E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2012.193 vom 13.02.2013

Hier finden Sie das Urteil RR.2012.193 vom 13.02.2013 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2012.193


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2012.193

Datum:

13.02.2013

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France.
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;en; Apos;entraide; édé; énal; éral; édéral; Tribunal; été; érant; être; Apos;il; Apos;un; énale; Apos;autorité; édure; écision; égale; ôture; çais; économique; çaise; également; Apos;une; Apos;art; Apos;Etat; évrier; ération; France

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: RR.2012.192 + RR.2012.193

Arrêt du 13 février 2013
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova ,

la greffière Maria Ludwiczak

Parties

A. ,

représenté par Me Marc Bonnant, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP )


Faits:

A. En date du 1 er avril 2011, la France a adressé une commission rogatoire à la Suisse s'inscrivant dans l'état de fait suivant. La juridiction Inter-Régionale Spécialisée en matière économique et financière de Marseille mène une enquête sur les dénommés B., C., D., E. et autres notamment pour avoir réalisé des opérations bancaires sans justification économique et procédé au versement de divers pots-de-vin lors de l'attribution, aux sociétés du groupe F., de marchés immobiliers majeurs dans la région monégasque. Lesdits faits sont assimilables, en droit suisse, aux infractions de recel, organisation criminelle, blanchiment d'argent, corruption active et corruption passive. De plus, depuis le 23 juin 2010, une instruction est ouverte contre le dénommé A. notamment pour faux, usage de faux et corruption active. Entendu par les autorités françaises, A. a déclaré avoir effectivement bénéficié de commissions versées par la société G., filiale du groupe F., lors de l'attribution des marchés de travaux relatifs au chantier de l'Hôtel I. à Z. Celles-ci ont été versées en 2007 à hauteur de EUR 299'500.-- et en 2008 à concurrence de EUR 305'000.-- sur un compte ouvert au nom de la société H. Ltd, "officine de facturation ayant porté la commission pour le compte de A." d'après les cadres du groupe F., avant d'être versées sur un compte ouvert auprès de la banque J. à Genève et dont A. a reconnu être le bénéficiaire économique.

B. La commission rogatoire française (cause RR.2012.192 , act. 1.5; cause RR.2012.193 , act. 1.3) a été présentée dans le but de déterminer la destination finale desdits fonds versés à A. Elle porte, entre autres, sur l'identification des comptes ouverts auprès de la banque J. et dont A. est le titulaire, le mandataire ou le bénéficiaire économique ainsi que la production de la documentation bancaire concernant ces comptes, mais également sur l'audition de K., directeur du service juridique de la banque J., et L., représentante d'une société M. Sàrl.

C. Chargé de l'exécution par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière sur la demande d'entraide par décision du 1 er juillet 2011 (cause RR.2012.192 , act. 1.6; cause RR.2012.193 , act. 1.5).

D. Par ordonnance du 1 er juillet 2011, le MPC a invité la banque J. à produire la documentation bancaire relative aux comptes détenus par A. pour la période allant de l'ouverture du compte (ou à défaut depuis le 1 er janvier 2006) au 1 er juillet 2011 ou jusqu'à la clôture du compte. La banque J. a donné suite à la requête par courrier du 12 décembre 2011. Le compte n° 1 dont A. est titulaire a été identifié.

E. Par ordonnance du 22 décembre 2011, le MPC a invité la banque N. à produire la documentation bancaire relative au compte n° 2 détenu par A. et tout autre compte rattachable à ce dernier, pour la période allant de l'ouverture du compte (ou à défaut depuis le 1 er janvier 2006) au 22 décembre 2011 ou jusqu'à la clôture du compte. La banque N. a donné suite à la requête par courrier du 27 janvier 2012 et transmis la documentation bancaire relative au compte n° 2 dont A. est titulaire.

F. Par courrier du 14 février 2012, le MPC a sollicité une prise de position de A. quant à la transmission simplifiée des pièces concernant lesdits comptes. A. s'est exécuté par courrier du 14 mars 2012 en indiquant qu'il s'opposait à la transmission simplifiée et toute remise de documents bancaires aux autorités étrangères, tout en précisant que si une transmission devait avoir lieu, elle devrait se faire dans la stricte limite des pièces qui se rattachent à la réception et à l'utilisation éventuelle des fonds provenant de la société H. ( RR.2012.192 , act. 1.7; RR.2012.193 , act. 1.7).

G. En date du 22 février 2012, A. a requis la transmission, par le MPC, des procès-verbaux d'audition de K. et L. ( RR.2012.193 , act. 1.34).

Le MPC a, par courrier du 28 février 2012, précisé qu'il a sursis à l'audition de K. D'autre part, il a invité A. à se déterminer sur la qualité qui lui permettrait de requérir le procès-verbal de L. ( RR.2012.193 , act. 1.36).

H. Le MPC a, par deux décisions de clôture datées du 11 juillet 2012, ordonné la transmission à l'autorité requérante de l'intégralité de la documentation relative aux comptes n° 1 auprès de la banque J. et n° 2 auprès de la banque N., tous deux ouverts au nom de A., à savoir les documents d'ouverture et de clôture, les relevés de compte, les avis de débit et de crédit ainsi que les ordres de transfert, le tout sous réserve du principe de la spécialité ( RR.2012.192 , act. 1.1; RR.2012.193 , act. 1.1).

I. Par mémoires datés du 9 août 2012, A. a formé recours contre lesdites décisions de clôture. Concernant le compte n° 2 ouvert auprès de la banque N., il a conclu à l'annulation de la décision de clôture, au refus de l'entraide et à la restitution à la banque de la documentation bancaire saisie. Subsidiairement, il a conclu à ce que les autorités françaises soient invitées à préciser les faits décrits dans le second chapitre de la commission rogatoire aux fins de déterminer si une infraction au sens des art. 322 ter ss CP peut être retenue en droit suisse sous l'angle de la double incrimination ( RR.2012.192 , act. 1). Concernant le compte n° 1 ouvert auprès de la banque J., A. a conclu, en sus des conclusions prises dans le recours contre la décision concernant le compte n° 2, à ce que les procès-verbaux des auditions de K. et L. ne soient pas transmis aux autorités françaises et que, pour le cas où l'entraide était accordée, la transmission des documents bancaires soit limitée aux documents identifiés sous cotes MPC 00189, 00190, 00191, 00291, 00302, 00304, 00306 et 00307 ( RR.2012.193 , act. 1).

J. Par plis du 25 octobre 2012, l'OFJ a indiqué qu'il se ralliait aux décisions querellées et renonçait à formuler des observations ( RR.2012.192 , act. 6; RR.2012.193 , act. 6).

Dans ses réponses datées du 25 octobre 2012, le MPC a confirmé le contenu de ses décisions de clôture et conclu au rejet des recours sous suite de frais ( RR.2012.192 , act. 7; RR.2012.193 , act. 7).

K. Par répliques du 14 novembre 2012, le recourant a persisté dans ses conclusions ( RR.2012.192 , act. 9; RR.2012.193 , act. 9).

Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention ( RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1 er mai 2000 . Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3) . S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1 er février 1997 pour la France.

Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP , mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]).

1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80 k EIMP ). Déposés à un bureau de poste suisse le 9 août 2012, les recours contre les décisions de clôture notifiées au plus tôt le 12 juillet 2012 sont intervenus en temps utile.

1.4 Aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

1.4.1 Précisant cette disposition, l'art. 9 a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d).

En l'espèce, le titulaire des comptes n° 2 ouvert auprès de la banque N. et n° 1 ouvert auprès de la banque J. concernés par les décisions de clôture est A., qui dispose ainsi de la qualité pour recourir. Les recours sont recevables contre la transmission de la documentation bancaire concernant lesdits comptes.

1.4.2 S'agissant des procès-verbaux d'auditions, la qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Point n'est besoin qu'elle soit affectée dans ses droits et obligations; il suffit qu'elle soit concrètement touchée, matériellement ou juridiquement, par la mesure ordonnée (ATF 119 lb 56 consid. 2a). Confrontée d'une part à la nécessité d'une protection juridique suffisante et, d'autre part, aux impératifs liés à l'exécution rapide des demandes d'entraide judiciaire, la jurisprudence considère que seul mérite la protection légale celui qui se trouve dans un rapport suffisamment étroit avec la décision attaquée, ce qui n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 122 11130 consid. 2b). Ainsi, la jurisprudence autorise le titulaire du compte concerné par l'entraide judiciaire à contester la transmission des procès-verbaux d'auditions de témoins en tant que ces procès-verbaux contiennent des informations qui équivalent à une transmission des documents relatifs au compte, et que le titulaire aurait, le cas échéant, qualité pour contester cette transmission (ATF 124 Il 180 consid. 2b; TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3).

En l'espèce, l'audition de K., bien que requise dans la commission rogatoire française, n'a pas eu lieu, le recours est partant sans objet quant à ce point. En ce qui concerne le procès-verbal de l'audition de L., les informations y figurant ne concernent pas la documentation bancaire de A. Ce dernier n'a ainsi pas la qualité pour recourir contre la transmission dudit procès-verbal.

1.5 Les recours sont recevables dans la mesure établie ci-dessus. Il y a lieu d'entrer en matière.

2. L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes ( Bovay , Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225 -230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; Moser/Beusch/Kneubühler , Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 3.17, p. 115).

En l'espèce, les deux recours sont interjetés à l'encontre de décisions de clôture prises dans le cadre de la même procédure d'entraide. Elles portent sur la transmission de données bancaires concernant deux comptes dont A. est titulaire et ayant droit économique. Il se justifie de joindre les deux causes, ce d'autant plus que les arguments invoqués dans les mémoires de recours sont similaires.

3. A l'appui de ses recours, A. se prévaut d'une violation des règles applicables en matière de forme de la procédure d'entraide, du principe de la double incrimination, de l'interdiction de l'entraide en matière fiscale et du principe ne bis in idem. Il estime en substance que la commission rogatoire contient une présentation faussée et incomplète de l'état de fait et des charges, en tant qu'elle ne précise pas le statut de prévenu du recourant. A. se plaint également du fait que le procureur en charge du dossier a contacté directement son homologue français afin d'obtenir cette information. Ensuite, la commission rogatoire ne contiendrait pas toutes les dispositions légales françaises applicables. De plus, d'après le recourant, les faits allégués dans la demande d'entraide ne pourraient être constitutifs, en droit suisse, que d'infractions fiscales pour lesquelles l'entraide ne peut être accordée. Finalement, dans la mesure où A. a fait l'objet d'une décision de contrainte de l'administration fiscale française, le principe ne bis in idem trouverait application et empêcherait l'octroi de l'entraide.

Aux termes de l'art. 14 CEEJ , la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e.aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).

La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP , qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ , que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b.cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).

Certes, la commission rogatoire ne contient pas d'information au sujet du statut de prévenu de A. dans l'enquête française. Néanmoins, celle-ci impliquant également d'autres personnes, une telle information n'est guère déterminante aux fins de l'entraide. Quant à l'information obtenue par le MPC concernant le statut de A., elle a été demandée en conformité avec l'art. XIV al. 1 de l'Accord bilatéral conclu avec la France complétant l'art. 15 al. 1 CEEJ , le MPC agissant sur délégation de l'OFJ. Par ailleurs, les dispositions légales jointes à la demande d'entraide sont suffisantes pour permettre à l'autorité requise et au juge de l'entraide de s'assurer de la punissabilité, dans les droits des deux Etats, de faits énoncés dans la commission rogatoire.

Force est de constater ensuite que A. a été mis en examen en France notamment pour faux, usage de faux, corruption active et blanchiment d'argent (cause RR.2012.192 , act. 1.21; cause RR.2012.193 , act. 1.30), et que l'enquête française à laquelle se réfère la commission rogatoire ne concerne pas seulement les agissements de A., mais également ceux d'autres personnes, ce que le recourant semble occulter. L'état de fait décrit dans la commission rogatoire correspond de prime abord aux éléments constitutifs du recel (art. 160 CP ), de l'organisation criminelle (art. 260 ter CP ), du blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ), de la corruption active (art. 322 ter CP ) et passive (art. 322 quinquies CP ). S'agissant clairement d'infractions de droit pénal commun, le recourant erre ainsi lorsqu'il conclut que seule une infraction fiscale peut être retenue en relation avec les faits sous enquête française. Il s'ensuit que le principe ne bis idem ne trouve pas application et ne saurait en l'espèce empêcher l'octroi de l'entraide.

Le grief invoqué doit partant être rejeté.

4. Le recourant invoque également une violation du principe de la proportionnalité et de l'interdiction des fishing expeditions. Selon lui, la transmission, si elle doit intervenir, devrait se limiter, concernant le compte n° 1 auprès de la banque J., aux seuls documents en rapport avec les transactions litigieuses. Aucun document concernant le compte n° 2 auprès de la banque N. ne devrait être transmis, "en l'absence de tout lien avec les faits dénoncés dans la commission rogatoire".

Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande ( TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise, comme en l'espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).

Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S'agissant de comptes susceptibles, comme en l'espèce, d'avoir reçu le produit d'infractions pénales, l'autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d'ouverture, afin notamment de connaître l'identité de l'ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d'un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s'inscrire dans le mécanisme mis en place par les personnes sous enquête en France. Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4.a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 ème éd., Berne 2009, n° 722).

En l'espèce, la commission rogatoire porte explicitement sur l'identification et la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes détenus par A. à la banque J. Tel est le cas du compte n° 1 dont A. est le titulaire et l'ayant droit économique. L'analyse de la documentation bancaire a permis d'établir que ce compte a été, à plusieurs reprises entre 2007 et 2009, crédité par le compte détenu par O. S.A., société dont le compte ouvert auprès de la banque J. a pour ayant droit économique A., pour un montant total de EUR 2'951'600.--. Le MPC relève en particulier que les sommes de EUR 240'366.43 et EUR 260'000.-- versées par O. S.A. sur le compte n° 1 les 5 décembre 2007 et 8 décembre 2008 respectivement (cause RR.2012.193 , dossier MPC-00189 et 00201) pourraient provenir des montants versés par la société G. à A. De plus, le compte n° 1 a été, durant la même période, débité à plusieurs reprises en faveur de O. S.A. pour un montant total d'environ EUR 1'947'000.--. Finalement, à la clôture du compte n° 1, le solde a été versé sur le compte de O. S.A. La transmission de l'intégralité de la documentation bancaire concernant le compte n° 1 se justifie en tant qu'elle relève du champ de la commission rogatoire.

De plus, la commission rogatoire a pour but explicite de permettre à l'autorité requérante "d'identifier le bénéficiaire final" d'une somme d'argent versée par la société G. dans le cadre du contexte de faits sous enquête en France et qui a été d'abord virée sur le compte de H. Ltd, société dont A. est le bénéficiaire économique, puis transférée sur le compte d'une autre société dont A. est également le bénéficiaire économique (commission rogatoire, cause RR.2012.192 , act. 1.5 et cause RR.2012.193 , act. 1.3, p. 4-5). Après analyse de la documentation bancaire relative aux comptes dont A. est le titulaire ou l'ayant droit économique auprès de la banque J., le MPC a constaté qu'un montant total d'environ EUR 1'450'000.-- a été transféré depuis le compte n° 1 détenu par A. à la banque J. vers le compte n° 2 ouvert auprès de la banque N. et dont A. est titulaire et ayant droit économique. Cette transaction est intervenue à la clôture du compte n° 1, en deux transactions datées des 1 er et 11 avril 2008 (cause RR.2012.192 , dossier MPC-00008). La transmission de l'intégralité des informations bancaires concernant le compte n° 2 s'inscrit dans le cadre de la commission rogatoire en tant qu'il existe un lien objectif entre ledit compte et les faits sur lesquels enquêtent les autorités françaises. Elle permet par ailleurs d'éviter une nouvelle demande d'entraide qui aurait sans doute été formulée dès la réception, par l'autorité requérante, des informations bancaires concernant les comptes de A. à la banque J.

Finalement, la question de l'origine, licite ou non, des montants versés à A. relève de la procédure au fond et n'a pas à être analysée dans le cadre de la procédure d'entraide.

Le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité et de l'interdiction des fishing expeditions doit être rejeté.

5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours.

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), couvert par les avances de frais d'un total de CHF 8'000.-- déjà versées. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil du recourant le solde par CHF 2'000.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2012.192 et RR.2012.193 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil du recourant le solde par CHF 2'000.--.

Bellinzone, le 13 février 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : La greffière :

Distribution

- Me Marc Bonnant, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre un arrêt en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre un arrêt rendu en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.