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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2012.197 vom 13.02.2013

Hier finden Sie das Urteil RR.2012.197 vom 13.02.2013 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2012.197


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2012.197

Datum:

13.02.2013

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France.
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;en; édé; Apos;entraide; énal; éral; édéral; être; Tribunal; été; Apos;il; érant; énale; écision; Apos;autorité; édure; Apos;un; ération; Apos;art; Apos;Etat; Apos;une; çaise; économique; ôture; également; France; Apos;être; érante; état

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2012.197

Arrêt du 13 février 2013
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova ,

la greffière Maria Ludwiczak

Parties

Hoirie de feue A. , soit pour elle:

1. B. ,

2. C. ,

3. D. ,

tous représentés par Me Marc Bonnant, avocat,

recourants

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)


Faits:

A. En date du 1 er avril 2011, la France a adressé une commission rogatoire à la Suisse s'inscrivant dans l'état de fait suivant. La juridiction Inter-Régionale Spécialisée en matière économique et financière de Marseille mène une enquête sur les dénommés E., F., G., H. et autres notamment pour avoir réalisé des opérations bancaires sans justification économique et procédé au versement de divers pots-de-vin lors de l'attribution, aux sociétés du groupe I., de marchés immobiliers majeurs dans la région monégasque. Lesdits faits sont assimilables, en droit suisse, aux infractions de recel, organisation criminelle, blanchiment d'argent, corruption active et corruption passive. De plus, depuis le 23 juin 2010, une instruction est ouverte contre B. notamment pour faux, usage de faux et corruption active. Entendu par les autorités françaises, B. a déclaré avoir effectivement bénéficié de commissions versées par la société J., filiale du groupe I., lors de l'attribution des marchés de travaux relatifs au chantier de l'Hôtel K. à Z. Celles-ci ont été versées en 2007 à hauteur de EUR 299'500.-- et en 2008 à concurrence de EUR 305'000.-- sur un compte ouvert au nom de la société L. Ltd, "officine de facturation ayant porté la commission pour le compte de B." d'après les cadres du group I., avant d'être versées sur un compte ouvert auprès de la banque M. à Genève et dont B. a reconnu être le bénéficiaire économique.

B. La commission rogatoire française (act. 1.3) a été présentée dans le but de déterminer la destination finale desdits fonds versés à B. Elle porte, entre autres, sur l'identification des comptes ouverts auprès de la banque M. et dont B. est le titulaire, le mandataire ou le bénéficiaire économique ainsi que la production de la documentation bancaire concernant ces comptes.

C. Chargé de l'exécution par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière sur la demande d'entraide par décision du 1 er juillet 2011 (act. 1.4).

D. Par ordonnance des 19 et 23 janvier 2012, le MPC a invité la banque M. à produire la documentation bancaire relative au compte détenu par feue A. pour la période allant du 1 er janvier 2008 au 19 janvier 2012 ou jusqu'à la clôture du compte. La banque M. a donné suite à la requête par courrier du 24 janvier 2012. Le compte n° 1 dont feue A. était titulaire a été identifié.

E. Le MPC a, par décision de clôture du 11 juillet 2012, ordonné la transmission à l'autorité requérante de l'intégralité de la documentation relative au compte n° 1 ouvert au nom de A., à savoir les documents d'ouverture, les correspondances, les relevés de compte, les avis de débit et de crédit ainsi que les ordres de transfert, le tout sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.1).

F. Par mémoire daté du 10 août 2012, l'hoirie de feue A., soit pour elle C. et B., ont formé recours contre ladite décision de clôture et conclu à ce qu'ils soient autorisés à accéder au dossier de la procédure et à s'exprimer une fois cela fait. Au fond, ils ont conclu à l'annulation de la décision de clôture, au refus de l'entraide et à la restitution à la banque M. de la documentation bancaire saisie (act. 1).

G. Par courriers des 30 août et 12 septembre 2012, la Cour de céans a invité Me Bonnant à préciser au nom de qui le recours a été formé, dans la mesure où le mémoire est intitulé "Recours (au sens des articles 80e et suivants EIMP ) pour l'hoirie de feue Mme A.", alors qu'il ressort de son contenu que le recours est interjeté par C. et B. en leur qualité de seuls héritiers de feue A. (act. 5 et 7).

Par plis des 5 et 13 septembre 2012, Me Bonnant a précisé que le recours est formé par tous les membres de l'hoirie de feue A., soit D., C. et B. (act. 6 et 8; ci-après: les recourants).

H. Par pli du 25 octobre 2012, l'OFJ a indiqué qu'il se ralliait à la décision querellée et renonçait à formuler des observations (act. 10).

Dans sa réponse datée du 25 octobre 2012, le MPC a confirmé le contenu de sa décision de clôture et conclu au rejet du recours sous suite de frais (act. 11).

I. Par pli du 30 octobre 2012, le dossier de la procédure a été transmis aux recourants qui ont été invités à prendre position sur la remise des pièces (act. 12).

J. Par réplique du 14 novembre 2012, les recourants ont persisté dans les conclusions prises dans leur mémoire de recours (act. 13).

Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention ( RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1 er mai 2000 . Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3) . S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1 er février 1997 pour la France.

Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80 k EIMP ). Déposé à un bureau de poste suisse le 10 août 2012, le recours contre la décision de clôture notifiée au plus tôt le 12 juillet 2012 est intervenu en temps utile.

1.4 Aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9 a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). Lorsque le titulaire du compte bancaire est décédé, le droit de recourir peut être exercé par l'ensemble des hoirs formant la communauté héréditaire. En effet, la communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a point qualité pour ester en justice (arrêt du Tribunal fédéral 1B_194/2012 du 3 août 2012, consid. 2.3).

En l'espèce, A. , titulaire du compte n ° 1 ouvert auprès de la banque M. concerné par la décision de clôture, est décédée. L'acte de recours désigne de façon inexacte l'hoirie de feue A. en qualité de recourante en lieu en place des différents hoirs. Cependant, il ressort du dossier que les personnes composant la communauté héréditaire sont C. , B. et D. (act. 1.7 et 6.1). Interpellé par la Cour de céans, le conseil des recourants a indiqué que le recours était formé par l'ensemble de ces personnes . Le vice de forme affectant l'acte de recours a ainsi été réparé.

1.5 Le recours, interjeté par l'ensemble des membres de l'hoirie, est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière.

2. Par un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu , les recourants reprochent à l'autorité d'exécution d'avoir violé leur droit d'être entendus .

Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst ., le droit d'être entendu comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_778/2012 du 19 novembre 2012, consid. 3.1; 6B_323/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1). Il comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a; 126 I 7 consid. 2b) qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a) et qui garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_509/2011 du 26 juin 2012, consid. 2.2; ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 et les références citées).

Même si une violation du droit d'être entendu devait être constatée, elle aurait pu, en tout état de cause, être réparée dans le cadre de la procédure de recours, la Cour de céans disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente ( art. 49 let. a PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2; Z IMMERMANN , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 ème éd., Berne 2009 , n° 486 et les arrêts cités).

Dans le cas d'espèce, le MPC admet ne pas avoir fourni les pièces aux recourants avant le prononcé de la décision. Les recourants ont ainsi été empêchés d'exercer leur droit d'être entendus. Cependant, ils se sont vu transmettre lesdites pièces et ont eu la possibilité d'exercer leur droit d'être entendus dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans, laquelle dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité précédente.

Partant, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu doit être rejeté dans la mesure où cette violation a pu être réparée dans le cadre de la présente procédure. Il en sera néanmoins tenu compte dans le calcul de l'émolument.

3. A l'appui de leur recours, B., C. et D. se prévalent d'une violation du principe de la double incrimination, de l'interdiction de l'entraide en matière fiscale et du principe ne bis in idem. Ils estiment en substance que les faits allégués par la demande d'entraide ne pourraient être constitutifs, en droit suisse, que d'infractions fiscales pour lesquelles l'entraide ne peut être accordée. De plus, dans la mesure où B. a fait l'objet d'une décision de contrainte de l'administration fiscale française, le principe ne bis in idem trouverait application et empêcherait l'octroi de l'entraide.

Aux termes de l'art. 14 CEEJ , la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e.aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).

La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ , que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b.cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).

D'une part, force est de constater que B. a été mis en examen en France notamment pour faux, usage de faux, corruption active et blanchiment d'argent (act. 1.16). D'autre part, l'enquête française à laquelle se réfère la commission rogatoire ne concerne pas seulement les agissements de B., mais également ceux d'autres personnes, ce que les recourants semblent occulter. L'état de fait décrit dans la commission rogatoire correspond de prime abord aux éléments constitutifs du recel (art. 160 CP), de l'organisation criminelle (art. 260 ter CP ), du blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), de la corruption active (art. 322 ter CP ) et passive (art. 322 quinquies CP). S'agissant clairement d'infractions de droit pénal commun, les recourants errent lorsqu'ils concluent que seule une infraction fiscale peut être retenue en relation avec les faits sous enquête française. Il s'ensuit que le principe ne bis idem ne trouve pas application et ne saurait en l'espèce empêcher l'octroi de l'entraide.

Le grief invoqué doit partant être rejeté.

4. Les recourants invoquent également une violation du principe de la proportionnalité et de l'interdiction des fishing expeditions. Ils prétendent que feue A. n'est ni personnellement citée ni impliquée dans les faits énoncés dans la commission rogatoire française, ce qui justifierait, d'après eux, le refus de l'entraide. De plus, ils soutiennent que l'origine des fonds présents sur le compte en question n'est pas illicite, dans la mesure où, d'une part, les versements intervenus depuis les comptes de B. ont eu lieu alors que les fonds provenant de l'opération suspectée par les autorités françaises avaient déjà été utilisés à d'autres fins, et, d'autre part, dite opération a été validée par le service compétent au sein de la banque M.

Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande ( TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise, comme en l'espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).

Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S'agissant de comptes susceptibles, comme en l'espèce, d'avoir reçu le produit d'infractions pénales, l'autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d'ouverture, afin notamment de connaître l'identité de l'ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d'un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s'inscrire dans le mécanisme mis en place par les personnes sous enquête en France. Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4.a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Zimmermann , op. cit., n° 722).

En l'espèce, la commission rogatoire a pour but explicite de permettre à l'autorité requérante "d'identifier le bénéficiaire final" d'une somme d'argent versée par la société J. dans le cadre du contexte de faits sous enquête en France et qui a été d'abord virée sur le compte de L. Ltd, société dont B. est le bénéficiaire économique, puis transférée sur le compte d'une autre société dont B. est également le bénéficiaire économique (commission rogatoire, act. 1.3 p. 4-5). Après analyse de la documentation bancaire relative aux comptes dont B. est le titulaire ou l'ayant droit économique, le MPC a constaté que le compte n° 1 dont feue A. était titulaire a été crédité, à plusieurs reprises et pour un montant total de EUR 155'200.--, par N. S.A., société dont le compte ouvert auprès de la banque M. a pour ayant droit économique B. En particulier, la somme de EUR 24'500.-- créditée par N. S.A. sur le compte n° 1 en date du 5 novembre 2011 ( recte: 2008; dossier MPC-00103) pourrait provenir des fonds versés par la société J. à B.

Il est certes vrai, ainsi que le relèvent les recourants, que feue A. n'est pas personnellement citée dans l'état de fait faisant l'objet de la commission rogatoire française. Néanmoins, l'argumentation des recourants ne peut être suivie lorsqu'ils affirment que feue A. "n'est en rien concernée par la commission rogatoire". En effet, la transmission de l'intégralité des informations bancaires concernant le compte n° 1 s'inscrit dans le cadre de la commission rogatoire en tant qu'il existe un lien objectif entre ledit compte et les faits sur lesquels enquêtent les autorités françaises. Elle permet par ailleurs d'éviter une nouvelle demande d'entraide qui aurait sans doute été formulée dès la réception, par l'autorité requérante, des informations bancaires concernant les comptes de B.

Finalement, la question de l'origine, licite ou non, des montants versés à B. relève de la procédure au fond et n'a pas à être analysée dans le cadre de la procédure d'entraide.

Le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité et de l'interdiction des fishing expeditions doit être rejeté.

5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument réduit au regard des circonstances relatives au respect de leur droit d'être entendus, fixé à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ) et couvert par l'avance de frais de CHF 4'000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 1'000.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 1'000.--.

Bellinzone, le 13 février 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : La greffière :

Distribution

- Me Marc Bonnant, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre un arrêt en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n'est recevable contre un arrêt rendu en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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