Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2013.76 |
Datum: | 06.08.2013 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide internationale en matière pénale à la Fédération de Russie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) et saisie conservatoire (art. 33a OEIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; été; Apos;en; Apos;entraide; énal; édéral; Tribunal; édure; énale; Apos;autorité; écis; érant; ération; être; Apos;il; ésent; Apos;un; ément; étés; Russie; écision; Apos;ayant; Apos;art; Apos;une; économique; Apos;Etat; énéral; ères; Apos;exécution |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| pauschalBundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéros de dossiers: RR.2013.73 -76 |
| Arrêt du 6 août 2013 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Clara Poglia | |
| Parties | A. LtD., B. INC., C. LTD., et D., tous représentés par Mes Andres Baumgartner et Florian Willi, recourants | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, partie adverse | ||
| Objet | Entraide internationale en matière pénale à la Fédération de Russie Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) et saisie conservatoire (art. 33 a OEIMP ) | |
Faits:
A. Le 3 juin 2011, lors d'une rencontre entre le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) et le Procureur général de la Fédération de Russie, intervenue sur demande du Parquet général de ce dernier pays, les autorités russes ont remis une commission rogatoire afin en particulier de pouvoir accéder au dossier de la procédure pénale helvétique SV.11.0049 et obtenir des informations sur les avoirs présents en Suisse (act. 1.6). Cette requête faisait suite à des communications parues dans les médias russes quant à l'existence d'une procédure pénale suisse concernant entre autres des fonctionnaires du fisc russe. Le Parquet général de la Fédération de Russie a dans ce contexte informé le MPC de l'existence d'une instruction pénale se rapportant à des infractions contre le patrimoine qui auraient été commises sur sol russe par des fonctionnaires du fisc, à savoir E., F. et G. (act. 9.3). En réponse à la demande de compléments adressée le 23 juin 2011 par le MPC via l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; act. 15.1), ledit Parquet général a fourni des informations supplémentaires quant à l'état de fait en date du 5 août 2011 (act. 1.9). Par complément du 4 août 2011, transmis par l'OFJ au MPC le 15 septembre 2011 (v. act. 9.4), le Ministère des affaires intérieures russe a fait parvenir des renseignements additionnels quant à la procédure russe et sollicité la transmission de la documentation bancaire relative notamment aux comptes de D., ex-époux de la prévenue E., et A. Ltd ouverts auprès de la banque H. (act. 9.1). Ces requêtes s'inscrivaient dans le cadre d'une procédure menée en Russie des chefs d'escroquerie et blanchiment d'argent au sens des art. 159 et 174 du Code pénal russe. Les autorités étrangères se référaient à deux condamnations prononcées respectivement les 28 avril 2009 et 10 mars 2011 par le Tribunal du district de Tverskoi à Moscou à l'encontre de I., directeur général de la société J., et K., directeur général de la société L. et actionnaire unique des ces deux dernières sociétés ainsi que de la société M. Lesdites personnes ont été condamnées pour avoir abusé de leur fonction en fabriquant et en présentant à l'Inspection du Service fédéral fiscal de la ville de Moscou, en date du 24 décembre 2007, de fausses déclarations fiscales au nom des trois sociétés précitées. Elles auraient ainsi obtenu, au mois de décembre 2007, un remboursement indu d'impôts sur les bénéfices de l'année 2006 à concurrence de RUB 5.4 milliards, contre-valeur de USD 230 mio. Les investigations en Russie auraient permis de constater l'implication de plusieurs autres personnes physiques et morales, notamment de cadres de l'administration fiscale moscovite, intervenues dans ladite opération et/ou dans les transferts des fonds illicites successifs. L'autorité requérante soupçonne que D. et la société étrangère A. Ltd auraient notamment été impliqués dans ce contexte. Selon les enquêteurs russes, des comptes ouverts auprès de la banque H. en Suisse, en particulier au nom de ceux-ci, auraient été utilisés directement ou indirectement pour blanchir d'importantes sommes d'argent en lien avec le remboursement indu d'impôts susmentionné.
B. En date du 15 septembre 2011, l'OFJ a officiellement délégué l'exécution de la demande d'entraide au MPC (v. act. 9.4). Cette dernière autorité a décidé d'entrer en matière sur celle-ci par décision du 22 décembre 2011 (act. 15.2) et a sollicité l'exécution des mesures requises par l'autorité étrangères par ordonnances du 21 août 2012 (v. act. 1.1, 1.2 et 1.3). Etait notamment concernée la documentation bancaire des relations détenues auprès de la banque H. par trois sociétés dont D. était l'ayant droit économique, à savoir A. Ltd, n° de compte 1, B. Inc., n° de compte 2, et C. Ltd, n° de compte 3. Lesdites mesures avaient par ailleurs déjà été ordonnées dans le cadre de la procédure pénale suisse parallèle (v. act. 1.1, 1.2 et 1.3).
C. Par ordonnances de clôture partielle du 11 février 2013, le MPC a admis la demande d'entraide judiciaire du 4 août 2011 et ordonné la transmission de la documentation recueillie en relation avec les trois sociétés précitées (act. 1.1, 1.2 et 1.3). En outre, ladite autorité a ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur le compte de A. Ltd (act. 1.1).
D. A. Ltd, B. Inc., C. Ltd et D. ont interjeté recours à l'encontre de ces prononcés en concluant (act. 1):
« 1. Es seien die Schlussverfügungen der Bundesanwaltschaft vom 11. Februar 2013 betreffend A. Ltd., B. Inc. und C. Ltd aufzuheben, und es sei die Bundesanwaltschaft anzuweisen, die Bankdokumentationen der Bank H. betreffend diese drei Gesellschaften nicht an die russischen Strafuntersuchungsbehörden herauszugeben.
2. Es sei die Bundesanwaltschaft ferner anzuweisen, die Sperrung der Kontoverbindung der A. Ltd. bei der Bank H. aufzuheben.
3. Alles unter Kosten- und Entschädigung zu Lasten der Beschwerdegegnerin. »
E. Par réponse du 23 avril 2013, le MPC a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité en renvoyant aux décisions entreprises (act. 9). Egalement invité à répondre, l'OFJ a conclu sous suite de frais à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il a été déposé par B. Inc., C. Ltd et D. ainsi que, pour le surplus, au rejet de celui-ci (act. 10). Appelés à répliquer, les recourants ont persisté dans leurs conclusions par écriture du 27 mai 2013 (act. 13). Le 3 juillet 2013, ont été versées au présent dossier, à partir de la procédure connexe RR.2013.77 , des pièces de forme de la procédure d'entraide soit la demande de renseignements complémentaire du 23 juillet 2011 adressée par le MPC aux autorités russes ainsi que l'ordonnance d'entrée en matière du 22 décembre 2011 (act. 15.1 et 15.2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie est régie en premier lieu par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1 er septembre 1993 pour la Suisse et le 1 er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale d'exécution.
1.2 Formé dans les trente jours à compter de la notification de l'ordonnance attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 80 k EIMP).
1.3 Selon l'art. 80 h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP ). Aux termes de l'art. 9 a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80 h EIMP , en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. Exceptionnellement la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit ( ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e, in Praxis 2000 n o 133 p. 790 ss; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c), et que la liquidation n'apparaisse pas abusive. Le Tribunal fédéral a toutefois récemment eu l'occasion de préciser que la preuve de la liquidation de la société en faveur de l'ayant droit économique pouvait être apportée par d'autres moyens que la seule attestation de dissolution ( arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7 in fine). S'agissant du caractère abusif de la liquidation, la jurisprudence retient que tel serait par exemple le cas si elle était intervenue, sans raison économique apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'action pénale dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 2, in Praxis 2000 n o 133 p. 790 ss).
1.3.1 Titulaire du compte concerné par la transmission de documents et le séquestre, A. Ltd dispose, en application des règles ci-dessus rappelées, de la qualité pour recourir s'agissant de la transmission de la documentation relative à son compte et le séquestre des avoirs déposés sur celui-ci.
1.3.2 Il en va différemment de B. Inc. et C. Ltd. Ces dernières étaient en effet dissoutes et liquidées lors du dépôt du recours (act. 1.2, p. 7 et act. 1.3, p. 7) de sorte qu'elles ne disposaient pas à ce moment, ni d'ailleurs à ce jour, de la personnalité juridique. Or, l'absence de personnalité entraîne l'absence de capacité d'ester en justice et, partant, l'irrecevabilité de leur recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.160 du 10 octobre 2012, consid. 1.3.2 b/cc).
1.3.3 D. fonde sa légitimation à recourir sur sa qualité d'unique ayant droit économique des deux sociétés dissoutes B. Inc. et C. Ltd (act. 1, p. 4 et act. 13, p. 2). En guise de moyen de preuve, il fournit dans ce contexte les formulaires A des comptes clôturés de ces dernières, sur lesquels il est désigné en tant qu'ayant droit économique (act. 5.2 et 5.3), ainsi qu'un certificat de dissolution du Registrar of Corporate Affairs des Iles Vierges britanniques relatif à B. Inc. (act. 13.3) et un certificat du Registrar of Companies de Nicosia attestant la radiation dudit registre de la société C. Ltd. (act. 13.4). Il y a tout d'abord lieu de souligner qu'il existe en l'espèce des zones d'ombre quant au processus de dissolution voire de liquidation de ces deux entités. Aucune indication n'a été fournie par le recourant en relation avec la période de leur liquidation. Les certificats produits concernent en effet la dissolution respectivement la radiation du registre des sociétés sans qu'aucune pièce ne soit toutefois soumise en relation à la liquidation en tant que telle. Le MPC relève dans les décisions attaquées que cette dernière serait intervenue en 2010, sans plus de précisions (act. 1.2, § 32 et act. 1.3 § 31). Toutefois, s'agissant de C. Ltd, il ressort du certificat produit que cette société a été radiée du Registrar of Companies en date du 8 février 2012. Quand bien même il est envisageable que la radiation soit intervenue après la liquidation de la société, il n'en demeure pas moins que le délai de deux ans entre ces deux étapes apparaît considérable et de nature à soulever des interrogations. Les explications du recourant sont ainsi lacunaires à ce sujet. Aucun document concernant la dissolution de cette dernière société n'a au demeurant été produit. Il est ensuite relevé que, en application des règles rappelées supra (consid. 1.3), l'ayant droit économique de la société peut recourir uniquement lorsqu'il démontre qu'il est le bénéficiaire de la liquidation de la société. Même si le Tribunal fédéral a fourni de nouvelles clefs de lecture en relation à la jurisprudence régissant la qualité pour recourir de l'ayant droit économique (notre haute Cour indiquant dans l'arrêt 1C_370/2012 susmentionné que « [ ... ] Die bundesgerechtliche Rechtsprechung ist in dem Sinne klarzustellen, dass der Beweis des Zuflusses des Liquidationserlöses der aufgelösten Gesellschaft an den wirtschaftliche Berechtigen nicht nur mit der Bescheinigung über die Auflösung erbracht werden kann [ ... ] ») , force est de constater que celui-ci ne peut se limiter à démontrer être le bénéficiaire des fonds présents sur le compte de la société dissoute. Il doit en effet prouver être le destinataire des avoirs résultant de la liquidation de la société. In casu, cette preuve n'a pas été apportée. Il sied premièrement de relever que, d'après les explications des flux financiers fournies par le MPC, le bénéficiaire final des fonds qui étaient présents sur les comptes clôturés des sociétés dissoutes n'est pas le recourant lui-même mais bien la société A. Ltd, titulaire de la relation bancaire sur laquelle ceux-ci ont été finalement versés. Or, cette société est toujours existante et dispose de la personnalité juridique. La qualité pour recourir en faveur de C. Ltd et B. Inc. reviendrait ainsi, en tout état de cause, à cette dernière. Quoi qu'il en soit, force est de constater que les recourants n'ont fourni aucune indication quant aux modalités de la liquidation des sociétés concernées, en particulier la manière dont les avoirs ont été repartis et le lien qui existerait entre la liquidation et les fonds présents sur les comptes concernés. Rien n'indique ainsi que les valeurs déposées sur les comptes clôturés aient été le résultat de la liquidation. Il est à cet égard relevé que, en ce qui concerne C. Ltd, le compte de cette dernière a été clôturé au plus tôt 6 mois avant la liquidation de la société (celle-ci étant intervenue au cours de l'année 2010, selon les indications du MPC, et le compte ayant été clôturé le 18 juin 2009). Le délai intervenu entre la clôture du compte, voire le transfert des fonds (effectué en faveur du compte de B. Inc. entre le entre 27 avril et le 17 juin 2009), et la liquidation de la société porte ainsi à croire que les avoirs concernés ne sont pas le résultat de cette dernière. De ce fait, la qualité pour recourir en relation avec la transmission de la documentation bancaire de B. Inc. et C. Ltd ne peut être reconnue ni à D. ni à A. Ltd. Ce volet du recours est ainsi irrecevable. Il est partant irrelevant de déterminer si la dissolution desdites sociétés est intervenue de manière abusive ou non.
1.3.4 Il résulte de ce qui précède que le seul pan du recours sur lequel la Cour de céans est en mesure d'entrer en matière est celui concernant la documentation bancaire du compte de la société A. Ltd et le séquestre des avoirs y étant déposés. Il sera ainsi statué dans cette limite et les arguments soulevés dans l'acte de recours seront examinés en rapport avec cette dernière société uniquement.
2. Sur le fond, il est fait grief au MPC d'avoir octroyé l'entraide alors même que la demande des autorités russes n'aurait établi aucun lien de connexité entre les faits sous enquête en Russie et ladite recourante (act. 1, p. 6 ss). La demande d'entraide aurait omis d'indiquer quelles charges pèsent sur elle et quels actes précis lui seraient imputés. Le contenu de la demande serait dès lors insuffisant (act. 13, p. 9 ss) de sorte que celle-ci, assimilable à une fishing expedition, violerait les art. 28 EIMP et 14 CEEJ. Il ne serait au surplus pas admissible que la requête d'entraide ait comme origine des informations parues dans les médias (act. 1, p. 7).
2.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). L'art. 27 CBl et le droit interne - en l'art. 28 EIMP invoqué par la recourante - posent des exigences équivalentes, que l'OEIMP précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP ). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
2.2 En l'occurrence, la demande d'entraide et ses compléments répondent aux exigences légales. Dans ces documents, l'autorité requérante expose, avec précision, les tenants et aboutissants de la procédure russe en détaillant quels sont les faits et les personnes, physiques et morales, sous enquête (cf. let. A). L'on y lit notamment que les avoirs résultant du remboursement frauduleux d'impôts auraient été transférés au moyen de dix-mille transactions aux comptes appartenant à différentes personnes morales. Les sociétés participant à ces transferts n'exerceraient pas d'activités économiques et financières et n'auraient pas présenté les documents pouvant justifier les opérations effectuées, contrairement à ce qui est requis par les dispositions légales en la matière. Ces transactions auraient été effectuées en vue de rendre légale la possession, l'utilisation et la gestion de fonds notoirement obtenus de manière criminelle par des tiers (act. 1.7). Or, ces éléments apparaissent suffisants, en application des règles exposées supra (consid. 2.1), pour examiner la réalisation de la condition de la double punissabilité et constater que, transposés en droit suisse, les faits investigués par l'autorité requérante pourraient être constitutifs de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP). Il sied à cet égard de rappeler que lorsque l'autorité étrangère mène une enquête pour blanchiment, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; de simples soupçons concrets sont suffisants sous l'angle de la double punissabilité (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1; RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég. Z IMMERMANN , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 e éd., Berne 2009, n° 601). Au vu des règles régissant la matière, l'autorité requérante n'était ainsi pas tenue d'exposer dans le détail les éléments de preuve qui lui permettent de soupçonner que la recourante soit reliée aux actes de blanchiment sous enquête. Il sera néanmoins relevé que les mesures entreprises par le MPC ont permis de déterminer que le compte de la recourante aurait reçu des versements en provenance d'autres relations bancaires ayant mis à disposition des fonds considérables pour des investissements immobiliers aux Emirats Arabes Unis au nom de D., de son ex-épouse et de deux autres prévenues (act. 1.1 notamment, p. 5). Or, ces opérations pourraient être constitutives de blanchiment d'argent. Aucune contradiction manifeste n'étant au demeurant présente dans l'état de faits exposé, la motivation de la demande d'entraide ne prête pas flanc à la critique.
Enfin, rien ne s'oppose à ce que la requête d'entraide des autorités étrangères soit adressée à la Suisse à la suite d'informations parues dans les médias. Les oppositions de la recourante à cet égard ne sont ainsi pas pertinentes.
2.3 S'agissant de l'argument soulevé par cette dernière selon lequel la procédure pénale ouverte en Russie ne serait pas dirigée à son encontre (act. 1, p. 9 s.), c'est le lieu de rappeler que l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Il suffit que, dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l'encontre d'une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide sous l'angle notamment de la double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011, consid. 4.2 et les références citées). Ces conditions sont réalisées en l'espèce.
2.4 C'est d'ailleurs le lieu de préciser que les allégations de la recourante quant à sa non-implication dans le contexte de faits sous enquête ne sont nullement pertinentes, l'argumentation à décharge n'ayant pas sa place dans le cadre de la procédure d'entraide (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.174/2006 du 2 octobre 2006, consid. 4.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012, consid. 4.3).
3. De l'avis de la recourante, le principe de la proportionnalité aurait été violé (act. 1, p. 11 ss). Le MPC aurait en effet dépassé les limites de la demande d'entraide en ordonnant le séquestre de son compte alors que cette mesure n'a pas été requise par les autorités russes. Le MPC estime pour sa part que, à la lecture de la demande d'entraide du 4 août 2011 (act. 1.7), il doit être compris que l'Etat requérant poursuit les auteurs et agit également en vue d'obtenir la réparation du dommage subi ainsi que la confiscation des fonds qui pourraient être identifiés (act. 9, p. 2).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que, saisie d'une demande d'entraide judiciaire se rapportant à des fonds détournés, l'autorité suisse d'exécution peut en ordonner le blocage, même si la demande initiale ne le requiert pas expressément, dès lors que l'Etat requérant est susceptible d'en demander la remise conformément à l'art. 74 a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.3). De l'avis de notre Haute Cour, le blocage fait partie des mesures provisoires que l'autorité suisse peut adopter en application de l'art. 18 EIMP . Il appartiendra tout de même à l'autorité d'exécution d'interpeller les autorités russes afin d'obtenir leurs intentions à l'égard dudit séquestre en leur fixant un délai pour se déterminer. La recourante pourra pour sa part intervenir auprès de l'autorité d'exécution si la mesure devait apparaître disproportionnée. Le grief de celle-ci est dès lors infondé. Au demeurant, l'existence d'un séquestre prononcé par le MPC dans le cadre de la procédure pénale helvétique parallèle, ne modifie en rien ce qui précède.
4. Aucun autre motif justifiant le refus de l'entraide n'apparait en l'espèce donné de sorte que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, Ies émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Les recourants qui succombent supporteront ainsi solidairement les frais du présent arrêt, lesquels se limiteront à un émolument fixé à CHF 10'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), couvert par l'avance de frais déjà versée .
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 10'000.--, couvert par l'avance de frais, est mis solidairement à la charge des recourants.
Bellinzone, le 6 août 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président : La greffière :
Distribution
- Mes Andres Baumgartner et Florian Willi, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
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