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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RP.2012.56 vom 16.01.2013

Hier finden Sie das Urteil RP.2012.56 vom 16.01.2013 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RP.2012.56

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de la personne poursuivie contre l'Office fédéral de la justice, Unité extraditions. La décision est motivée par les raisons suivantes : 1. Le recourant n'a pas suffisamment démontré que l'extrait de procédure a été complété correctement. 2. Il n'y a pas eu d'acte interruptif de prescription selon le droit kosovar, ce qui signifie qu'il n'est pas possible de prouver que la peine a été acquise après le jugement de la Cour suprême du Kosovo. 3. Le recourant ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour supporter les frais de procédure. 4. Il n'y a pas eu d'indication de mauvaise foi ou d'autres vices graves dans l'affaire. La Cour des plaintes a également rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant, car il ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour supporter les frais de procédure.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RP.2012.56

Datum:

16.01.2013

Leitsatz/Stichwort:

Extradition à la République du Kosovo. Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 al. 1 et 2 PA).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;extradition; érant; énal; édéral; Tribunal; Apos;autorité; érante; Apos;un; Apos;il; Apos;art; Apos;en; été; Apos;OFJ; édure; CEExtr; Kosovo; Apos;est; écision; Apos;Etat; Suisse; être; Verjährung; écembre; étention; ément; Verjährungszeitraum; Vollstreckung; émolument

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2012.198

Procédure secondaire: RP.2012.56

Arrêt du 16 janvier 2013
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Giorgio Bomio ,

la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. , détenu, représenté par Me Adrien Gutowski, avocat,

recourant

contre

Office fédéral de la justice Unité extraditions,

partie adverse

Objet

Extradition à la République du Kosovo

Décision d'extradition (art. 55 EIMP ); assistance judiciaire (art. 65 al. 1 et 2 PA).


Faits:

A. Par note diplomatique du 11 octobre 2011, la République du Kosovo a requis l'extradition du ressortissant kosovar A. né le 22 août 1985 (act. 4.3). Sur invitation de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), l'autorité requérante a complété la requête d'extradition au moyen d'une note diplomatique du 19 décembre 2011 en transmettant la traduction en langue allemande des pièces non traduites de la requête, notamment le courrier de la "Muinicipal Court" de Pristina du 11 août 2011 ainsi que les dispositions du droit kosovar régissant la prescription (act. 4.5).

B. Il ressort des actes contenus dans la demande que l'extradable a été condamné le 27 septembre 2006 par la Cour suprême du Kosovo à une peine privative de liberté de 4 ans pour avoir le 2 février 2004 à Z. (Kosovo), sous la menace d'un couteau, contraint une jeune femme de 14 ans, qui était accompagnée d'un chien, à le suivre dans une bâtisse calcinée. A cet endroit, il a forcé la victime à se déshabiller et à se mettre à quatre pattes. Pour satisfaire ses perversions sexuelles, A. a laissé le chien entretenir un rapport sexuel avec la victime, laquelle a souffert de graves lésions corporelles et psychologiques.

C. Le 12 janvier 2012, l'OFJ a transmis la demande d'extradition kosovare ainsi que le mandat d'arrêt en vue d'extradition daté du même jour au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD). Cette autorité était chargée de procéder à l'audition de A. déjà en détention dans le canton Vaud pour les besoins d'une procédure cantonale (act. 4.6).

D. Lors de son audition du 22 février 2012, l'extradable s'est opposé à l'extradition simplifiée en soutenant qu'il est de nationalité serbe et non kosovare et qu'il aurait été mis au bénéfice de l'asile économique en Italie sur la base du jugement fondant la demande d'extradition (act. 4.7). Toujours à l'occasion de cette audition, l'intéressé a reçu la notification du mandat d'arrêt en vue d'extradition du 12 janvier 2012 (act. 4.7).

E. Par note diplomatique du 28 février 2012, l'OFJ a requis des autorités kosovares la fourniture de garanties ainsi que la copie de l'art. 94 du code pénal kosovar muni de traduction (act. 4.10). La réponse aux garanties et la copie de la disposition précitée ont été transmises au recourant pour prise de position. Suite aux déterminations du recourant, par note diplomatique du 21 juin 2012, les autorités kosovares ont confirmé à l'OFJ que la peine prononcée par la Cour suprême du Kosovo le 27 septembre 2006 (jugement n° 196/2006) ne sera atteinte de prescription absolue qu'en date du 27 septembre 2016 conformément aux art. 92 al. 4 et 94 al. 5 du code pénal kosovar (act. 4.23). Le recourant a été invité par l'OFJ à se déterminer sur les informations complémentaires fournies en cours de procédure par les autorités requérantes et à exposer les motifs en vertu desquels les autorités italiennes lui auraient accordé le droit d'asile.

F. Moyennant décision du 20 juillet 2012, l'OFJ a accordé l'extradition du précité pour les faits dont il est question dans la demande formelle d'extradition kosovare (act. 4.25).

G. Par recours daté du 10 août 2012, reçu au greffe du Tribunal de céans le 13 août 2012, A. conclut principalement au refus de l'extradition et subsidiairement au renvoi de la cause à l'OFJ pour nouvelles mesures d'instruction et nouvelle décision (act. 1).

H. Dans ses observations du 28 août 2012, l'OFJ a conclu au rejet du recours (act. 4). Le recourant a renoncé à déposer sa duplique (act. 6).

I. Pour ce qui concerne l'enquête suisse, il ressort du dossier que A. a été condamné le 24 novembre 2011 à une peine de 12 mois sous déduction de 207 jours de détention préventive. Dans le cadre d'une autre procédure, le 19 juillet 2012 il a également été condamné à une peine de 30 mois sous déduction de 140 jours de détention préventive (act. 4.26).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit


La Cour considère en droit:

1.

1.1 Bien que le Kosovo ait acquis l'indépendance de la Serbie en date du 17 février 2008, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que l'extradition entre la Suisse et la République du Kosovo est régie par la CEExtr, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 29 décembre 2002 pour la Serbie, par le Protocole additionnel à la CEExtr ( RS 0.353.11) conclu le 15 octobre 1975, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la Serbie, ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr ( RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la Serbie (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 4 avril 2011 RR.2010.233 , consid. 1; TPF 2008 61 , consid. 1.5). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP ) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP ). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b;
118 Ib 269 consid. 2d). En tant que personne visée par la décision d'extradition le recourant est manifestement habilité à recourir. Déposé dans les délais, le recours est recevable.

2. Dans son unique grief, le recourant critique l'attitude peu coopérante de l'Etat requérant. Celui-ci aurait fait preuve de réticence à renseigner les autorités suisses au sujet du droit kosovar afférent à la prescription en omettant, sciemment, de produire les pièces permettant aux autorités requises de vérifier l'interruption de la prescription selon le droit de la partie requérante. L'extradition du recourant violerait les articles 28 et 41 EIMP. Toujours selon le recourant, l'attitude de l'autorité requérante s'expliquerait par le fait que l'extradition doit être refusée puisque la prescription relative aurait été acquise aux termes du droit kosovar.

2.1 L'art. 41 EIMP s'applique à défaut d'accord indiquant expressément le type de pièces et de documents à l'appui de la requête. A teneur des art. 12 par. 2 let. b CEExtr et 28 al. 2 let. a EIMP, la demande d'extradition doit être accompagnée d'un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, précisant le temps, le lieu, et la qualification juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP ). L'autorité requérante n'est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l'appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne soient pas entachées d'invraisemblances, d'erreurs ou de lacunes manifestes, immédiatement établies (ATF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 11 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; ég. arrêts du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2004, consid. 2.1 et 1A.26/2004 du 10 mai 2004, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 du 22 décembre 2010, consid. 7.2). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de se montrer trop exigeant quant aux conditions formelles de la demande, les indications fournies par l'Etat requérant devant simplement suffire pour vérifier que la demande n'est pas d'emblée inadmissible.

2.2 Selon l'art. 10 CEExtr , l'extradition n'est pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après le droit soit de l'Etat requis, soit de l'Etat requérant. Selon l'art. 13 al. 1 lit. a EIMP, sont réputés produire leurs effets en Suisse, dans les procédures régies par l'EIMP, les actes interruptifs de prescription selon le droit de l'Etat requérant. Selon la jurisprudence, il n'incombe pas à l'autorité requise d'examiner la validité matérielle d'un tel acte au regard du droit de l'Etat requérant, il suffit qu'il soit allégué même de manière minimale et succincte (arrêt du Tribunal fédéral 1A.184/2002 du 5 novembre 2002, consid. 3.3.2; Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 è éd., Berne 2009 , n° 668).

2.3 Dans le cas d'espèce, l'OFJ a certes dû intervenir auprès de l'autorité requérante pour qu'elle complète la demande formelle d'extradition kosovare du 11 octobre et son complément du 19 décembre 2011. Une première fois, pour obtenir une disposition relative à la prescription selon le droit kosovar (à savoir l'art. 94 du code pénal) et, ensuite, la confirmation que la peine prononcée à l'encontre du recourant par jugement n° 196/2006 du 27 septembre 2006 de la Cour suprême du Kosovo n'était pas atteinte de prescription absolue. De telles conduites de la part de l'autorité requérante ne sont en rien critiquables. Ce qui est déterminant c'est que ladite autorité a été en mesure de fournir les informations requises par l'autorité fédérale, informations qui finalement se sont avérées parfaitement conformes aux exigences des art. 12 CEExtr et 41 EIMP . Il convient en outre de rappeler au recourant qu'il appartient à la logique même de la coopération internationale que, face à une requête encore insuffisante ou à des incompréhensions des autorités saisies de la demande de coopération, l'Etat requis invite l'autorité requérante à compléter sa demande. Ce mode de procéder se trouve codifié à l'art. 13 CEExtr (complément d'informations).

2.4 En ce qui concerne la non prescription de la peine selon le droit kosovar, condition contestée par le recourant, il ressort de l'art. 92 al. 4 du code pénal kosovar que, pour autant qu'aucune autre disposition n'en dispose autrement, l'exécution d'une peine de détention supérieure à 3 ans de détention se prescrit par 5 ans [ Artikel 92. Verjährung der Strafvollstreckung. "Soweit nicht anders vorgesehen ist, als diese Gesetze verweisen aus diesen Artikeln, die ausgesprochene Strafe kann nicht vollgestreckt werden wenn die folgende Fristen abgelaufen sind: (....) 4. Fünf Jahre bei Taten, die im Höchstmass mit Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahre bedroht sind, (...); (in act. 4.5 )].

Au sujet du début et de l'interruption de la prescription de la peine l'art. 94 du même code établit: 1) Der Verjährungszeitraum hinsichtlich der Vollstreckung einer Strafe beginnt an dem Tag, an dem das Urteil rechtskräftig wird, (...). 2) Der Verjährungszeitraum ist unterbrochen für den Zeitraum, in dem die Vollstreckung der Strafe aufgrund gesetzlicher Vorschriften nicht eingeleitet werden kann. 3) Der Verjährungszeitraum wird unterbrochen durch jede Handlung einer zuständigen Behörde, die der Vollstreckung der Strafe dient. 4) Ein neuer Verjährungszeitraum beginnt nach jeder Unterbrechung. 5) Die Vollstreckung einer Strafe ist untersagt, wenn in einem Fall der zweifache Verjährungszeitraum verstrichen ist (absolutes Vollstreckungshindernis). (...). (in act. 4.15).

Appliquées au cas d'espèce, ces dispositions permettent de conclure, ainsi que précisé dans la réponse de l'autorité requérante du 21 juin 2012 (act 4.23), que le jugement de la Cour suprême du 27 septembre 2006 condamnant A. à 4 ans d'emprisonnement est devenu définitif et exécutoire à cette date. Le condamné s'étant soustrait à l'exécution de la peine, il y a eu acte interruptif de prescription. Quoi qu'il en soit, comme relevé par les autorités requérantes la prescription absolue de la peine ne sera acquise qu'en date du 26 septembre 2016. Quant au droit suisse, bien que le grief ne soit pas soulevé, il convient de relever que la prescription de la peine n'est pas non plus acquise. Aux termes de l'art. 99 al. 1 let. d CP une peine privative de liberté de plus d'un an se prescrit par 15 ans .

2.5 Au vu de ce qui précède, c'est dès lors à tort que le recourant allègue une violation des art. 12 CEExtr et 41 EIMP. Il s'en suit que le grief doit être rejeté.

3. Par ces motifs, tant la conclusion principale que la conclusion subsidiaire du recourant (v. supra Faits, let. G) doivent être rejetées.

4. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

4.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA ). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 PA ).

4.2 En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il ne dispose pas des moyens financiers suffisants étant incarcéré depuis des mois en Suisse. De ce fait il ne perçoit pas de salaire et n'a point de source de revenu ( RP.2012.56 act. 1). Il invoque en outre avoir des dépenses mensuelles de EUR 650.-- pour le loyer du logement qu'il partage avec son épouse. Celle-ci subvient à l'entretien de leur fille B., née le 14 mars 2010, à raison de EUR 4'000.--annuels (act. 4.1). Le recourant ne précise guère de quelle activité proviennent les ressources financières de son épouse, il ne précise pas non plus si lui ou son épouse disposent d'autres revenus ou de biens justifiant le paiement des frais de logement et d'entretien de sa fille B. Incomplètes, les informations fournies par le recourant ne permettent pas à la Cour de céans d'apprécier la condition de l'indigence. Quant aux conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Tel est le cas en l'espèce. La requête d'assistance judiciaire est donc rejetée.

5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 1'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1 . Le recours est rejeté.

2 . La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3 . Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 17 janvier 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Adrien Gutowski, avocat

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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