Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2013.123 |
Datum: | 21.11.2013 |
Leitsatz/Stichwort: | Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. b CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Tribunal; ération; énal; écision; édéral; Apos;office; Apos;au; Apos;un; éfense; Apos;autorité; énale; Apos;une; écessaire; Apos;art; être; Apos;appel; ésent; Apos;il; édure; érations; éfenseur; été; Apos;avocat; Apos;en; éciation; Apos;indemnité; Apos;espèce; érences |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | Fellmann, Berner , Art. 394, 1992 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BB.2013.123 |
| Ordonnance du 21 novembre 2013 | ||
| Composition | Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, le greffie r Aurélien Stettler | |
| Parties | A. , représentée par Me Boris Heinzer, avocat, recourante | |
| contre | ||
| Tribunal cantonal du canton de vaud, Cour d'appel pénale, intimé | ||
| Objet | Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. b CPP ) | |
Faits:
A. Par jugement du 12 août 2013 (act. 1.1), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: CAPE) a statué sur l'indemnité attribuée à Me A., avocate d'office d'un dénommé B., après que cette dernière a retiré l'appel initialement interjeté contre la décision du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne ayant reconnu son client coupable de diverses infractions patrimoniales et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (act. 1.4). Un montant de CHF 1'944.-- (TVA incluse) a été octroyé à Me A.
B. Le 2 septembre 2013, cette dernière, représentée par Me Boris Heinzer, a formé recours en ce qui concerne les honoraires qui lui ont été alloués dans le jugement de la CAPE précité (act. 1). Elle conclut en substance à l'octroi d'une indemnité de CHF 3'110.40.
C. Par réponse du 13 septembre 2013, la CAPE a conclu au rejet du recours (act. 5).
D. Par réplique du 30 septembre 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161) ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
1.2 Il ressort de l'acte attaqué que l'objet du présent recours, soit l'indemnité attribuée à la recourante, ne concerne que son activité de défenseur d'office dans la procédure d'appel devant cette dernière; la décision y relative est donc une première décision ( " originärer Entscheid "), susceptible de recours devant la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 1.2; Harari/Aliberti , in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2010, n° 31 ad art. 135 CPP ; Ruckstuhl , in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 19 ad art. 135 CPP ).
1.3 La qualité pour recourir ne fait en l'espèce pas de doute au vu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP .
1.4 Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP ), au nombre desquelles l'on compte les indemnités dues à l'avocat d'office (v. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057 , 1297; Keller , in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2010, n° 2 ad art. 395 CPP). Le juge unique est dès lors compétent pour trancher le présent litige (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1).
1.5 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP , c'est le délai ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP ) qui s'applique ( Harari/Aliberti , op. cit., n° 33 ad art. 135 CPP ). Déposé dans le délai de 10 jours, le recours a été formé en temps utile.
2.
2.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP , le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. En l'espèce, ce dernier n'ayant pas pour objet des infractions soumises à la juridiction fédérale, ce sont essentiellement les dispositions cantonales qui s'appliquent ( Harari/Aliberti , op. cit., n° 6 ad art. 135 CPP ).
2.2 Le canton de Vaud n'a pas établi de tarif fixant le mode de calcul des indemnités des conseils d'office en matière pénale. Par conséquent, les autorités pénales vaudoises appliquent par analogie le règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; RSV 211.02.3; v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013, consid. 2.2).
3.
3.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité, pour déterminer la quotité de l'indemnité, doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en faits et en droit, du temps que le conseil d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud [ci-après: CREC] référencé CREC 25 janvier 2013/29, publié in Journal des Tribunaux 2013 III p. 35 [ci-après: JdT 2013 III 35], consid. 4a et références citées).
3.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ, " [l]e conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable [...], qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office", étant précisé à cet égard que " le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès". Le tarif horaire est de CHF 180.-- pour un avocat et de CHF 110.-- pour un avocat-stagiaire.
En l'espèce, la recourante ne conteste pas le montant horaire appliqué par la CAPE.
3.3 Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (JdT 2013 III 35, consid. 4a in fine et références citées).
4. Dans un premier grief, de nature formelle, la recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue, et ce sous l'angle du droit à une décision motivée (act. 1, p. 4).
4.1 Selon la jurisprudence en matière de dépens, applicable aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée. Il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors - au moins brièvement - indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2 et références citées).
4.2 L'art. 3 al. 1 RAJ prévoit que le conseil juridique commis d'office peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours. Il apparaît dès lors que la réglementation cantonale appliquée ne s'en tient pas à l'octroi d'une simple indemnité équitable fixée par le juge. Cela a pour conséquence de contraindre l'autorité judiciaire à prendre en compte la liste de frais présentée et à motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.3 in fine et références citées).
4.3 Dans le cas présent, la CAPE a retiré six heures de la note d'honoraires totale de 16 heures produite par la recourante (act. 1.1, p. 3). A l'appui de leur décision, les premiers juges ont indiqué " qu'au regard de la nature de l'affaire, de ses difficultés et en particulier de la connaissance fine du dossier et des questions litigieuses obtenue en première instance, le nombre d'heures déclaré s'avér[ait] trop élevé", que " les opérations [ayan]t consisté en des correspondances, des entretiens téléphoniques, en la rédaction de la déclaration d'appel motivée et en l'examen du dossier, il conv[enai]t d'admettre que l'exécution de ce mandat ne nécessitait pas plus de 10 heures de travail rémunérées au tarif horaire de 180 fr." (act. 1.1, p. 3).
4.4 N'en déplaise à la recourante, pareille motivation respecte les garanties minimales découlant de l'art. 29 al. Cst . Bien que succincte, force est en effet de constater que dite motivation a en tout état de cause permis à la recourante d'apprécier la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient. C'est le lieu de préciser que si la jurisprudence rappelée plus haut impose certes à l'autorité qui entend s'écarter de la liste des frais produite d'indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle tient certaines prétentions pour injustifiées, on ne saurait y voir ici une obligation, pour l'autorité, d'entrer dans le détail de chaque activité figurant sur le décompte produit, et ce d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, on ignore le temps consacré à chacune desdites opérations, seule une estimation globale de certains postes ayant été livrée (v. act. 1.3 et 1.4).
Mal fondé, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
5. Dans son grief suivant intitulé " [i]nopportunité de la décision et violation de l'art. 135 al. 1 CPP ", la recourante s'en prend en substance à l'appréciation opérée par l'autorité inférieure en lien avec " le nombre d'heures retenu [...] comme nécessaire pour assurer la défense du prévenu" (act. 1, p. 5).
5.1 Au moment de fixer la rémunération du défenseur d'office, les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation ( Bohnet/Martenet , Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 1756). Il est constant que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité ( Hauser/Schweri/Hartmann , Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 e éd. 2005, n° 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées ( Valticos , in Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, 2010, n° 257 ad art. 12). Dans le même temps, le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t-il d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération ( Fellmann , Berner Kommentar, 1992, n° 426 ad art. 394 CO ; v. également la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.70 du 10 septembre 2013, consid. 3).
5.2 En l'espèce, et comme déjà mentionné, la CAPE a considéré que les seize heures alléguées par la recourante s'avéraient trop élevées et retenu que l'exécution du mandat en question ne nécessitait pas plus de dix heures de travail (v. supra consid. 4.3). La recourante conteste cette appréciation, estimant que " [l]es opérations annoncées correspondent à celles réellement effectuées" et que " toutes étaient nécessaires à la défense de B., dans une cause relevant de la compétence du Tribunal criminel de 1 ère instance" (act. 1, p. 5).
S'il n'y a pas lieu de douter du fait que les opérations annoncées ont bel et bien été effectuées, et qu'elles aient pu, d'une manière ou d'une autre, être nécessaires à la défense des intérêts de B., on ne voit pas que la CAPE aurait outrepassé le large pouvoir d'appréciation qui lui revient au moment de fixer l'indemnité ici contestée (v. supra consid. 5.1), et ce pour les raisons qui suivent.
S'agissant d'abord de la rédaction de l'appel, les neuf heures alléguées sont excessives. Si cette écriture contient certes douze pages, seules les deux tiers environ (act. 1.6, p. 4 à 12) sont effectivement consacrés au traitement des questions de fond ayant nécessité une étude approfondie du dossier de première instance. Or, comme relevé par la décision entreprise, la recourante ayant déjà défendu B. devant les premiers juges, il n'est pas insoutenable de partir de l'idée que cette dernière disposait d'une " connaissance fine du dossier et des questions litigieuses en première instance" (act. 1.1, p. 3). Les questions juridiques soulevées dans le cadre de l'appel ne sortant au demeurant aucunement de l'ordinaire, les six heures finalement retenues par la CAPE ne prêtent pas le flanc à la critique.
Quant à la rubrique " [e]xamen des autres appels et appel joint", on ne voit pas que deux heures fussent nécessaires pour une opération revenant en définitive à prendre connaissance des arguments des autres appelants. Les trente minutes retenues par la CAPE se révèlent à cet égard justifiées.
Concernant ensuite les rubriques " [rédaction de 18 pages de correspondance (client, Tribunal Lausanne, Tribunal cantonal)" et " 7 conférences téléphoniques (client, Me C., Tribunal cantonal)", la recourante ne fournit aucun détail sur le temps consacré à chaque opération. Tout au plus se contente-t-elle de laisser à l'autorité saisie le soin de déduire qu'un total de quatre heures et quinze minutes aurait été nécessaire pour l'ensemble de ces activités. Or il n'incombe pas au juge de procéder à des calculs de probabilité sur l'importance et la durée de chaque opération pour tenter de vérifier leur bien-fondé. Il n'y a partant pas de raison de remettre en cause l'appréciation globale à laquelle est parvenue l'autorité précédente, soit deux heures et quarante-cinq minutes.
Enfin, les quarante-cinq minutes consacrées à l'examen du jugement motivé ne sont pas remises en cause et il n'y a pas lieu de s'y arrêter.
5.3 L'examen des différentes rubriques, ainsi que l'appréciation qui en a été faite par l'autorité précédente ne prêtent en définitive aucunement le flanc à la critique. C'est de manière correcte que la CAPE a arrêté le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu à un total de dix, au lieu des seize comptabilisées par la recourante.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
7. Selon l'art. 428 al. 1 CPP , les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou succombent. La recourante supportera ainsi les frais de la présente décision qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé conformément à l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612) à CHF 1'200.--.
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1'200.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 21 novembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: Le greffie r :
Distribution
- Me Boris Heinzer, avocat
- Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel pénale
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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