Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BP.2013.3 |
Datum: | 27.02.2013 |
Leitsatz/Stichwort: | Effet suspensif (art. 387 CPP). |
Schlagwörter | Apos;effet; Tribunal; édéral; énal; évrier; édure; écision; érant; énale; Apos;octroi; ésent; Apos;un; Apos;en; éparable; Ministère; Confédération; ésente; éans; Apos;efficacité; être; Apos;espèce; éjudice; Berne; Apos;à; Apos;accès; érêt; Guillaume; Fatio; Apos;encontre; Apos;argent |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BP.2013.3 (Procédure principale: BB.2013.10 ) |
| Ordonnance du 27 février 2013 | ||
| Composition | Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, le greffier Aurélien Stettler | |
| Parties | A. , représenté par Me Guillaume Fatio, avocat, requérant | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, intimé | ||
| Objet | Effet suspensif (art. 387 CPP) | |
Le juge rapporteur, vu:
la procédure pénale SV.12.1845 ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre du dénommé A., sous le chef de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305 bis CP ,
le courrier du MPC du 25 janvier 2013 par lequel cette autorité " prend acte" du fait que " la banque B. s'est constituée partie plaignante par le dépôt de sa plainte pénale contre inconnus pour blanchiment d'argent du 30 novembre 2012" et constate que " [e]n application des art. 115 et 118ss CPP et sur la base des faits décrits et des arguments développés par la banque B., il se justifie d'accepter son intervention en qualité de partie plaignante dans le cadre de la présente procédure pénale" (dossier BB.2013, act. 1.1);
le recours déposé le 7 février 2013 par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l'encontre de ladite décision, concluant en substance à l'annulation de celle-ci et, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif (act. 1),
l'effet suspensif superprovisoire octroyé par le Président de la Cour de céans le 11 février 2013 (act. 2),
les déterminations du MPC du 19 février 2013, par lesquelles ce dernier indique ne pas s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif (act. 3),
les déterminations de la banque B. du 19 février 2012, aux termes desquelles cette dernière indique pour sa part s'opposer à la demande d'effet suspensif (act. 4),
la réplique spontanée de A. adressée le 26 février 2013 à l'autorité de céans, avec copie à la banque B. et au MPC (act. 8),
considérant:
que selon l'art. 387 CPP , les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
que le but premier de l'effet suspensif est le maintien d'un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être fonction de chaque cas d'espèce (ATF 107 Ia 269 consid. 1 p. 270);
que l'octroi de l'effet suspensif ne saurait toutefois avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à rendre ne devant pas être anticipée ou rendue impossible ( Bösch , Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse Zurich 1978, p. 87);
qu'en l'espèce, l'acte attaqué " prend acte" de ce que la banque B. s'est constituée partie plaignante dans la procédure SV.12.1845 (dossier BB.2013.10 , act. 1.1);
que pareille formulation - et la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le relever (v. ordonnance du Président de la Ire Cour des plaintes BP.2011.73 du 21 décembre 2011, p. 3) - a pour effet d'ouvrir à la précitée tous les droits dont bénéficie une partie, en particulier celui de consulter le dossier (art. 107 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.92 du 17 mars 2010, consid. 2.1);
que, selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et - sinon irréparable - à tout le moins difficilement réparable (v. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2011.69 du 21 novembre 2011, ainsi que BP.2010.6 et BP.2010.18 -23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n o 312 p. 161; K OLLY , Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. n o 5.3.6; C ORBOZ , Commentaire de la LTF, Berne 2009, n os 26 et 28 ad art. 103; D ONZALLAZ , Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, Berne 2008, n o 4166);
que, dans le cas d'espèce, le requérant fait valoir qu'à défaut d'effet suspensif au recours, la banque B. " pourrait prétendre à exercer les droits de la partie plaignante, notamment celui de l'accès au dossier, jusqu'à droit jugé sur le recours" et qu'" [u]ne telle situation aurait pour conséquence de rendre sans objet la décision du MPC ayant reconnu la qualité de partie civile à la banque B., et contre laquelle le présent recours est formé" (act. 1, p. 23);
que le préjudice difficilement réparable tel qu'invoqué par le requérant pour fonder sa demande d'effet suspensif est formulé de façon générale, sans spécification particulière;
que toutefois, si, de jurisprudence constante, la constitution de partie plaignante dans une procédure pénale ne cause en général au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2009 du 25 janvier 2010, consid. 2), il convient de relever que s'agissant de l'accès au dossier par la partie plaignante, le Tribunal fédéral a déjà relevé, qu'une fois celui-ci exercé, les informations qui s'y trouvent sont connues, de sorte qu'ordonner, le cas échéant, à la fin de la procédure de plainte relative à la constitution de partie plaignante la restitution des copies du dossier serait une mesure dépourvue d'efficacité (arrêt du Tribunal fédéral 1P.615/2003 du 4 février 2004, consid. 6; cf. aussi l'arrêt 1B_347/2009 précité ibidem);
qu'en la présente espèce, le MPC ne mentionne aucunement, dans l'acte attaqué, respectivement dans sa prise de position sur la question de l'effet suspensif, que l'accès au dossier garanti à la banque B. du fait de son admission comme partie plaignante à la procédure SV.12.1845 ferait l'objet d'un aménagement particulier à ce stade;
que dès lors et au vu des considérations qui précèdent, l'intérêt public à ne pas laisser la banque B. prendre connaissance du dossier de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de sa constitution en tant que partie plaignante l'emporte sur son intérêt privé à y avoir accès;
que l'octroi de l'effet suspensif ne préjuge en rien de la décision au fond et ne lui enlève nullement toute efficacité, au cas où celle-ci devait être confirmée;
que dans ces conditions, il y a lieu d'admettre la requête d'effet suspensif;
que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Ordonne:
1. La requête est admise et l'effet suspensif est accordé au recours.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 27 février 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: Le greffier :
Distribution
- Me Guillaume Fatio, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Yves Klein, avocat
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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