l'égard de la banque E. (act. 1.8).
D. Le 11 novembre 2013, le MPC a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il a maintenu le séquestre prononcé sur les valeurs patrimoniales de la relation n o 1 de A. Ltd auprès de la banque B. à hauteur de CHF 27'700'000.-- (ch. 1) et levé tous les autres séquestres prononcés (ch. 2). Il a retenu dans ce contexte notamment que C., ayant droit économique de A. Ltd, est impliqué en République tchèque dans une procédure pénale pour fraude en lien avec le détournement de plus de DM 71'000'000.00 de la société D. en mars 1997. Il en a conclu qu'il est vraisemblable que tout ou partie des fonds détournés aient pu être versés sur des comptes en Suisse et utilisés pour l'acquisition d'une entreprise minière en République tchèque, la société F. (précédemment société G.; act. 1.1).
E. Le 25 novembre 2013, A. Ltd a recouru contre ladite ordonnance devant l'autorité de céans (act. 1). Elle a conclu principalement à l'annulation du chiffre 1 de la décision entreprise en ce sens que le séquestre sur son compte auprès de la banque B. soit intégralement levé et, subsidiairement, que l'ordonnance attaquée soit annulée et l'affaire renvoyée au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens.
F. Dans sa réponse du 13 décembre 2013, le MPC a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 5.1).
La recourante a répliqué le 13 janvier 2014 et a persisté intégralement dans ses conclusions (act. 12).
Dans sa duplique du 27 janvier 2014, le MPC a lui aussi persisté dans ses conclusions (act. 15).
Le 10 février 2014, la recourante a fait parvenir des observations sur la duplique confirmant les conclusions prises dans son recours (act. 17).
Le 7 avril 2014, la recourante a fait parvenir à la Cour la décision rendue le 11 mars 2014 par la Cour suprême tchèque aux termes de laquelle celle-ci a confirmé la levée des séquestres qui avaient été prononcés en République tchèque sur les biens de C. (voir supra let. B; act. 19).
Les arguments et moyens de preuve avancés par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 , 1296 in fine; Stephenson/Thiriet , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 15 ad art. 393; Keller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, édit.], Genève/Zurich/Bâle 2010, n° 39 ad art. 393; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité
(let. c).
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En sa qualité de titulaire du compte visé par le séquestre querellé, la recourante dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette mesure de contrainte et au refus de levée de celui-ci (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10 -11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les références citées).
1.4 Déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile.
2.
2.1 La recourante affirme que les fonds ayant servi à l'acquisition de l'or déposé sur le compte sous séquestre ont une origine licite: ils proviendraient de la distribution de dividendes, obtenus par son ayant droit économique, de trois sociétés du groupe de ce dernier H. (société F., société I. et société J.). Ces sociétés auraient pour leur part été acquises par la société K. de manière tout à fait licite, sans lien aucun avec les détournements subis par la société D. en 1997. Au reste, le 11 novembre 2013, le MPC a levé sans autres les séquestres qui portaient sur les biens de la société K. La recourante a en outre fourni des jugements définitifs dont il ressort, selon elle, que les tribunaux en République tchèque ont considéré que C. n'était pas impliqué dans ledit détournement subi par la société D. et dès lors levé toutes les mesures de contrainte qui grevaient ses biens. Elle retient ainsi l'absence d'un soupçon suffisant, lequel s'il avait existé ne se serait au surplus pas renforcé au cours des 16 mois d'enquête. La décision entreprise évoque pour sa part que certains témoignages recueillis dans l'enquête tchèque mettant en cause C. sont crédibles. Il est donc vraisemblable que tout ou partie des fonds détournés de la société D. aient pu être réintroduits sur des comptes bancaires en Suisse de C. pour y être soit conservés, soit utilisés en remploi notamment lors de l'acquisition de l'exploitation minière G., acquisition faisant l'objet elle aussi d'investigations.
2.2 Le séquestre prévu par l'art. 263 CPP est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l'objet d'une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2, non publié, in ATF 130 IV 154 ). S'agissant d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 ss CPP , il faut que des indices suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre celle-ci ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; Heimgartner , Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d'enquête et que l'existence d'un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; Schmid , Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich/Saint Gall 2013, n° 5 ad art. 263; Lembo/Julen Berthod , Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n° 26 ad art. 263 CPP). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (v. art. 197 CPP), étant précisé que l'autorité dispose à cet égard d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice ( Moreillon/Dupuis/Mazou , La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in JdT 2012 IV 5 n° 43). Le séquestre peut aussi être ordonné en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 , 1 re phrase CP ).
L'enquête est ouverte en l'espèce à l'encontre de l'ayant droit économique de la recourante pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP). Se fondant sur des informations reçues dans le cadre d'une entraide pénale avec la République tchèque, le MPC considère en effet que C. , qui, avec l'aide de plusieurs personnes, dont L., aurait, dans un premier temps, en tant que directeur de fait des sociétés M. et D., organisé l'achat par la société M. de septembre 1996 à février 1997 de tous les titres de la société D. à un prix de CZK 1'236'284'000.--. Avec les liquidités réunies au sein de la société D., il aurait poussé ce dernier à acheter des actions de la société N. au prix gonflé de CZK 1'236'284'000.--, la valeur desdites actions étant de CZK 102'002'760.-- seulement. Le montant résultant de la vente aurait été transféré le 18 mars 1997 à l'étranger au moyen d'une structure de sociétés mise en place dans ce but. C. aurait dès lors provoqué un préjudice patrimonial à la société D. de CZK 1'236'284'000.--, et aurait bénéficié d'une partie du produit du détournement à hauteur de CZK 20 millions au moins (act. 1.14). Il a pu être établi qu'une partie de l'argent issu de la société D. a été réceptionnée sur deux comptes en Suisse (act. 1.14). Un montant de DM 300'000.-- a ainsi été transféré sur le compte d'une société O. SA auprès de la banque B. à Zurich, dont l'ayant droit économique s'avère être L. Ce dernier avait également loué un coffre-fort auprès de cette banque le 28 août 1997 et donné procuration sur ce coffre à C. Or, dans l'enquête en République tchèque, L. aurait déclaré avoir remis à C. de l'argent provenant du détournement au préjudice de la société D. et tiré dudit coffre. Certes, la recourante a produit deux décisions de la Cour supérieure de Prague qui déclare ce témoignage inutilisable, point de vue confirmé en mars de cette année par la Cour suprême tchèque ( supra let. B). Il reste que les pièces au dossier attestent du fait qu'une partie des fonds détournés de la société D. en 1997 se sont retrouvés sur un compte en Suisse, celui de O. SA, dont L. était ayant droit économique. Or, ce dernier avait à la même époque également loué un coffre-fort sur lequel C. détenait une procuration (classeur MPC intitulé [Me Rust], onglet "safe"). Cet élément invalide l'affirmation de la recourante selon laquelle son ayant droit économique n'avait aucun lien avec L. ainsi que les relations bancaires du précité. Par ailleurs, il faut admettre avec le MPC que les décisions tchèques invoquées par la recourante sont des décisions incidentes qui ne libèrent pas encore C. de toute responsabilité matérielle dans l'affaire de la société D. C'est au juge du fond qu'il appartiendra de trancher cette question. De surcroît, si les autorités judiciaires tchèques ont considéré que le témoignage de L. impliquant C. dans la captation de l'argent de la société D. était inutilisable pour justifier du gel de ses avoirs en République tchèque, elles n'ont en revanche pas remis en cause sa validité pour la réouverture de l'enquête contre C. et que celui-ci a querellée en vain (classeur MPC intitulé [Me Rust], onglet "CRI République tchèque", document 18-01-0131). Ainsi, le témoignage de L. ne peut être considéré comme dépourvu de toute portée. Or, dans sa déclaration, ce dernier a confirmé qu'il existait un accord au terme duquel C. devait recevoir DM 20'000'000.-- en lien avec le détournement de la société D. et qu'il lui aurait remis une partie de l'argent tiré de leur coffre-fort commun. Enfin, la Cour supérieure tchèque, dans sa décision du 27 novembre 2013, a relevé que si les preuves en l'état ne suffisaient pas pour les séquestres, on ne pouvait pour autant exclure l'existence de soupçons par rapport à ce qui s'était passé (act. 12.1 p. 7). Au vu de ces éléments, on ne saurait écarter définitivement l'existence d'un crime préalable.
Il ressort par ailleurs du rapport du CCEF du 5 décembre 2012 que l'argent utilisé par la recourante dès novembre 2009 pour acquérir l'or aujourd'hui sous séquestre semble effectivement provenir de sociétés tchèques du groupe H., dont C. est ayant droit économique. Il s'avère cependant que l'acquisition de la société F., précédemment société G., a fait l'objet d'investigations en Suisse. Dans ce contexte, le 10 octobre 2013, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a ainsi condamné pour escroquerie et blanchiment d'argent aggravé les acteurs principaux de cette affaire en raison du mode d'acquisition de la société G. en 1997 ainsi que de la revente ultérieure des actions du groupe minier tchèque (arrêt SK.2011.24 ). Or, les fonds ayant servi à l'acquisition des lingots sous séquestre proviendraient de dividendes versés entre juin et octobre 2009 à la société K. (dont C. est ayant droit économique), laquelle avait racheté des actions de la société G. en 2006. Ils auraient ensuite été transférés sur les comptes de P. Limited puis de Q. Ltd pour finalement être versés sur le compte de la recourante au titre d'un prêt passé en sa faveur (act. 1.15). Les fonds versés d'une société à une autre seraient justifiés selon la recourante par des accords de prêts, respectivement de remboursements. Aucun élément au dossier ne permet d'étayer ces allégations. Le rapport CCEF précité relevait en outre que rien ne permettait de déterminer si les fonds provenaient effectivement de dividendes ou d'une autre source (act. 1.15 p. 3). Par ailleurs, il semble que l'ayant droit économique de la recourante ait procédé à de multiples transactions, parfois inter-sociétés, le même jour et sans justification économique apparente (classeur MPC intitulé [Me S.], "account transaction list", documents 16-02-0007 à 16-02-0025). Dans ce contexte, le fait que le transfert de l'or figurant sur le compte de la recourante a été envisagé en juillet 2012 alors qu'en République tchèque une demande du Parquet avait été formulée en vue de rouvrir l'enquête en lien avec la société D. n'apparaît pas anodin. Par ailleurs, cette mesure aurait pu rendre plus difficile l'identification du lieu où se trouvaient ces valeurs. De plus, il semble à ce titre que la banque B. ait été certes informée du fait que l'or allait être déplacé, sans qu'il lui soit cependant précisé auprès de quel établissement bancaire (act. 1.7 p. 7).
2.3 Les éléments qui précèdent tendent à confirmer que l'or aujourd'hui sous séquestre pourrait avoir été acquis en partie grâce au montant détourné de la société D.
3. La recourante fait également valoir la disproportion du montant séquestré et invoque le fait que le MPC n'a procédé à aucune pesée d'intérêt. Elle conteste également que pour calculer le montant à garder sous séquestre, le MPC a pris en compte un intérêt cumulé à 3%.
3.1 La méthode de calcul et le taux de 3% pris en considération par le MPC pour déterminer le montant qui devait rester sous séquestre ne prêtent pas à discussion. Ce dernier a en effet procédé à la conversion au 11 mars 1997 de DM 20'000'000.--, montant dont C. est soupçonné avoir bénéficié suite au détournement intervenu au détriment de la société D. Le taux d'intérêt pris en considération est conforme à ce que prévoit la jurisprudence sur cette question (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 7.3). Ce faisant, le MPC est arrivé à un montant de
CHF 27'700'000.-- ( classeur MPC intitulé [Me Rust], onglet "CCEF", document 11-00-0009). Le séquestre querellé porte sur ce seul montant, tout ce qui excédait cette somme ayant été libéré (act. 1.1), ce qui est conforme au principe de la proportionnalité. Sous cet angle, on relèvera encore que l'enquête a certes duré près de 20 mois, mais qu'elle est complexe et internationale. Du reste, les résultats de diverses commissions rogatoires sont encore attendus. Enfin, dès lors que le doute subsiste quant à l'origine licite des fonds, l'intérêt public commande que ceux-ci restent sous main de justice. Il n'en demeure pas moins que le MPC est invité à entendre C. dans les meilleurs délais
3.2 Le grief d'une violation du principe de la proportionnalité tombe ainsi à faux.
4. Vu ce qui précède, le recours, mal fondé doit être rejeté.
5. Selon l'art. 428 al. 1 CPP , les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La recourante qui succombe supportera ainsi les frais de la présente décision, qui se limitent à un émolument fixé en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) à CHF 2'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 6 juin 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président : La greffière :
Distribution
- Me Martin Rust, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .
Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).
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