Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BG.2012.45 |
Datum: | 09.04.2013 |
Leitsatz/Stichwort: | Conflits de fors (art. 40 al. 2 CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; été; MP-VS; énal; Valais; Apos;un; étent; Apos;en; Tribunal; être; édure; édé; Berne; édéral; Genève; évenu; Ministère; Apos;art; étente; Apos;est; ésent; MP-BE; énale; écision; érant; MP-VD; Apos;il; Canton; égal |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BG.2012.45 |
| Décision du 9 avril 2013 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Tito Ponti , la greffière Julienne Borel | |
| Parties | Canton du Valais, Ministère public, requérant | |
| contre | ||
| 1. Canton de Berne, Parquet général, 2. Canton de Vaud, Ministère public central, 3. Canton de Genève, Ministère public, intimés | ||
| Objet | Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP) | |
Faits:
A. La police cantonale bernoise a enregistré cinq plaintes pour vol (art. 139 CP ), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP ) commis du 25 au 26 janvier 2011 à Z. et Y. (BE). Diverses traces biologiques et empreintes de semelles ont été trouvées sur les lieux des infractions (dossier du Ministère public du canton de Berne [ci-après: MP-BE], rapport de la police cantonale du 3 janvier 2012).
Le 7 mars 2011, une plainte pénale a été déposée dans le canton de Genève pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile à X. (GE) perpétrés entre le 9 et 10 février 2011. La police a effectué un prélèvement biologique sur les outils et les traces qui se trouvaient sur la fenêtre forcée et un profil ADN en a été tiré (act. 1.3, annexe n° 4).
Le 16 mars 2011, la police vaudoise a reçu une plainte pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile commis entre le 15 et 16 mars 2011 à W. (VD). Du matériel génétique a été retrouvé sur les lieux du vol par effraction (dossier du Ministère public du canton de Vaud [ci-après: MP-VD], fourre verte "PV des opérations", procès-verbal des opérations du 2 mai 2012, p. 2). Deux vols par effraction ont également été perpétrés le 29 mars 2011 à V. (VD), dans un collège et des bureaux administratifs. La police y a relevé des traces de semelles (dossier du MP-VD, fourre bleue "pièces", rapport du 11 janvier 2012, document n° 7).
Le 7 décembre 2011, A., ressortissant kosovar domicilié à U. (France), a été interpellé à la frontière lors de son entrée en Suisse, suite à un vol commis dans un kiosque à T. (VS) avec deux de ses complices présumés. Le quatrième complice a quant à lui été arrêté en flagrant délit à proximité du lieu de l'infraction (dossier du Ministère public du canton du Valais [ci-après: MP-VS], p. 31 à 34).
Le 8 décembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a ordonné la détention provisoire de A. à la prison de Martigny (dossier du MP-VS, p. 39-42).
Suite à l'arrestation de A. en Valais, son profil ADN a été introduit dans la banque de données suisse "CODIS".
Le 27 décembre 2011, une comparaison avec la banque de données ADN "CODIS" a permis d'attribuer les traces génétiques, prélevées suite aux infractions susmentionnées à Z. (BE) et dans les cantons de Genève et Vaud, à A. La police bernoise en déduit que A. est non seulement l'auteur le plus probable d'un des vols de Z. (BE), mais lui attribue également la responsabilité des quatre autres vols perpétrés le même jour aussi à Z. et Y. (BE) (dossier du MP-BE, courrier du Ministère public de Berne-Mittelland au Parquet général du canton de Berne du 8 mars 2012; rapport du "Kriminaltechnischer Dienst" du 7 janvier 2012; dossier du MP-VS, p. 68).
Aucune correspondance avec des traces n'a pu être établie pour les trois autres personnes interpellées en même temps que A. suite au vol du kiosque à T. (dossier du MP-VS, p. 157).
B. Saisi de l'affaire et considérant que la compétence des autorités valaisannes n'était pas donnée en l'espèce, le MP-VS a adressé le 20 janvier 2012 une demande d'acceptation de for au MP-BE. Le MP-VS estime que celui-ci serait compétent au regard de l'antériorité des affaires bernoises et du centre de gravité de l'activité délictueuse (act. 1.1, annexe n° 1). Par courrier du 13 février 2012, le MP-BE a rejeté la demande du MP-VS et a invité celui-ci à reprendre la procédure bernoise, considérant que les autorités valaisannes sont compétentes, l'affaire pendante devant elles étant plus grave (act. 1.1, annexe n° 12).
Le 3 mai 2012, le MP-VD a adressé une demande d'acceptation de for au MP-VS, l'invitant à reprendre la procédure vaudoise menée contre A. en vertu de l'art. 34 al. 1 CPP (act. 1.2, annexe n° 1). Par courrier du 14 juin 2012, le MP-VS a décliné sa compétence, tant en ce qui concerne la procédure bernoise que vaudoise, et a renvoyé les dossiers bernois et valaisan au MP-BE afin qu'il reconsidère sa position (act. 1.2, annexe n° 7). Refusant définitivement sa compétence, le MP-BE a fait parvenir l'ensemble des dossiers au MP-VS le 18 juillet 2012 (act. 1.1, annexe n° 16).
C. Le 30 juillet 2012, le MP-VS a déposé une demande en fixation de for devant la Cour de céans qui l'a déclarée irrecevable aux motifs que l'échange de vues requis entre les différents cantons concernés ne pouvait être considéré comme valablement clos (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.31 du 23 août 2012).
Suite à l'interpellation du MP-VS afin de compléter l'échange de vues pour la fixation du for, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a fait savoir le 7 septembre 2012 que A. avait été jugé par ordonnance pénale du 14 mai 2012, qu'aucune opposition n'avait été formée, de sorte que dans ce canton, la procédure contre lui était close (act. 1.3, annexe n° 3).
Le 10 octobre 2012, le MP-GE a retourné les dossiers valaisan, vaudois et bernois aux autorités valaisannes (act. 1.3, annexe n° 12).
D. Le 22 octobre 2012, le MP-VS a déposé une nouvelle demande en fixation de for devant la Cour de céans. Il conclut à ce que le canton de Berne soit chargé d'instruire et juger l'ensemble des procédures ouvertes en Suisse contre A. et ses acolytes.
Dans sa réponse du 29 octobre 2012, le MP-VD renonce à formuler de nouvelles observations et renvoie à son écrit du 13 août 2012 déposé dans le cadre de la procédure BG.2012.31 . Le MP-VD y relevait que le for paraît devoir être fixé dans le canton de Berne ou dans le canton du Valais selon que l'on considérera que les affaires bernoises réalisent ou non le cas qualifié de vol en bande au sens de l'article 139 ch. 3 CP.
Le MP-BE conclut en substance à ce que la demande du canton du Valais soit rejetée et à ce que les autorités valaisannes soient chargées d'instruire et juger A. et ses acolytes pour les infractions qui leur sont reprochées.
Le MP-GE n'a pas d'observations à formuler et rappelle avoir rendu une ordonnance pénale le 14 mai 2012 entrée en force.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP ). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 al. 1 LOAP et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier ( TPF 2011 94 consid. 2.2). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP ; K UHN , Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, [ci-après: Commentaire bâlois], n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 ad art. 40 CPP ; S CHMID , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 488; G ALLIANI /M ARCELLINI , Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurich/Saint-Gall 2010, n° 5 ad art. 40 CPP ).
1.2 L'échange de vues a été correctement effectué. La demande de fixation de for ayant été déposée en temps utile par les autorités pénales saisies en premier lieu, conformément à l'art. 40 al. 2 CPP , et les cantons étant représentés par des autorités légitimées à le faire, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond de la cause.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. La détermination de la peine la plus grave se fonde en principe sur la peine-menace, sans prise en considération des circonstances (aggravantes ou atténuantes) envisageables dans le cas particulier ( Bertossa , Commentaire romand du CPP , Bâle 2011, n° 3 ad art. 34 CPP ).
2.2 La Cour des plaintes n'est pas liée par l'appréciation juridique des autorités de poursuite pénale cantonales (ATF 92 IV 153 consid. 1). Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n'est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu'elle ressort du dossier au moment de l'examen de la question du for (M OSER , Commentaire bâlois, n° 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l'intéressé s'est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête menée, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2012.14 du 2 août 2012 et BG.2012.16 du 15 juin 2012, consid. 3.2). Dans ce contexte, la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non des hypothèses (M OSER , op. cit., n° 11 ad art. 34 CPP; G UIDON /B ÄNZIGER , Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in: Jusletter 21 mai 2007, [Rz 25]). En outre, le principe « in dubio pro duriore » selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d'instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave, prévaut ( Guidon/Bänziger , op. cit. , [Rz 42]). Ce n'est que si, à ce stade déjà, ce dernier peut être exclu de façon certaine qu'il n'est plus pertinent pour déterminer le for (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_G 076/04 du 27 octobre 2004, consid. 3.1 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le MP-VS considère que le MP-BE est compétent en application de l'art. 34 al. 1 , 2 e phrase CPP puisque les infractions reprochées aux prévenus seraient - à l'encontre de la qualification juridique que donne le MP-BE - identiques (vols en bande au sens de l'art. 139 ch. 3 al. 2 CP) et que les premiers actes de poursuites ont été entrepris dans le canton de Berne (act. 1, p. 6). Le MP-BE conteste l'avis du MP-VS car il estime que la procédure bernoise a uniquement été ouverte pour l'infraction de vol simple (art. 139 ch. 1 CP ). Par conséquent, les autorités valaisannes, menant une procédure pour vol en bande, seraient compétentes en vertu de l'art. 34 al. 1 , 1 re phrase CPP puisque l'infraction punie de la peine la plus grave aurait été commise sur territoire valaisan (act. 1.1, annexes n os 16 à 18). Ainsi, la question de savoir s'il convient de qualifier les faits reprochés à A. et ses acolytes dans les différents cantons comme vols simples ou qualifiés est déterminante pour la fixation du for.
Dans le cas présent, il est reproché à A. d'avoir commis divers vols, notamment dans les cantons de Berne, Genève, Vaud et du Valais. Il ressort du dossier que, dans le canton de Berne, A. a commis cinq vols portant sur une valeur totale estimée à CHF 22'360.-- (act. 1.1, annexe n° 6). La participation d'éventuels complices est encore à élucider (act. 1.1, annexe n° 12). A Genève, A. a été condamné pour avoir dérobé des objets (téléphones portables, calculatrices, matériel informatique, etc.) dont la valeur s'élevait à CHF 17'354.-- (act. 1.3, annexe n° 4). En ce qui concerne le canton de Vaud, le montant du vol perpétré à W. était de CHF 1000.--. Selon les autorités vaudoises, il n'est pas établi si A. a agi seul ou avec des complices (dossier du MP-VD, fourre bleue "pièces", document n° 10). Le montant des deux vols commis à V. (VD) n'est pas mentionné au dossier. Quant au Valais, A., accompagné de trois personnes, a dérobé à T. diverses montres, bijoux et briquets d'une valeur totale estimée à CHF 2'365.--.
3.2 Se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP ).
Si en revanche l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 139 ch. 3 al. 2 CP ). Selon la jurisprudence, il y a bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. Deux personnes suffisent donc à constituer une bande, pour autant toutefois qu'il existe entre elles une organisation et une collaboration d'une certaine intensité (ATF 124 IV 86 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6P.104/2004 du 24 mars 2005, consid. 3; Niggli/Riedo , Basler Kommentar, Stafrecht II, Bâle 2007, n° 120 ad art. 139 CP; Corboz , Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n° 16). L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010, consid. 3.1 et références citées).
Selon les pièces versées au dossier, il apparaît que les vols par effraction perpétrés par A. dans le canton de Berne sont des vols simples. Certes, plusieurs traces de semelles et biologiques ont été prélevées sur les lieux des infractions bernoises. On ne peut toutefois déduire de cette simple constatation qu'il existe entre les éventuels participants et le prévenu, une organisation et une collaboration d'une certaine intensité. En outre, l'hypothèse que d'autres personnes aient été présentes sur les lieux du crime ne permet pas de conclure à la volonté de ces éventuels participants de s'associer au prévenu dans le sens de la jurisprudence susmentionnée (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.17 du 15 juillet 2011, consid. 3.4). Ainsi, en l'état du dossier, on ne peut pas retenir un vol en bande.
S'agissant du vol commis en Valais, A. a été interpellé à la douane franco-suisse pour un vol commis avec trois autres personnes. Les quatre prévenus, requérants d'asile en France, ont admis être venus sur territoire suisse dans le but de commettre le vol en question (dossier du MP-VS, p. 65). Le jour avant le délit, A. et deux de ses comparses ont procédé à un repérage des lieux (dossier du MP-VS, p. 126 et p. 147). De plus, les auteurs avaient convenu de prendre deux véhicules pour commettre leur forfait. Ils se sont également muni d'outils et ont emmené un chariot à roulettes pour transporter leur éventuel butin (dossier du MP-VS, p. 110-111 et p. 149). Il semble également que les auteurs se soient mis d'accord pour que l'un d'entre eux fasse le guet à l'extérieur avec un talkie-walkie (dossier du MP-VS, p. 29 et p. 70). A ce stade de l'enquête, il ressort également qu'il existe un lien d'amitié entre les prévenus (dossier du MP-VS, p. 62 et 126). On peut en déduire une organisation et une collaboration d'une certaine intensité entre les auteurs et une volonté de s'associer pour commettre des infractions. Ainsi, il faut retenir dans le cas présent que A. a, à tout le moins, agi en bande dans le canton du Valais. Dès lors, les infractions les plus graves sont incontestablement celles ayant eu lieu en Valais. C'est donc bien ce canton qui apparaît en l'espèce compétent aux termes de l'art. 34 al. 1 , 1 re phrase CPP .
3.3 Certes, A. a également commis un vol dans le canton de Genève (act. 1.3, annexe n° 4). Toutefois, l'art. 34 al. 2 CPP fixe une limite temporelle à la jonction de plusieurs procédures dirigées contre le même auteur. En effet, lorsqu'un prévenu est poursuivi pour plusieurs infractions commises en différents lieux, le for est au lieu où a été commis l'infraction punie de la peine la plus grave (art. 34 al. 1 CPP ), pour autant que le délinquant soit poursuivi simultanément dans plusieurs cantons et qu'un acte d'accusation n'ait pas encore été dressé dans l'un de ces cantons; dans le cas contraire, les procédures sont conduites séparément (art. 34 al. 2 CPP). Cette simultanéité fait défaut lorsqu'un canton a mis un terme à la procédure par un jugement définitif ( Macaluso / Piquerez , Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève 2011, n° 376). En l'occurence, A. a été condamné dans le canton de Genève par ordonnance du 14 mai 2012. Elle lui a été notifiée le 16 mai 2012 (act. 1.3, annexe n° 3). Il avait 10 jours pour s'y opposer (art. 354 CPP ), ce qu'il n'a pas fait. L'ordonnance de condamnation genevoise peut donc être considérée comme définitive, de sorte que le canton de Genève n'entre plus en considération pour l'attribution du for dans la présente affaire.
3.4 S'agissant de la compétence du canton de Vaud, il ressort du dossier qu'à ce jour, il n'est pas établi si A. a agi seul ou avec des complices (dossier du MP-VD, fourre bleu "pièces", document n° 10). Plusieurs traces de semelles et biologiques ont été prélevées à W. (VD) sur les lieux de l'infraction. Les traces laissées sur la fenêtre forcée correspondent au profil ADN de A. Par contre, les traces de semelles n'ont pas pu être identifiées (dossier du MP-VD, fourre bleue "pièces", document n° 6, p. 3). Comme pour les infractions bernoises, on ne saurait déduire de cette constatation et des hypothèses qui en découlent que les éventuels complices formaient une bande avec le prévenu au sens de l'art. 139 ch. 3 CP et de la jurisprudence susmentionnée (consid. 3.2). Les infractions bernoises et vaudoises reprochées à A. étant théoriquement identiques au niveau des peines, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. Ainsi, le canton de Vaud n'entre pas en ligne de compte pour la fixation du for, les poursuites bernoises étant antérieures aux vaudoises.
4.
4.1 Dans le cadre de l'échange de vues intervenu entre les cantons concernés, le MP-VS estime que les autorités bernoises seraient notamment compétentes au regard du centre de gravité de l'activité délictueuse (act. 1.1, annexe n° 1). En effet, cinq vols ont été commis dans le canton de Berne, pour une valeur totale de CHF 22'360.-- contre un seul dans celui du Valais avec un butin de CHF 2'365.--. La Cour des plaintes peut (comme les ministères publics concernés entre eux) fixer un autre for que celui prévu aux art. 31 et 37 CPP lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent (art. 40 al. 3 CPP ; B ertossa , op. cit., n° 3 ad art. 38 CPP ; Fingerhuth/Lieber , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Genève/Zurich/Bâle 2010, n° 15 ad art. 40). L'ensemble de la doctrine ici citée indique qu'un autre choix que le for légal doit être effectué avec retenue, pour des motifs fondés, et non par commodité (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.32 du 5 avril 2012, consid. 3.1). Ainsi, une telle dérogation au for ordinaire doit rester exceptionnelle, soit uniquement lorsque des motifs pertinents l'exigent. Les réflexions menant à la conclusion que le for ordinaire est inapproprié dans le cas donné doivent s'imposer de manière impérative. Au surplus, une dérogation aux règles de for n'est possible qu'en faveur d'un canton disposant d'un critère de rattachement territorial suffisant (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.15 du 23 mai 2012, consid. 3.1). Une dérogation au for légal peut se justifier lorsque plus des deux tiers des infractions ont été commises dans le même canton. Cette règle n'a néanmoins aucun caractère absolu. D'autres critères entrent en effet en ligne de compte ( Fingerhuth / Lieber , op. cit., n° 17 ad art. 40).
4.2 En l'espèce, A. a été appréhendé et mis en détention provisoire en Valais et les premières auditions et interrogatoires du prévenu et de ses complices y ont été menés. L'enquête est par ailleurs déjà bien avancée en Valais. En outre, au titre de la situation personnelle du prévenu, vivant, travaillant en France et ayant épousé une ressortissante française (dossier du MP-VD, fourre jaune "auditions", document n° 1) A. présente vraisemblablement un lien plus fort avec une procédure menée en français qu'en allemand. Dans le cas présent, rien ne permet de conclure que le for ordinaire est inapproprié et aucune raison impérieuse n'impose de s'en écarter. Dès lors, un for alternatif ne saurait être retenu.
5. Il résulte de ce qui précède que les autorités de poursuite pénale du canton du Valais doivent en l'état être déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les faits dénoncés par le requérant.
6. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP ).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton du Valais sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par la présente décision.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 12 avril 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président : La greffière :
Distribution
- Canton du Valais, Ministère public, Office centrale
- Canton de Berne, Parquet général
- Canton de Vaud, Ministère public central
- Canton de Genève, Ministère public
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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