Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2013.98 |
Datum: | 20.09.2013 |
Leitsatz/Stichwort: | Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. b CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;appel; énal; Tribunal; édéral; Apos;office; édure; Apos;un; écision; éfense; être; éfenseur; Apos;art; ération; énale; Apos;une; Apos;avocat; Apos;est; édaction; été; Apos;il; Apos;indemnité; Comme; Apos;heure; Apos;en; édérale; Fribourg; étant; écessaire |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | Fellmann, Berner n° 426 art. 394 CO" , Art. 394, 2013 |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BB.2013.98 |
| Décision du 20 septembre 2013 | |||
| Composition | La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey Franciolli, juge unique, la greffière Maria Ludwiczak | ||
| Parties | Me A. , avocat, recourant | ||
| contre | |||
| Tribunal cantonal du Canton de Fribourg , COUR D'APPEL PÉNAL , intimé | |||
| Objet | Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. b CPP ) | ||
Faits:
A. Par arrêt du 10 juillet 2013 (act. 3.1), dont le dispositif a été communiqué le 10 juillet 2013, mais dont la notification complète est intervenue par envoi du 19 juillet 2013, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel) a statué sur un appel formé par Me A. au nom de l'un de ses clients, condamné pour lésions corporelles simples qualifiées et tentative de lésions corporelles graves, contre un jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 20 décembre 2011 (act. 1.7). Le client étant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, les honoraires de l'appelant pour les actes entrepris dans le cadre de la procédure d'appel ont été fixés à CHF 2'381.40, soit CHF 2'160.--, débours par CHF 45.-- et TVA par CHF 176.40 compris.
B. Le 16 juillet 2013, Me A. a formé recours en son nom propre en ce qui concerne les honoraires qui lui ont été alloués dans l'arrêt du 10 juillet 2013 précité. Il conclut en substance à ce que lui soit allouée une indemnité de CHF 4'752.--, qu'il ne soit pas perçu de frais et qu'une indemnité de partie lui soit accordée à hauteur de CHF 500.-- (act. 1).
C. Par réponse du 22 juillet 2013, la Cour d'appel a renoncé à formuler des observations (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La juge unique considère en droit :
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161) ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
Lorsque l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), au nombre desquels l'on compte les indemnités dues à l'avocat d'office (v. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057 , p. 1297; Keller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [ Donatsch/Hansjakob/Lieber , éd.], Genève/Zurich/Bâle 2010, n° 2 ad art. 395). Le juge unique est dès lors compétent pour trancher le présent litige (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1).
1.2 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est le délai ordinaire de dix jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP ) qui s'applique ( Harari/Aliberti , Commentaire romand CPP, n° 33 ad art. 135). Le recours a été formé en temps utile.
1.3 Il ressort de l'acte attaqué que l'objet du présent recours, soit l'indemnité attribuée au recourant par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, ne concerne que son activité de défenseur d'office dans la procédure d'appel devant cette dernière; la décision y relative est donc une première décision (" originärer Entscheid"), susceptible de recours devant la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 1.2; Ruckstuhl , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 19 ad art. 135).
1.4 L'art. 135 al. 3 let. b CPP octroie la qualité pour recourir à l'encontre d'un tel prononcé au défenseur d'office, qualité que revêt le recourant.
1.5 Le recours est, partant, recevable.
2. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 précité, p. 1296 in fine; Stephenson/Thiriet , Commentaire bâlois, op. cit. , n° 15 ad art. 393; Keller , op. cit., n° 39 ad art. 393; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 1512).
3. Selon l'art. 135 al. 1 CPP , le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. En l'espèce, s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale, c'est le droit fribourgeois qui s'applique.
Selon l'art. 57 du règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ/FR; RSF 130.11) applicable en l'espèce par renvoi de l'art. 143 al. 2 de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 (RJ; RSF 130.1), l'indemnité horaire allouée au défenseur d'office en matière pénale est de CHF 180.-- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais. Tel est le cas en l'espèce (act. 1.3 et 1.5).
4. Le recourant prétend à une indemnité pour un total de 21 heures et 50 minutes, soit 60 minutes pour le poste "Etude des pièces: lecture du jugement", 15 minutes pour la correspondance avec son client, 120 minutes pour le poste "Etude des pièces: lecture approfondie du jugement, recherche de jurisprudence", 60 minutes pour le poste "Recherches concernant la procédure d'appel", 120 minutes pour la "Rédaction de la déclaration d'appel", 120 minutes pour la "Rédaction de la détermination sur la requête de non entrée en matière", 5 minutes pour la correspondance au client, 240 minutes pour la "Préparation de la plaidoirie, recherche de jurisprudence, étude des déclaration[s] des protagonistes", 480 minutes pour la "Rédaction de la plaidoirie, correction", 15 minutes pour préparer la séance avec le client ainsi que 75 minutes pour les postes "Séance de tribunal plaidoiries" et "Séance de tribunal ouverture du dispositif". La Cour d'appel fribourgeoise a, quant à elle, fixé une indemnité relative à douze heures de travail.
4.1 Au vu du dossier, il n'est pas question de mettre en doute l'opportunité de la procédure d'appel. Ce qui est toutefois décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4). L'art. 57 al. 1 RJ/FR prévoit que l'indemnité allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'autorité judiciaire doit ainsi prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.3 et les références citées).
Comme l'a rappelé à juste titre la Cour d'appel, "[l]es autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office ( Bohnet/Martinet , Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d'heures allégué par le mandataire d'office. Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité ( Hauser/Schweri/Hartman , Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 e éd., Bâle 2005, n° 5 ad § 109). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives ( Valticos , Commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [ Valticos/Chappuis/Reiser, éd . ], Bâle 2010, n° 257 ad art. 12). D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération ( Fellmann , Berner Kommentar, n° 426 ad art. 394 CO)" (voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.70 du 10 septembre 2013, consid. 3).
4.2 La Cour d'appel a considéré, à juste titre, que le temps consacré à la rédaction de l'appel, lequel n'est pas motivé, doit être réduit de deux à une heure, étant précisé que trois heures ont déjà été comptabilisées pour le poste "Etude des pièces: lecture du jugement" et "Etude des pièces: lecture approfondie du jugement, recherche de jurisprudence". Il doit être relevé également que la déclaration d'appel comporte quatre pages, dont seulement 55 lignes de contenu effectif (page de garde, espaces, formules de politesse mis à part; act. 1.8).
La Cour d'appel a correctement réduit à une heure le temps consacré à la rédaction de la détermination quant à la requête de non-entrée en matière formulée par le Ministère public, prise de connaissance de la requête comprise. Le recourant prétend à une indemnisation pour deux heures de travail. Néanmoins, force est de constater que ladite détermination comporte trois pages, dont uniquement 30 lignes de contenu effectif (page de garde, espaces, formules de politesse mis à part; act. 1.9).
Quant au temps consacré au poste "Recherches concernant la procédure d'appel", ce temps n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat. Ainsi, l'heure comptabilisée par le recourant n'a pas à être prise en compte.
Concernant les douze heures comptabilisées par le recourant pour la préparation de l'audience d'appel ("Préparation de la plaidoirie, recherche de jurisprudence, étude des déclaration[s] des protagonistes", "Rédaction de la plaidoirie, correction"), il y a lieu, avec la Cour d'appel, de s'en tenir à cinq heures de travail, Me A. étant en charge du dossier depuis le début de l'instruction, connaissant ainsi son contenu et ayant toujours maintenu la même argumentation juridique.
Il n'y a par ailleurs pas à revenir sur l'heure et demie fixée par la Cour d'appel pour l'audience d'appel du 12 juillet 2013, sur les 15 minutes relatives à l'entretien subséquent avec le client, ni sur les 15 minutes forfaitaires pour la correspondance avec ce dernier, ces montants correspondant à ceux invoqués par le recourant.
Finalement, le recourant n'ayant pas produit le montant des débours et ne contestant pas celui-ci dans son recours, il y a lieu de s'en tenir aux CHF 45.-- fixés par la Cour d'appel.
4.3 Ainsi, la Cour d'appel fribourgeoise a correctement estimé le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu à un total de douze heures, au lieu des 21 heures et 50 minutes comptabilisées par le recourant.
5. Le montant de CHF 2'381.40 (soit 12 heures au tarif de CHF 180.--, auxquelles s'ajoutent les débours d'un total de CHF 45.-- ainsi que la TVA à 8 % [soit CHF 176.40]), alloué à Me A. à titre d'indemnité de l'avocat d'office doit être confirmé. Le recours doit être rejeté.
6. Selon l'art. 428 al. 1 CPP , les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou succombent. Le recourant supportera ainsi les frais de la présente décision qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé conformément à l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612) à CHF 1'200.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Une indemnité de CHF 1'200.-- est mise à la charge du recourant.
Bellinzone, le 20 septembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La juge unique: La greffière :
Distribution
- Me A.
- Tribunal cantonal du Canton de Fribourg, Cour d'appel pénal
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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