Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BG.2013.14 |
Datum: | 15.08.2013 |
Leitsatz/Stichwort: | Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP). |
Schlagwörter | MP-VD; énal; Tribunal; énale; édéral; été; MP-ZH; étent; Apos;art; Apos;en; érant; Zurich; étence; être; écision; éposé; étente; Ministère; Apos;il; Apos;un; épositaire; échange; étentes; Apos;autorité; élément; Comme; ésente; éposées; èces; écembre |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BG.2013.14 |
| Décision du 15 août 2013 | |||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Nathalie Zufferey Franciolli , la greffière Maria Ludwiczak | ||
| Parties | Canton de Vaud, Ministère Public Central , requérant | ||
| contre | |||
| Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft , intimé | |||
| Objet | Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP) | ||
Faits:
A. Entre le 9 juillet et le 16 novembre 2012, sept plaintes émanant de personnes différentes ont été déposées auprès du Ministère public du canton de Zurich (ci-après: MP-ZH) contre les administrateurs de la société A. AG ayant son siège à Vaduz, Liechtenstein, au moment des faits (dossier MP-VD, pièces 5-11). Lesdites personnes auraient investi dans un ou plusieurs fonds gérés par A. AG en virant l'argent sur des comptes ouverts auprès de la banque B. sise à Z., canton de Vaud. La mauvaise gestion des fonds aurait eu pour conséquence une perte de 80 % des avoirs investis par les plaignants.
B. Par courrier du 16 novembre 2012, le MP-ZH a invité le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) à se déclarer compétent pour poursuivre lesdits actes (dossier MP-VD, pièce 4). Le 10 décembre 2012, le MP-VD a répondu qu'il acceptait sa compétence en application de l'art. 31 al. 1 CPP, au motif qu'un résultat était susceptible de s'être produit dans le canton de Vaud (act. 3.3).
C. Le même jour, le MP-VD a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale (réf.: PE12.023333), et a pris les mesures nécessaires pour déterminer la destination des fonds des plaignants (dossier MP-VD, catégorie "Décisions"). Il résulterait de cette enquête que les fonds ont transité par la banque B à Z. pour être finalement déposés sur un fonds géré par A. AG dont la banque dépositaire, la banque C. est sise à Zurich. D'autres plaintes s'inscrivant dans le même état de fait ont été déposées entre janvier et avril 2013 auprès du MP-VD (dossier MP-VD, pièces 22-23, 25-27, 31 et 36).
D. Considérant que la compétence des autorités vaudoises n'était plus donnée, le MP-VD a adressé, en date des 4 et 17 avril 2013, une demande d'acceptation du for au MP-ZH qu'il estimait compétent en vertu de l'art. 31 CPP en tant que l'appauvrissement des plaignants se serait produit à Zurich exclusivement (dossier MP-VD, pièces 33 et 34). Suite à un échange d'écritures, le MP-ZH a définitivement décliné la compétence des autorités zurichoises par courrier du 23 mai 2013 en alléguant que le canton de Vaud, où les fonds avaient été versés par les plaignants et dont le MP avait accepté sa compétence, devait traiter l'affaire (dossier MP-VD, pièce 38).
E. Le 31 mai 2013, le MP-VD a déposé une requête en fixation de for par devant la Cour de céans (act. 1).
F. Par pli du 17 juin 2013, le MP-ZH a conclu à ce que la compétence du MP-VD soit retenue (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP ). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP ; RS 173.71] et l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). La condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes consiste cependant dans le fait qu'un échange de vues ait eu lieu entre les cantons concernés ( Schweri/Bänziger , Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2 e éd., Berne 2004, n° 599). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s'en tenir aux dix jours prévus à l'art. 396 al. 1 CPP , exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (v. notamment décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2011.17 du 15 juillet 2011, consid. 2.1; BG.2011.7 du 17 juin 2011, consid. 2.2). La détermination des autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes se fait en fonction de la législation de chaque canton (art. 14 al. 4 CPP ; Kuhn , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung [Commentaire StPO], Bâle 2011, n° 9 ad art. 39 et n° 10 ad art. 40; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 488 ).
1.2 L'échange de vues a été correctement effectué. Les autorités cantonales précitées sont légitimées à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale. L es autres conditions de recevabilité sont en l'occurrence réalisées.
1.3 Il y a lieu d'entrer en matière sur la requête en modification du for.
2. Le MP-VD demande en substance à ce que le for soit modifié en faveur du MP-ZH. Cette demande est basée sur la découverte du cheminement des fonds investis par les plaignants. Le MP-VD soutient ainsi que ces fonds auraient abouti sur un fonds dont la banque dépositaire est la banque C. sise dans le canton de Zurich.
2.1 A teneur de l'art. 42 al. 3 CPP , le for ne peut être modifié que pour de nouveaux justes motifs, comparables à des motifs de révision ( Piquerez/Macaluso , Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/ Bâle 2011, n° 389; voir aussi Schweri/Bänziger , Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2 e éd., Berne 2004, n° 455). U ne telle éventualité doit demeurer exceptionnelle(K UHN , in Commentaire StPO , n° 8 ad art. 42; voir aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2005.30 du 26 janvier 2006, consid. 3.2).
2.2 En date du 10 décembre 2012, le MP-VD a accepté sa compétence pour poursuivre et juger les faits mentionnés dans les différentes plaintes, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'un accord est intervenu entre les cantons concernés sur la question du for (art. 39 al. 2 CPP). Dans sa requête du 31 mai 2013, le MP-VD n'invoque aucun élément nouveau qui pourrait être pris en compte. Comme cela est ressorti de leurs plaintes, les sommes investies par les plaignants ont été virées sur des comptes ouverts en Suisse auprès de la banque B. dont le siège est à Z. et sur lesquels A. AG dispose de mandats de gestion. Quant à la destination des sommes investies, la situation n'est pas aussi claire que le voudrait le canton requérant puisque, comme l'explique l'autorité zurichoise, selon le dossier (dossier MP-VD, pièce 32/2), la banque C. est dépositaire de D. Ltd seulement depuis octobre 2012 tandis que les investissements paraissent eux antérieurs. Il ressort aussi du dossier remis par le MP-ZH le 16 novembre 2012 et des diverses plaintes que la banque E. notamment était la banque dépositaire du fonds "F". Les éléments invoqués par les autorités vaudoises paraissent donc inexacts et ne sont ainsi pas pertinents.
Quand bien même seraient-ils avérés et nouveaux, les éléments invoqués par le MP-VD ne sauraient constituer de "justes motifs" au sens de l'art. 42 al. 3 CPP évoqué plus haut. En effet, la nécessité de stabilité du for pénal implique qu'une modification du for ne saurait intervenir à chaque fois que l'enquête met en évidence un mouvement des fonds investis par les plaignants.
2.3 Ainsi, il n'y a pas lieu de revenir sur la fixation de for intervenue le 10 décembre 2012 d'entente entre les cantons. La requête du MP-VD doit être rejetée.
3. Au vu de ce qui précède, les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud doivent être déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions mentionnées dans les plaintes déposées à l'encontre des administrateurs de A. AG.
4. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP ).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions dénoncées dans les plaintes dirigées contre les administrateurs de A. AG.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 16 août 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président : La greffière :
Distribution
- Canton de Vaud, Ministère public central
- Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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