Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2012.184 |
Datum: | 12.02.2013 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;en; énal; Apos;entraide; édéral; Apos;autorité; Tribunal; Apos;il; érant; écision; été; énale; édure; Apos;un; être; ération; Confédération; écution; Ministère; Apos;exécution; Apos;une; Apos;Etat; érante; ésent; Apos;est; Espagne; ôture; également; Apos;art |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéros de dossiers: RR.2012.181 / RR.2012.182 / RR.2012.183 / RR.2012.184 |
| Arrêt du 12 février 2013 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli , le greffier Aurélien Stettler | |
| Parties | L a société A. , B. , La société C. , tous représentés par Me Carlo Lombardini, avocat, recourants | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) | |
Faits:
A. Le Tribunal central d'instruction n° 5 de la Audiencia Nacional de Madrid (Espagne) (ci-après: l'autorité requérante) mène une instruction préliminaire, notamment contre le dénommé D., pour des faits assimilables, en droit suisse, aux infractions de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal, CP ; RS 311), de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ) et de corruption (art. 322 ter CP). Par le biais d'une demande d'entraide judiciaire du 2 mars 2009, complétée par plusieurs requêtes d'entraide complémentaires, l'autorité espagnole a notamment requis la production d'informations bancaires concernant le dénommé B., homme politique espagnol soupçonné d'avoir perçu des sommes directement de la part de D. (dossier MPC, classeur I, rubrique 1, demande d'entraide complémentaire du 30 juin 2010, p. 1 s.).
B. Chargé de son exécution par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière par décision du 3 juin 2009. Dans le cours de l'exécution de la demande susmentionnée, le MPC a été informé par le biais d'une annonce MROS que les dénommés D. et B. étaient ayants droit économiques de diverses relations bancaires ouvertes auprès de la banque E. à Genève (dossier MPC, classeur II, rubriques 6 et 7). Le MPC a, le 27 décembre 2010, prononcé le blocage desdites relations et requis la production de la documentation y relative.
C. Par quatre décisions de clôture du 27 juin 2012, le MPC a ordonné la transmission à l'autorité requérante de divers documents bancaires concernant les relations suivantes:
1. comptes n os 1 et 2 détenus par la société A. auprès de la banque E.;
2. comptes n os 3 et 4 détenus par B. auprès de la banque E.;
3. comptes n os 5 et 6 détenus par la société C. auprès de la banque E.;
4. compte n o 7 détenu par la société C. auprès de la banque F.
D. Par quatre mémoires du 30 juillet 2012, la société A. (cause RR.2012.181 ), B. (cause RR.2012.182 ) et la société C. (causes RR.2012.183 et RR.2012.184 ) ont saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de recours contre les décisions de clôture susmentionnées. Les quatre mémoires émanent du même conseil juridique et sont, à quelques détails près, rigoureusement identiques. Leurs conclusions sont libellées comme suit (act. 1, p. 2):
" 1. Préalablement
Déclarer recevable le présent recours.
2. Principalement
Annuler l'Ordonnance de clôture rendue par le Ministère public de la Confédération en date du 27 juin 2012.
Rejeter la demande d'entraide des autorités espagnoles du 2 mars 2009 avec ses extensions et compléments successifs.
Refuser la transmission de tout document ou information sous quelque forme que ce soit aux autorités espagnoles.
Débouter tout opposant de toutes ou contraires conclusions.
Condamner l'intimé en tous les frais et dépens de la procédure.
3. Subsidiairement
Annuler l'Ordonnance de clôture rendue par le Ministère public de la Confédération en date du 27 juin 2012.
Ordonner au Ministère public de la Confédération d'écrire aux autorités espagnoles afin qu'elles expliquent précisément la situation procédurale dans laquelle se trouve la recourante.
Ordonner au Ministère public de la Confédération qu'il fournisse à la recourante les communications entre le MROS et les autorités espagnoles.
Ordonner au Ministère public de la Confédération qu'il octroi[e] un délai raisonnable à la recourante, après lui avoir transmis les informations susmentionnées, afin que la recourante puisse formuler ses observations.
Débouter tout opposant de toutes ou contraires conclusions.
Condamner l'intimé en tous les frais et dépens de la procédure.
4. Plus subsidiairement encore
Annuler l'Ordonnance de clôture rendue par le Ministère public de la Confédération en date du 27 juin 2012.
Renvoyer le dossier au Ministère public de la Confédération pour qu'il rende une nouvelle ordonnance au sens des considérants.
Débouter tout opposant de toutes ou contraires conclusions.
Condamner l'intimé en tous les frais et dépens de la procédure. "
E. Invité à se déterminer, le MPC a conclu au rejet du recours et produit son dossier sous la forme de 9 classeurs fédéraux (act. 7). L'OFJ s'est rallié au contenu de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours non sans avoir requis la jonction des causes (act. 8). Les recourants ont répliqué en date du 19 septembre 2012 (act. 10). Une copie de la réplique a été adressée pour information au MPC et à l'OFJ par le greffe de céans.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes ( Bovay , Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale ( EIMP ; RS 351.1) et 39 al. 2 let. c de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) , l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225 -230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; Moser/Beusch/Kneubühler , Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 3.17, p. 115). En l'espèce, il se justifie de joindre les quatre causes, ce d'autant que les recourants ne font pas valoir d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé, qu'ils sont représentés par le même avocat et qu'ils invoquent en tous points les mêmes arguments.
2. La Confédération suisse et le Royaume d'Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre ces deux Etats. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
2.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a LOAP , mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale d'exécution.
2.2 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80 k EIMP ). Déposés à un bureau de poste suisse le 30 juillet 2012, les recours contre les décisions notifiées le 28 juin 2012 sont intervenus en temps utile.
2.3 Selon l'art. 80 h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP ). Aux termes de l'art. 9 a let. a OEIMP , est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80 h EIMP , en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. En application de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue aux recourants, en tant que titulaires respectifs des relations bancaires mentionnées plus haut et qui sont visées par la mesure querellée (v. supra let. C).
3. Dans un premier grief, les recourants reprochent à l'autorité d'exécution d'avoir violé leur droit d'être entendus, et ce à deux reprises. Le MPC ne leur aurait transmis ni la documentation relative à un échange d'informations qui serait intervenu entre le MROS et les autorités espagnoles (act. 1, p. 8), d'une part, ni " la décision mentionnée dans le courrier du 20 mars 2012 des autorités espagnoles à l'OFJ", d'autre part (act. 1, p. 9).
3.1 Dans le cadre de l'échange d'écritures intervenu devant la Cour de céans, l'autorité d'exécution a indiqué qu'elle " n'est pas en possession d'informations quant à la teneur de l'échange entre le MROS et les autorités espagnoles" (act. 7, p. 2). Outre le fait qu'il n'y a pas lieu de douter de pareille assertion, il appert que les recourants disposaient d'un plein accès au dossier de la cause leur permettant, le cas échéant, de vérifier d'eux-mêmes dite information. La violation alléguée de leur droit d'être entendus sur ce point est partant infondée.
3.2 Elle l'est également s'agissant du second élément. En effet, les deux sociétés recourantes, en tant que personnes morales, n'allèguent pas être visées personnellement par la décision mentionnée dans le courrier du 20 mars des autorités espagnoles, laquelle concerne le recourant B. lui-même. Elles ne disposent de ce fait pas d'un droit à se voir remettre une décision de justice annulant un non-lieu prononcé contre ledit B. Quoi qu'il en soit, le MPC leur a remis le courrier des autorités espagnoles dont il ressort - certes dans une traduction française de médiocre qualité, mais compréhensible sur le point le plus important - que le non-lieu prononcé en faveur de B. a été annulé par décision judiciaire espagnole du 15 mars 2012. En matière d'entraide, et au vu du principe cardinal de la bonne foi entre Etats (v. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa), une telle déclaration des autorités espagnoles n'a pas à être remise en cause et sa communication, comme telle, aux deux recourantes, suffit à garantir le respect de leur droit d'être entendues. S'agissant du recourant B., il tombe sous le sens que la décision en question lui est accessible dans le cadre de la procédure espagnole, et ce en tant qu'il est directement visé par ladite décision. Pareil constat suffit à vider le grief de sa substance.
4. Les recourants se plaignent ensuite de ce que la demande d'entraide espagnole ne permettrait pas d'établir un quelconque lien entre la procédure espagnole et la Suisse. Pareil mode de procéder serait " inadmissible et ne rempli[rai]t pas les conditions posées par la jurisprudence en matière d'octroi de l'entraide" (act. 1, p. 9 s.; act. 10, p. 2).
4.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ , la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L' exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
4.2 En l'espèce, les faits exposés dans la demande d'entraide du 2 mars 2009 et ses nombreux compléments font état de soupçons visant notamment le dénommé D. et portant sur la mise en place d'un vaste réseau de sociétés dans le but de blanchir - en usant des comptes bancaires sis, entre autres, en Suisse - des bénéfices obtenus de manière illicite en Espagne, notamment par le biais de contrats avec certaines administrations publiques. Lesdits contrats auraient été conclus ensuite d'actes de corruption prenant la forme de remise d'argent et de cadeaux à des responsables politiques impliqués dans l'octroi de marchés publics, (v. dossier MPC, classeur I, rubrique 1). S'agissant de la période des faits sous enquête, on comprend de l'un des compléments à la demande d'entraide initiale qu'elle s'étend de la fin des années nonante à ce jour ( ibidem). Contrairement à l'avis des recourants, l'exposé des faits proposé par l'autorité requérante à l'appui de sa requête et de ses compléments satisfait ainsi aux réquisits de l'art. 14 CEEJ , et permet notamment à la Cour de vérifier le respect du principe de la proportionnalité (v. infra consid. 5).
Le grief tiré du caractère incomplet de la demande d'entraide doit partant être rejeté.
5. Les recourants invoquent encore une violation du principe de la proportionnalité. Ils estiment que la présente espèce s'apparenterait à une recherche indéterminée de moyens de preuve, d'une part, et que " les mesures ordonnées par le Ministère public de la Confédération sont manifestement disproportionnées compte tenu du fait que rien ne justifie de telles mesures", d'autre part (act. 1, p. 10 s.).
5.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
5.2
5.2.1 Comme rappelé plus haut, l'autorité requérante enquête sur les agissements de D. (v. supra let. A et consid. 4.2), soupçonné d'avoir mis en place un vaste réseau de sociétés dans le but de blanchir des bénéfices obtenus de manière illicite en Espagne, notamment ensuite d'actes de corruption prenant la forme de remise d'argent et de cadeaux à des responsables politiques impliqués dans l'octroi de marchés publics (v. supra ibidem). Une partie au moins des valeurs patrimoniales ainsi obtenues en exécution de ces contrats aurait ensuite transité par ledit réseau de sociétés - dont certaines situées à l'étranger -, avant d'être réinjectée dans le circuit financier espagnol. Pareils agissements, s'ils devaient être confirmés, tomberaient en droit suisse sous le coup de l'art. 305 bis CP réprimant le blanchiment d'argent (v. ATF 137 IV 79 consid. 3.2 in fine).
Cela étant, l'autorité requérante soupçonne le recourant B., ancien Sénateur espagnol, d'avoir perçu plusieurs centaines de milliers d'euros de la part de D., dont une partie au moins serait en lien avec l'adjudication de marchés publics à des sociétés liées à ce dernier. C'est ainsi au titre de "corrompu" que le recourant B. est soupçonné d'avoir pris part au système frauduleux mis en place par D. L'exécution de la demande d'entraide a révélé que le recourant B. est titulaire de deux comptes auprès de la banque E. à Genève. Il est par ailleurs ayant droit économique des comptes dont la recourante A. est titulaire auprès de la banque E. (v. supra let. C). S'agissant, enfin, de la recourante C., les démarches de l'autorité d'exécution ont permis de mettre à jour le fait que les comptes dont cette dernière dispose auprès de la banque E., d'une part, et de la banque F. , d'autre part, ont été crédités de montants s'élevant à plusieurs centaines de milliers d'euros au cours de l'année 2010, sommes versées sinon exclusivement, à tout le moins en grande partie par la recourante A. Il apparaît pour le surplus que l'ayant droit économique de la recourante C. - un dénommé G. - dispose également d'un pouvoir de signature sur les comptes de la recourante A. Dans ces conditions, force est d'admettre qu'il existe un rapport objectif entre les trois recourants, respectivement les comptes litigieux, d'une part, et les infractions faisant l'objet de l'investigation espagnole, d'autre part. Le fait que la procédure espagnole ne soit, semble-t-il, pas dirigée formellement contre les sociétés recourantes ne constitue pas un obstacle à l'entraide. S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il suffit qu'il existe un lien de connexité entre l'état de fait sur lequel porte l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être remis. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
5.2.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S'agissant de comptes susceptibles, comme en l'espèce, d'avoir reçu le produit d'infractions pénales (corruption en ce qui concerne le recourant B.), l'autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d'ouverture, afin notamment de connaître l'identité de l'ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d'un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s'inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête en Espagne.
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Robert Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 e éd., Berne 2009, n° 722, p. 673 s.).
En l'espèce, l'autorité d'exécution entend transmettre la documentation d'ouverture des comptes des recourants mentionnés plus haut (v. supra let. C), de même que les justificatifs de diverses transactions opérées au cours des années 2000 à 2011 - soit une période correspondant à celle des faits sous enquête en Espagne (v. dossier MPC, classeur I, rubrique 1) - par les recourants. Sur le vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l'autorité d'exécution n'a pas violé le principe de la proportionnalité en autorisant la remise aux autorités espagnoles des informations bancaires relatives aux comptes des recourants. Il s'ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n'est pas fondé et doit être rejeté.
6. Dans un dernier moyen, les recourants se fondent sur une décision du 4 juin 2012 par laquelle la Cour supérieure de justice de Castille et Léon aurait " balayé" l'accusation de prévarication visant le recourant B. en Espagne. Ils en concluent que l'intérêt à l'exécution de l'entraide aurait de ce fait disparu (act. 1, p. 11; act. 10, p. 3).
Selon la jurisprudence, à défaut d'un retrait formel de la demande, d'un jugement ou d'une décision mettant définitivement fin à l'action pénale et susceptible de conduire à l'application de l'art. 5 al. 1 let. a EIMP , l'autorité suisse requise reste tenue d'exécuter la demande dont elle saisie (arrêt du Tribunal fédéral 1A.267/1999 du 7 janvier 2000). En l'espèce, il n'est aucunement établi que la décision du 4 juin 2012 produite par les recourants mette "définitivement" un terme à l'action pénale dirigée contre B. Outre le fait que l'on ignore tout du caractère définitif et exécutoire de cette décision d'appel, son contenu même se révèle équivoque - et partant impropre à satisfaire aux exigences jurisprudentielles rappelées plus haut - puisqu'il est fait mention de non-lieu "provisoire" s'agissant du délit de prévarication visant B.
Partant, à défaut de retrait formel de la demande par les autorités espagnoles compétentes, cette dernière doit être exécutée en vertu des obligations conventionnelles auxquelles la Suisse est tenue.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours.
8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Les trois recourants supporteront ainsi les frais du présent arrêt, réduits du fait de la jonction des causes et fixés à CHF 10'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ). Les parties ayant versé un total de CHF 16'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde par CHF 6'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes référencées RR.2012.181 , RR.2012.182 , RR.2012.183 et RR.2012.184 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 10'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 6'000.--.
Bellinzone, le 13 février 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président : Le greffier :
Distribution
- Me Carlo Lombardini, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
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