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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BP.2013.24 vom 08.04.2013

Hier finden Sie das Urteil BP.2013.24 vom 08.04.2013 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BP.2013.24

La Cour de cassation du Tribunal pénal fédéral a rendu une ordonnance suspensif (art. 387 CPP) en faveur d'A., qui est titulaire d'un compte bancaire dans la République arabe d'Egypte, suite à des procédures penales menées par le Ministère public de la Confédération contre les personnes proches du président déchu de la République arabe d'Egypte, Mohamed Hosni Mubarak. La décision du MPC a porté sur les relations bancaires dont A. est titulaire et ayant droit économique ou pour lesquelles il est au bénéfice d'un pouvoir de signature auprès de la banque SA à Z..

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BP.2013.24

Datum:

08.04.2013

Leitsatz/Stichwort:

Effet suspensif autonome (art. 387 CPP).

Schlagwörter

édure; Apos;effet; Tribunal; énal; République; Apos;Egypte; Apos;un; édéral; écision; érant; Apos;en; Ministère; Confédération; Apos;encontre; équestre; Apos;il; Feller; Marcel; érante; ésenté; Rodolphe; Gautier; énale; économique; écité; élai; Apos;attribution; Apos;opportunité; évaluer; ésente

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2013.24

Ordonnance du 8 avril 2013
Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Roy Garré, rapporteur,

la greffière Clara Poglia

Parties

République arabe d'Egypte, représentée par Mes Urs Feller et Marcel Frey, avocats,

requérante

contre

Ministère public de la Confédération,

A. , représenté par Me Rodolphe Gautier, avocat,

intimés

Objet

Effet suspensif (art. 387 CPP )


Le juge rapporteur, vu:

la procédure pénale SV.11.0118 menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de personnes proches du président déchu de la République arabe d'Egypte, Mohamed Hosni Mubarak, des chefs de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP) et d'organisation criminelle (art. 260 ter CP),

le séquestre prononcé dans ce contexte par le MPC, le 27 septembre 2011, portant sur les relations bancaires dont A. est titulaire, ayant droit économique ou pour lesquelles il est au bénéfice d'un pouvoir de signature auprès de la banque B. SA à Z.,

la décision du MPC du 28 mars 2013 ordonnant, suite à la requête de A., la levée du séquestre du compte n° 1 dont celui-ci est titulaire et ayant droit économique auprès dudit établissement bancaire (act. 1.1),

la notification, sans caviardage ou anonymisation, du prononcé précité à la République arabe d'Egypte, partie plaignante dans la procédure (act. 1.1),

la demande formée le 4 avril 2013 par cette dernière auprès du MPC requérant la consultation du dossier de la procédure pénale dans la mesure où il concerne la décision susmentionnée (act. 1.2),

le délai au 8 avril 2013 octroyé par le MPC à A. afin que celui-ci se détermine sur l'éventuel accès au dossier de la République arabe d'Egypte (act. 1.3),

la requête déposée par cette dernière auprès de la Cour de céans le 5 avril 2013 visant à obtenir l'attribution de l'effet suspensif en vue de lui permettre d'avoir accès au dossier et d'évaluer ainsi l'opportunité d'un recours à l'encontre de la décision de levée du séquestre (act. 1),

et considérant:

que selon l'art. 387 CPP, les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

qu'il ressort du texte de cette disposition que l'attribution de l'effet suspensif est dépendante de l'existence d'un acte de recours;

qu'en l'espèce, la requête de la République arabe d'Egypte revient concrètement à requérir la prolongation du délai pour interjeter recours à l'encontre du prononcé précité;

que le CPP exclut formellement une telle possibilité (art. 89 al. 1);

qu'il s'agirait d'introduire une institution extra ordinem et contraire à la logique des procédures de recours, l'effet suspensif n'étant qu'une mesure accessoire par rapport au recours en tant que tel (v. à cet égard Kiener/Rütsche/Kuhn, Ö ffentliches Verfahrensrecht, Zurich/Saint-Gall 2012, n° 1234 ss);

qu'il est par ailleurs relevé que, même sans accès au dossier, la décision concernée fournit un nombre d'éléments en fait et en droit suffisants pour évaluer l'opportunité d'un recours ainsi que, le cas échéant, formuler celui-ci en l'assortissant des éventuelles réquisitions de preuve appropriées;

que, partant et malgré les particularités de la présente espèce, la procédure de recours prévoit des garanties juridiques adéquates pour permettre à la requérante de faire valoir ses droits conformément aux art. 29 ss Cst .;

que la demande d'effet suspensif est dès lors irrecevable;

que la présente ordonnance est rendue sans frais.


Ordonne:

1. La requête d'effet suspensif est irrecevable.

2. Il est statué sans frais.

Bellinzone, le 8 avril 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière :

Distribution (anticipée par fax)

- Mes Urs Feller et Marcel Frey, avocats

- Ministère public de la Confédération

- Me Rodolphe Gautier, avocat

Indication des voies de recours

Cette ordonnance n'est pas sujette à recours.

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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