Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2013.231 |
Datum: | 23.10.2013 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; été; Apos;en; édé; Apos;au; édéral; écision; Apos;entraide; Tribunal; Apos;autorité; être; énal; érant; édure; Apos;un; ément; Apos;est; Apos;il; étés; Apos;art; énale; Apos;être; évrier; Apos;une; érante; éléments; ération; état; Norvège |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2013.231 |
| Arrêt du 23 octobre 2013 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Roy Garré , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni | |
| Parties | A. SA, représentée par Me Florian Baumann, avocat, recourante | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ) | |
Faits:
A. Le 10 juillet 2008, OKOKRIM, service national pour la répression de la criminalité économique et écologique en Norvège, a présenté à la Suisse une demande d'assistance judiciaire internationale, complétée le 25 avril 2010 et le 21 février 2012, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre B. des chefs de gestion déloyale, gestion déloyale aggravée et corruption aggravée (act. 1.12, 9.2). Le précité est soupçonné d'avoir soustrait, en sa qualité de président du conseil d'administration, d'importantes sommes d'argent de la société C. (nommée société D. jusqu'en juin 2007), société active dans le domaine énergétique (pétrole et gaz), objet, depuis le 23 décembre 2011, d'une procédure d'insolvabilité. Le réviseur des comptes de la société a signalé aux autorités norvégiennes différentes transactions suspectes liées à un contrat signé avec E. SA, société étatique angolaise, active dans le même secteur. La société C. aurait effectué divers paiements en faveur de relations bancaires détenues par les sociétés F. Inc. et G. Inc., ayant toutes deux leur siège au Panama, auprès d'établissements bancaires suisses. Ces transactions semblent être intervenues sans motif économique plausible. L'autorité requérante est convaincue que lesdits versements ont été ordonnés par B. Les valeurs patrimoniales correspondantes ont ensuite été transférées sur le compte de H. AG au nom de B., de même que sur les comptes détenus par I. Inc., J. AG et K. SA. Le compte détenu par H. AG a également reçu des fonds en provenance de la société L. (act. 1.12).
Après analyse de la documentation déjà transmise par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) chargé d'exécuter la présente demande d'entraide, les investigations menées par l'autorité requérante ont révélé notamment que les sociétés J. AG et L. ont désigné comme organe de révision la société A. SA sise à Z. L'autorité requérante a ainsi demandé entre autre la perquisition des locaux de cette dernière.
B. Par ordonnance du 23 février 2012, le MPC est entré en matière et a autorisé la présence de l'autorité norvégienne durant l'exécution de la commission rogatoire (act. 1.3). Par mandat du 27 février 2012, la perquisition des locaux de A. SA a été ordonnée, de même que le séquestre de toute documentation. La perquisition concernée a eu lieu le 28 février 2012
(act. 9.4). Durant celle-ci, les représentants de la société ont demandé l'apposition des scellés sur l'ensemble de la documentation saisie. Par courrier du 15 mars 2012, ils ont fait savoir qu'ils renonçaient à leur demande de scellés (act. 9.1).
C. Par courrier du 11 mai 2012, le conseil de la société s'est vu remettre la documentation saisie lors de dite perquisition afin de prendre position sur sa transmission à l'autorité requérante (act. 1.4). Par courrier du 11 juin 2012, A. SA a consenti à la transmission simplifiée de l'ensemble de la documentation saisie, hormis les positions 03.04.0001 et 03.04.0002, dont elle considère qu'elles ne sont pas pertinentes pour l'autorité requérante dans la mesure où il s'agit de documents de 2004, 2005 et 2006, soit largement antérieurs aux versements litigieux en faveur de F. Inc. et G. Inc. (act. 1.5).
Après un nouveau tri par le MPC, la documentation a été transmise une nouvelle fois à la recourante (act. 1.6), laquelle a, le 26 juin 2013, réitéré, pour les mêmes raisons, son refus de transmission simplifiée des positions en question (act. 1.7).
D. Par décision de clôture du 15 juillet 2013, le MPC a admis la demande d'entraide judiciaire et a décidé la transmission à l'autorité requérante de ces positions aussi (act. 9.1).
E. Par décision du 2 août 2013, la Cour de céans a rejeté dans la mesure de leur recevabilité les recours interjetés dans le même complexe de faits par les sociétés G. Inc., F. Inc., I. Inc. et M., administrateur de ces trois sociétés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.123 -126).
F. Le 15 août 2013, A. SA recourt contre la décision de clôture du 15 juillet 2013 du MPC. Elle conclut:
" Es sei die Schlussverfügung der Bundesanwaltschaft vom 15. Juli 2013 (Verf. Nr. RH.12.0031) aufzuheben und die Rechtshilfe zu verweigern;
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin."
Elle fait valoir une recherche indéterminée d'informations, une violation du droit d'être entendu, du principe de la proportionnalité ainsi que de celui de la double punissabilité (act. 1).
Le 30 septembre 2013, le MPC a conclu au rejet du recours sous suite de frais en se référant à sa décision (act. 9). Le même jour, l'OFJ a renoncé à présenter des observations, se ralliant à la décision entreprise (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP ; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e al. 2 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité d'exécution.
1.2 L'entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Norvège est régie avant tout par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 12 juin 1962 pour la Norvège. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la Norvège (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.123 -126 du 2 août 2013, consid. 1.2).
1.3 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP ), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Le respect des droits fondamentaux est réservé
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.4 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80 k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 15 août 2013, le recours contre l'ordonnance notifiée le 16 juillet 2013, est intervenu en temps utile.
1.5 Aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_639/2013 du 22 août 2013,
consid. 1.3.2.). Conformément à l'art. 9 a let. b OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 , et 80 h EIMP, en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire. Cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne - physique ou morale - qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d'objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir, au regard de l'art. 80 h let. b EIMP (ATF 130 II 162 consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_166/2009 du 3 juillet 2009, consid. 2.3.3; 1A.206/2004 du 15 décembre 2004, consid. 1.2 non publié à l'ATF 131 II 132 ; 1A.164/2003 du 3 septembre 2003, consid. 4; 1A.229/2000 du 3 octobre 2000, consid. 2a).
1.6 En l'espèce, les documents dont la transmission est contestée ont été saisis chez la recourante lors de la perquisition en ses locaux de février 2012. Elle est en conséquence habilitée à recourir; il y a lieu partant d'entrer en matière.
2.
2.1 Dans un premier grief formel, la recourante relève que la décision entreprise est en français alors que les actes précédents tels que la demande d'entraide, la décision d'entrée en matière ainsi que toute la correspondance entre son conseil et l'autorité d'exécution ont été libellés en allemand. Rien ne justifiant le changement de langue intervenu, elle requiert que la décision sur recours soit rendue en allemand.
2.2 Aux termes de l'art. 33 a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable par renvois des art. 39 al. 2 let. b LOAP et 12 EIMP, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Il reste que la jurisprudence a admis que l'autorité fédérale qui conduit une procédure puisse statuer dans une langue qui ne soit pas celle du destinataire de la décision, lorsque des motifs d'organisation l'y contraignent ( Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2009, p. 451 et références citées, en particulier arrêt du Tribunal fédéral 1A.71/2005 du 11 mai 2005, consid. 4.1). On rappellera en l'occurrence qu'outre la décision de clôture entreprise, ont été libellé en français tant la demande d'entraide du 10 juillet 2008 (act. 1.12) que la décision de perquisition (act. 9.4). En conséquence, le français n'est pas une langue étrangère à la présente procédure; en outre, la recourante est représentée par un avocat censé connaître les langues nationales de la Confédération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.71/2005 cité supra, consid. 4.1). En l'espèce, rien ne justifie de s'éloigner de la règle posée par le législateur et il y a donc lieu de statuer dans la langue de la décision attaquée.
3. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendu. Elle précise à ce sujet avoir demandé expressément au MPC de lui signifier en quoi il considérait que les documents relatifs aux années 2004, 2005 et 2006 pouvaient être pertinents puisque antérieurs aux versements en faveur de F. Inc. et G. Inc. intervenus en 2007, mais que celui-ci ne s'est jamais prononcé sur ce point que ce soit dans la décision attaquée ou même avant (act. 1 pt. 6 ss). Dans sa réponse le MPC ne s'exprime pas sur ce grief.
3.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique ou tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 132 II 485 consid. 3, 132 V 368 consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et réf. citées; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248ss) ainsi que l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369
consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a); l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
3.1.1 Il ressort du dossier que deux tris ont été effectués suite à l'opposition de la recourante à la transmission des documents relatifs aux années 2004 à 2006. Certes, dans son courrier du 26 juin 2013, la recourante - qui réitérait son refus de voir transmettre lesdits documents - a demandé au MPC qu'il lui précise "afin que le droit d'être entendu soit respecté" sur quelle base il considérait que les pièces précitées étaient pertinentes d'un point de vue temporel (act. 1.7). Celui-ci a répondu le 11 juillet 2013 qu'il estimait que le droit d'être entendu de A. SA avait été suffisamment respecté, mais ne s'est pas prononcé sur la question posée (act. 1.8). En revanche, dans la décision querellée, celui-ci a spécifié sous chiffre III qu'au vu des deux interpellations de la recourante et de son refus répété de transmettre les documents plus anciens "il était nécessaire de statuer sur l'octroi et l'étendue de l'entraide dans une décision de clôture susceptible de recours" (act. 9.1 p. 3). Il y a ainsi détaillé en quoi la documentation querellée visant l'année 2006 à propos des sociétés L. et de J. AG pouvait être pertinente pour les autorités norvégiennes (act. 9.1 p. 4). Il a par ailleurs relevé à ce titre que l'enquête de l'autorité requérante tend précisément à reconstituer l'état de fait qui a conduit à la faillite de la société C. En conséquence, il a souligné qu'il importait de fournir à ladite autorité la documentation concernée. Il a ainsi précisé d'une part, que celle-ci est en rapport direct avec les personnes physiques et morales impliquées dans la procédure menée à l'étranger et mentionnées dans la demande d'entraide, tels B. qui est le prévenu en Norvège et H. AG, société par laquelle ont transité des fonds soupçonnés d'origine criminelle (act. 9.1 p. 4). Il a retenu d'autre part que la documentation comptable est susceptible d'apporter un éclairage quant à la raison économique des transactions de la société C. dès son année de fondation en 2006 avec B. ainsi que les sociétés qu'il dirigeait ou auxquelles il participait (act. 9.1 p. 5). Par contre, le MPC ne s'est nullement exprimé sur le bien fondé du transfert des éléments saisis relatifs aux années 2004 et 2005.
3.1.2 Les éléments qui précèdent démontrent que la recourante a eu la possibilité de se prononcer deux fois avant que l'autorité intimée ne statue sur le bien-fondé de la remise des documents querellés. Sous cet angle, son droit d'être entendu a été dûment respecté. Rien ne justifiait en revanche que le MPC ne s'exprimât spécifiquement sur ce point avant de rendre sa décision. A cet égard, la recourante ne saurait tirer argument de
l'ATF 114 Ia 14 qu'elle cite dans la mesure où celui-ci visait une procédure dans le cadre de laquelle les recourants n'avaient pas pu se prononcer avant que la décision querellée ne soit prise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, dans la décision entreprise, le MPC a motivé à satisfaction de droit les raisons de l'utilité potentielle des documents pour l'autorité requérante s'agissant de l'année 2006. Cependant, il ne s'est nullement prononcé sur ce point concernant les années 2004 et 2005 et ce, malgré la demande expresse de la recourante à ce sujet. Pour respecter le droit d'être entendu de cette dernière et dans la mesure où ces éléments étaient décisifs pour la décision, l'autorité d'exécution aurait dû s'exprimer à ce propos.
3.1.3 Cela étant, même si une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité d'exécution, la procédure de recours devant la Cour des plaintes en permet la réparation ( TPF 2008 172 consid. 2.3 et référence citée). Toutefois, lors du calcul de l'émolument judiciaire, il sera tenu compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé
(v. TPF 2008 172 précité consid. 6).
4. La recourante soutient au niveau matériel que les documents concernant les années 2004 à 2006 n'ont pas de correspondance temporelle avec les évènements sous enquête en Norvège, lesquels visent des transactions qui ont eu lieu dès le 27 février 2007 et n'ont en outre pas de lien spécifique avec la société C. Elle souligne que le 90% des documents vise une période qui précède le 9 octobre 2006, soit avant la fondation de cette dernière société. Le MPC relève que la documentation objet de la décision entreprise est en rapport direct avec des personnes physiques et morales impliquées dans la procédure menée à l'étranger et mentionnées dans la demande d'entraide, notamment B. qui est le prévenu dans la procédure norvégienne et H. AG, société par laquelle ont transité des fonds soupçonné d'origine criminelle.
4.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP , que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités étrangères de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve; l'examen de l'autorité d'entraide est ainsi régi par le principe dit de l'utilité potentielle (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du
Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27 juillet 2004, consid. 3.1). Enfin, l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.272 -275 + RR.2011.277 -284 + RR.2011.286 + RR.2011.287 -288 + RR.2011.289 -291 consid. 7.1 et références citées).
4.2 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de faits donnant lieu à l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer I'état requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 lI 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connait déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.36 du 14 septembre 2012 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; IA.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
4.3 Il sied de rappeler à ce sujet que B. est prévenu en Norvège de gestion déloyale, gestion déloyale aggravée et corruption aggravée. Il était le directeur de la société C. qui a conclu divers contrats avec E. SA. Dans ce contexte, mais sans motif économique plausible, des paiements auraient été effectués pour un montant total de quelque USD 12 mio, en faveur de G. Inc. et F. Inc. Les valeurs patrimoniales correspondantes auraient ensuite été transférées sur le compte notamment de H. AG, qui aurait reçu pour sa part des paiements d'une société L., mais également de J. AG. Or, la documentation dont le transfert est querellé concerne essentiellement des informations bancaires relatives à J. AG. Il apparaît que cette dernière était, en 2005 déjà, en relation avec B., lequel a procédé à plusieurs paiements en sa faveur, mais a également donné divers ordres de transferts (act. 1.9). Compte tenu de ces éléments ainsi que de la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 4.1 et 4.2), le fait que cette documentation soit antérieure aux versements litigieux ne saurait s'opposer à son transfert à l'autorité requérante puisqu'elle pourrait lui permettre d'établir les relations entre B. et J. AG notamment. Il en résulte que contrairement à ce que soutient la recourante, les positions en question ont également une pertinence matérielle. Il se justifie donc de transmettre l'intégralité de cette documentation. Sur ce vu, les griefs soulevés par la recourante doivent être rejetés.
5. Enfin, la recourante fait valoir que la demande d'entraide est insuffisante et trompeuse. Elle relève qu'après 6 ans d'enquête aucun document pouvant justifier un acte de corruption n'a été trouvé. Elle considère dès lors qu'il n'est pas possible d'examiner l'existence de la double punissabilité. Il en est de même selon elle pour la gestion déloyale. Elle soutient ainsi que rien ne permet de conclure que l'implication des sociétés G. Inc. et F. Inc. ont pu apporter un dommage à la société C. Elle souligne en particulier que les rapports annuels de la société C. entre 2007 et 2010 font état de façon transparente des rapports contractuels entre ces trois dernières sociétés.
5.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ , la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.225 du 23 février 2012 consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.254 du 16 février 2009, consid. 3.2 et jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les références citées). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
5.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP , qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64
al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ , que si l'état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les références citées). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les références citées).
5.2.1 La décision de clôture précise que l'état de faits décrit dans la demande d'entraide correspond prima facie aux éléments constitutifs des infractions d'abus de confiance (art. 138 CP ), de gestion déloyale (art. 158 CP ), de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), de gestion fautive (art. 165 CP ), de corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP) et d'acceptation d'un avantage (art. 322 sexies CP). Il sied préalablement de rappeler que, à l'inverse de ce qui prévaut en matière d'extradition, la réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit pour l'octroi de la petite entraide (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2).
5.2.2 Selon le droit suisse, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée ou qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées se rend coupable d'abus de confiance (art. 138 al. 1 CP ). Quant à celui qui, tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion en vertu d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, aura, en violation de ses devoirs, porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés, se rendra coupable de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 CP ).
En l'espèce, il ressort des faits exposés dans la demande d'entraide de juillet 2008 ainsi que de son complément de février 2012, que la société C. a été créée le 9 octobre 2006. Le président de son conseil d'administration était B. Depuis le 23 décembre 2011, elle est objet, d'une procédure d'insolvabilité. La société C. était active dans le secteur pétrolier et gazier en livrant des équipements et des services pour l'assistance offshore en Afrique de l'Ouest, principalement des services d'intervention sur des puits, respectivement des développement de puits, des chalands avec différents types de services et de forages. En janvier 2007, soit moins de trois mois après sa création, la société C. a signé un contrat de dix ans avec E. SA portant sur la location d'un navire d'intervention sur puits. Ultérieurement, elle a conclu deux autres contrats supplémentaires avec la même société. Dans ce contexte, des versements ont été effectués en faveur de F. Inc. et de G. Inc., deux sociétés sises au Panama. La première s'est vu verser le 29 mai 2007 USD 4 mio. La seconde a reçu en 2007 un total de USD 8'405'000.-- répartis sur 4 versements intervenus entre le 27 février et le 21 décembre 2007. Il semblerait que ce sont les mêmes personnes qui contrôlent les trois sociétés. De plus, les fonds reçus par G. Inc. et F. Inc. ont ensuite été pour partie transférés sur divers comptes d'une société
H. AG, dont un des "sous-comptes" récipiendaires aurait B. pour ayant droit économique. Une autre partie de l'argent aurait été versée sur des comptes appartenant à un certain N., actionnaire des différentes sociétés en cause. Celui-ci aurait ainsi reçu près de la moitié des fonds détournés de la société C. Il semble également que l'explication donnée au réviseur des comptes pour les versements querellés (pour F. Inc.: établissement de bureaux au niveau local; pour G. Inc., et plus spécifiquement pour les trois derniers virements, frais de courtage liés à la conclusion du contrat concerné) diffère de celle qui a été fournie à la banque, ce qui accrédite la thèse selon laquelle ces versements sont intervenus sans motif économique plausible, les sociétés F. Inc. et G. Inc. étant suspectées d'être des sociétés écrans sans réelle activité. Il est vrai que le rapport annuel de la société C. de 2007 fait état des accords passés avec F. Inc. et G. Inc. ainsi que des versements intervenus, tout comme la participation dans leur actionnariat de N., également membre du conseil d'administration de la société C.
(act. 1.10). Il reste que ces éléments ne permettent pas de comprendre pour quelle raison tant B. que N. semblent avoir reçu une partie des fonds qui ont été versés auxdites sociétés. C'est par ailleurs B. lui-même qui, en sa qualité de président du conseil d'administration aurait donné l'ordre de procéder aux versements litigieux.
Ce contexte suffit partant pour admettre que B. s'est approprié des fonds de la société C. - et ce, au détriment des intérêts de cette dernière sur lesquels il était chargé de veiller - et ainsi conclure à la réalisation de la condition de la double punissabilité à l'égard à tout le moins de la gestion déloyale.
5.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA ). Cependant, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA , applicable par renvoi de l'art. 30 let. b LTPF ) . L'émolument judiciaire d'ensemble, calculé conformément à l'art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral ( RS 173.711.32), est fixé en l'espèce, pour tenir compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé, mais que la violation de celui-ci a pu être réparée par la Cour de céans (voir supra consid. 3.1.3) , à un émolument réduit de CHF 4'000.-- à déduire de l'avance de frais de CHF 5'000.-- déjà acquittée. Le solde de CHF 1'000.-- est en conséquence restitué à la recourante par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
7. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA ). Les dépens alloués sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué
(art. 64 al. 2 PA ). Si, comme c'est le cas en l'espèce, le recours doit être rejeté au fond, l'existence d'une violation des droits d'être entendu de la recourante justifie une réduction de l'émolument judiciaire mis à sa charge en tant que partie qui succombe (v. supra consid. 6). Dans ce dernier cas, elle doit supporter le risque du litige au fond qu'elle soumet à la juridiction de recours. Une indemnité au sens de l'art. 64 al. 1 PA ne peut être dès lors allouée, en cas de rejet du recours au fond, que dans le cas exceptionnel où la violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution est constitutive d'un abus de droit au sens des art. 9 Cst . et 2 al. 2 CC
(v. TPF 2008 172 consid. 7). Une telle hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce, l'octroi au recourant d'une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d'avocats ne saurait entrer en ligne de compte.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument réduit de CHF 4'000.--, réputé couvert par l'avance de frais déjà acquittée, est mis à la charge de la recourante; le solde de CHF 1'000.--lui sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
3. Il n'est pas octroyé de dépens.
Bellinzone, le 23 octobre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Me Florian Baumann, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art.84 al. 2 LTF ).
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