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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BP.2013.62 vom 21.11.2013

Hier finden Sie das Urteil BP.2013.62 vom 21.11.2013 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BP.2013.62

La Cour des plaintes a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par le défendeur A, qui a dénoncé le procès pénal fédéral comme injuste. La décision est motivée par les raisons suivantes : - Le retrait du recours n'est pas définitif et doit être confirmé avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier. - La requête d'assistance judiciaire formée par le recourant a été rejetée, car elle n'a pas fourni les indications nécessaires pour établir sa situation patrimoniale. - Le défendeur A a retiré son recours, ce qui signifie qu'il est considéré comme ayant succombé et doit supporter les frais de procédure.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BP.2013.62

Datum:

21.11.2013

Leitsatz/Stichwort:

Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).

Schlagwörter

Riand; énal; édure; édéral; éans; Tribunal; Apos;office; Apos;autorité; élai; Confédération; énale; Ministère; écision; éfense; Stéphane; édérale; èces; Apos;assistance; éfenseur; Apos;art; Apos;un; être; éré; ésident; Apos;acte; éposé; Apos;invitation; éponse; éments; éjà

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2013.132

Procédure secondaire: BP.2013.62

Décision du 21 novembre 2013
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, juge président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud ,

le greffie r Aurélien Stettler

Parties

A. , défendu d'office par Me Stéphane Riand, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)

Retrait du recours (art. 386 CPP )


La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale fédérale diligentée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) depuis le 25 janvier 2007 à l'encontre du dénommé A. pour escroquerie (art. 146 CP ), blanchiment d'argent (art. 305 bis CP) et soutien ou participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP),

- l'acte intitulé " Plainte pour déni de justice" déposé le 17 septembre 2013 par Me Stéphane Riand en tant que conseil d'office de A. (act. 1),

- le bordereau de pièces mentionné dans l'acte de recours susmentionné,

- l'invitation du 17 septembre 2013 par laquelle l'autorité de céans a imparti un délai au 30 septembre 2013 à Me Riand pour " remplir de manière complète et exacte et [...] renvoyer le formulaire d'assistance judiciaire" (act. 2) ,

- l 'invitation en question précisant que " [d]ans le même délai, vous êtes prié de nous transmettre la décision relative à votre nomination d'office en tant que défenseur d'office du recourant, ainsi que le bordereau des pièces mentionné dans le recours et ces dernières" (act. 2),

- l'absence de toute réponse dans le délai imparti,

- le courrier du 8 octobre 2013 de l'autorité de céans à Me Riand impartissant un délai au 18 octobre à Me Riand " pour donner suite aux compléments requis" (act. 3),

- l'envoi de Me Riand daté du 16 octobre 2013 par lequel ce dernier transmet à la Cour de céans un courrier du MPC du 15 octobre 2013 attestant du fait que Me Riand est le défenseur d'office de A. dans le cadre de la procédure pénale EAII.07.0013 (act. 5 et 5.1), et ce dans le mesure où cette défense apparaît comme " obligatoire" au sens de l'art. 130 CPP (act. 5.1),

- le courrier du 23 octobre 2013 de l'autorité de céans à Me Riand libellé comme suit:

" Nous accusons réception de votre envoi du 16 ct et de son annexe.

Dans la mesure où vous ne répondez que de manière incomplète à nos réitérées demandes, veuillez prendre note qu'un ultime délai au 29 octobre 2013 vous est imparti pour produire les moyens de preuve annoncés dans votre recours et déjà requis à deux reprises par l'autorité de céans.

Par ailleurs, et dans le cadre de la procédure secondaire BP.2013.62 (assistance judiciaire), nous vous informons que nous n'avons toujours pas reçu le formulaire dûment complété.

A défaut de réponse dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable (art. 385 al. 2 CPP ) ." (act. 6),

- le courrier du 24 octobre 2013 de Me Riand par lequel celui-ci indique " ne pas [être] en mesure de produire d'autres pièces que celles déjà déposées devant les autorités judiciaires", " par[tir] du principe que vous avez pris acte du maintien de ma nomination en qualité de défenseur d'office de A. par le Ministère public de la Confédération" et " sout[enir] en cette qualité que la procédure pénale n'est pas traitée avec la diligence requise" (act. 7),

- le courrier du 6 novembre 2013 de Me Riand par lequel celui-ci indique à l'autorité de céans que " [f]aisant suite à un entretien téléphonique de ce jour avec le Procureur fédéral, je vous informe que je retire purement et simplement ma plainte pour déni de justice" (act. 9),

et considérant:

que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]);

qu'aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP , le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c);

que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);

qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;

que la requête d'assistance judiciaire formée par le recourant à l'appui de sa démarche devant l'autorité de céans doit être rejetée, ce dernier n'ayant pas fourni à la Cour les indications permettant d'établir sa situation patrimoniale (v. supra p. 2 s.);

que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

que le recourant ayant finalement retiré son recours, il est considéré avoir succombé et doit supporter les frais y relatifs;

que ces derniers s'élèveront en l'espèce à CHF 500.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2. Il est pris acte du retrait du recours.

3. La procédure BB.2013.132 est rayée du rôle.

4. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant .

Bellinzone, le 21 novembre 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président : Le greffier :

Distribution

- Me Stéphane Riand, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

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