Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2012.139 |
Datum: | 21.02.2013 |
Leitsatz/Stichwort: | Séquestre (art. 263 ss CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; été; édéral; Tribunal; Apos;un; énal; équestre; être; Apos;en; Apos;au; édure; Apos;art; écision; énale; Apos;une; égyptien; égociation; équipe; érêt; Apos;équipe; Egypte; Apos;il; Apos;est; Apos;argent; Apos;autorité; Apos;objet; étant; Apos;être; Compte |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | Schweizer, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis, Zurich, Saint Gall, Art. 263 StPO, 2009 |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéros de dossiers: BB.2012.138 -139 |
| Décision du 21 février 2013 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Roy Garré , la greffière Clara Poglia | |
| Parties | A. , B. LTD , représentés par Me Pierre Schifferli, avocat, recourants | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, partie adverse | ||
| Objet | Séquestre (art. 263 ss CPP ) | |
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène, depuis le 3 juin 2011, une procédure pénale des chefs de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ) et, à partir du 1 er septembre 2011, de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) en lien avec les infractions présumées commises au sein du régime au pouvoir en Egypte avant le mouvement dénommé «P rintemps arabe » . Cette procédure, dirigée à l'encontre de plusieurs personnes physiques, se fonde sur le soupçon que le régime mis en place sous l'ancien Président égyptien Mohamed Hosni Mubarak (ci-après: Mubarak) ainsi que les réseaux y relatifs puissent constituer une organisation criminelle ayant pour but de détourner des fonds publics à des fins privées et de profiter d'opérations de corruption à vaste échelle. La procédure touche actuellement 14 prévenus, 28 personnes physiques tiers saisis et 45 personnes morales également tiers saisis.
Dans ce contexte et suite à un signalement du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent du 13 octobre 2011, le MPC a sollicité, le 14 octobre 2011, l'identification de toutes les relations ouvertes auprès de la banque C. dont, notamment, A. et B. Ltd seraient titulaires, ayants droit économiques ou au bénéfice d'un pouvoir de signature. Par la même occasion, il a en outre ordonné le séquestre des avoirs déposés sur les comptes ainsi identifiés (act. 1.11). De ce fait, ont été bloquées les relations n° 1 et n° 2 détenues auprès de l'établissement bancaire susmentionné par A., pour la première, et B. Ltd., pour la seconde.
B. Faisant suite aux requêtes de ces derniers des 30 mai et 5 juillet 2012 (act. 1.12 et 1.13), le MPC a refusé, par ordonnance du 22 août 2012, de procéder à la levée desdits séquestres (act. 1.1).
C. En date du 3 septembre 2012, A. et B. Ltd ont interjeté recours à l'encontre de ce prononcé en concluant, en substance et sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci (act. 1).
D. Invité à répondre, le MPC a conclu au rejet du recours sous suite de frais (act. 4). Dans leur réplique du 29 octobre 2012, les recourants ont persisté dans leurs conclusions (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 , 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n o 15 ad art. 393; Keller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n o 39 ad art. 393; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n o 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ;
RS 173.713.161]. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP , le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité
(let. c). Interjeté le 3 septembre 2012, le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué (art. 90 al. 2 CPP ). Il a ainsi été formé en temps utile.
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP ). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En leur qualité de titulaires des comptes concernés, les recourants disposent d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation du séquestre et, de ce fait, de la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10 /11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et références citées).
1.4 Les autres conditions de forme exigées et exposées supra (consid. 1.2) étant réunies, le recours est recevable.
2. Dans un premier grief, les recourants se plaignent d'un défaut de motivation de la décision entreprise.
2.1 Les exigences de motivation des prononcés découlent du droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst . et 3 al. 2 let. c CPP (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). L'obligation pour l'autorité d'indiquer les motifs qui la conduisent à sa décision tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.716/2006 du 10 novembre 2006, consid. 2.2). Elle peut toutefois se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et jurisprudence citée); il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2010 du 28 juin 2010, consid. 4.1 et jurisprudence citée). La personne privée de la libre disposition de ses biens a le droit de savoir pour les besoins de quelle procédure cette mesure est ordonnée. Cela exige de lui indiquer, de manière succincte, contre qui l'action pénale est engagée, quels sont les faits poursuivis et surtout pour quelles raisons le séquestre doit être prononcé ( Lembo/Julen Berthod , Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n° 71 ad art. 263 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.3).
2.2 En l'occurrence, l'on ne saurait reprocher au MPC d'avoir exposé de manière lacunaire les raisons ayant motivé sa décision. Celle-ci indique en effet de manière détaillée les éléments factuels et juridiques ainsi que les étapes du raisonnement ayant conduit ladite autorité à maintenir le séquestre et à en refuser la levée. Compte tenu de la doctrine et de la jurisprudence mentionnée ci-dessus (consid. 2.1), le MPC n'était au demeurant pas tenu d'entrer en matière sur tous les arguments avancés par les recourants dans leur demande de levée du séquestre. Force est de constater, enfin, que ces derniers ont pu attaquer la décision concernée en connaissance de cause et de façon circonstanciée. Il ne peut ainsi être retenu que le prononcé querellé soit entaché d'un défaut de motivation. Le grief des recourants est partant inopérant.
3. Ces derniers contestent que les conditions du séquestre soient réalisées. Ils allèguent à cet égard qu'il n'existerait pas de lien de connexité entre les fonds séquestrés et les prétendus actes de participation ou soutien à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent reprochés au prévenu D. (act. 1, p. 15). Ils font en outre valoir que les conditions de l'art. 70 al. 2 CP ne seraient pas données, la société E., de laquelle proviendraient les fonds présents sur les comptes séquestrés, ayant acquis les valeurs patrimoniales concernées de bonne foi et en fournissant une contre-prestation adéquate (act. 1, p. 16). Le séquestre ne pourrait pas non plus être maintenu en garantie d'une créance compensatrice dès lors que, en considérant les recourants comme des tiers saisis et non des prévenus, le MPC aurait implicitement admis que ces derniers n'auraient jamais obtenu ni disposé du produit de l'infraction présumée (act. 1, p. 16).
3.1
3.1.1 Le séquestre prévu par l'art. 263 CPP est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l'objet d'une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). S'agissant d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 ss CPP , il faut que des indices suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre celle-ci ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; Heimgartner , Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d'enquête et que l'existence d'un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; Schimd, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/Saint Gall 2009, n° 5 ad art. 263; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n° 26 ad art. 263). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (v. art. 197 CPP ), étant précisé que l'autorité dispose à cet égard d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice ( Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in JdT 2012 IV 5 n° 43).
3.1.2 Le MPC retient que la source de tous les versements opérés sur la relation bancaire de B. Ltd, montants par la suite reversés, notamment, sur le compte de A., réside dans le contrat de gestion opérationnelle et de maintenance des installations du gazoduc conclu entre la société E. et F., société chargée d'exporter d'importantes quantités de gaz d'Egypte vers Israël. Ladite autorité considère que la société E. a été mise en place afin de faire bénéficier l'équipe de négociation de La société F., à laquelle appartenait également A. jusqu'en 2008, de contrats destinés à la construction et à la maintenance du gazoduc. Compte tenu du fait que D., actionnaire majoritaire de la société F., a fait l'objet de trois jugements de condamnation de tribunaux égyptiens, rendus au courant de l'année 2012, pour avoir convenu, au préjudice de l'Etat égyptien, de l'exportation de gaz en Israël à un prix inférieur au cours de production ainsi qu'au prix du marché, le MPC conclut qu'il ne peut en l'état être exclu que les avoirs déposés sur les comptes litigieux aient une origine criminelle.
3.1.3 Il convient avant tout d'exposer que, sur la base des informations recueillies dans le cadre de l'enquête (act. 4.2) et de celles fournies par les recourants (act. 1), il ressort que la société F., détenue à 65% par la société G. Ltd dont D. était l'unique actionnaire, a reçu par l'Etat égyptien le mandat d'exporter, pour une durée minimale de 15 ans, des quantités considérables de gaz vers Israël. L'acheminement du gaz, débuté courant 2008, s'est fait au moyen d'un gazoduc reliant Z. (Egypte) à Y. (Israël). Dans ce contexte et par une commission rogatoire du 30 mars 2011, le Ministère public de la République arabe d'Egypte a indiqué aux autorités helvétiques que D. et d'autres membres de sa famille étaient accusés d'avoir blanchi de l'argent provenant d'un détournement d'avoirs publics réalisé volontairement et à leur profit. Etait précisément visé le contrat de vente de gaz naturel conclu, le 30 juin 2005, entre l'Etat égyptien et D. (la société F.), cet accord ne comportant aucune clause d'ajustement du prix malgré la longue durée du contrat et prévoyant des coûts d'achat par la société F. étrangement faibles, ne correspondant en rien aux prix des marchés mondiaux. Par note diplomatique transmise au MPC par l'OFJ le 3 août 2012, l'Ambassade de la République arabe d'Egypte a adressé aux autorités suisses trois jugements de condamnation, datés des 2 juin et 28 juin 2012 - l'un de ces jugements n'indiquant pas de date -, concernant D. (act. 4.3). Selon les renseignements fournis à la Cour de céans par le MPC (v. act. 4.3), l'un au moins de ces trois prononcés - pour lequel il n'a été produit qu'un résumé succinct - est en relation avec la vente de gaz ci-dessus exposée et les gains illicites obtenus de ce fait par D. pour la période pénale allant du 2 avril 2000 au 31 janvier 2011. Dans son rapport du 13 mars 2013, le Centre de compétence Economie et Finance (ci-après: CCEF) rapporte que, dans la commission rogatoire du 30 mars 2011, les autorités égyptiennes ont exposé que le manque à gagner de l'Etat lié au contrat de livraison de gaz naturel était estimé à USD 714'780'761.46 et que le bénéfice indu acquis par D. était de USD 2'300'319'675.00 (act. 4.2, p. 4).
Quand bien même le MPC ne l'explicite pas, les informations fournies par les autorités égyptiennes, notamment l'existence d'un avantage financier important en faveur de D., portent à croire que des actes de corruption et de gestion déloyale ont été à la base de ladite vente de gaz. Compte tenu du fait que D. est prévenu dans la procédure pénale pour son appartenance présumée à l'organisation criminelle qu'est considéré avoir été, à ce stade de l'enquête, le régime mis en place par l'ancien Président Mubarak (qualification confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt récent 1B_175/2012 du 5 septembre 2012, consid. 4.2), il est vraisemblable d'admettre que lesdits actes de corruption s'inscrivent dans le cadre des opérations illicites supposées perpétrées par ladite organisation. Les fonds obtenus dans ce contexte sont partant susceptibles d'être mis en relation avec cette dernière. Par ailleurs, ces actes de corruption peuvent constituer le crime préalable au blanchiment d'argent objet de la procédure pénale suisse, ceux-ci étant punissables, au regard de l'ordre juridique helvétique, sur la base des art. 322 septies CP (corruption d'agents publics étrangers) ou 314 CP (gestion déloyale des intérêts publics). La double punissabilité selon l'art. 305 bis ch. 3 CP serait donc donnée (v. aussi ATF 136 IV 179 consid. 2.3).
Or, il résulte tant des explications fournies par les recourants que par les rapports du CCEF des 13 mars et 6 août 2012 (act. 4.1 et 4.2) que les montants versés sur les relations séquestrées proviennent du paiement de dividendes de la société E., de laquelle B. Ltd est actionnaire à 59%. Les recourants exposent que la société E. est une joint venture créée sur impulsion de la société F. et composée par la société H., société d'ingénierie italienne avec laquelle la société F. avait entamé depuis 2005 des négociations en vue de la conclusion de contrats destinés à la construction et à la maintenance du gazoduc susmentionné, et par les membres de l'équipe de gestion de la société F. (par l'intermédiaire de la société B. Ltd) dont faisait notamment partie A. (act. 1, p. 5). Selon les recourants et les conclusions du rapport du CCEF du 6 août 2012, la société E. a été constituée afin de récompenser ladite équipe des nombreux succès résultant du processus de négociation précité et afin d'assurer la conduite opérationnelle et la maintenance des installations de la société F. (act. 1, p. 4 et 5; act. 4.1, p. 6 et 7). L'unique fonction de B. Ltd, détenue, directement ou indirectement, par A. et deux autres membres de l'équipe de gestion (act. 1, p. 6), est ainsi, selon les propres affirmations des recourants, celle de percevoir les dividendes de la société E. De ce fait, l'ensemble des transferts sur son compte - et, par conséquent, l'essentiel des fonds déposés sur le compte de A. dont la source essentielle est le compte de B. Ltd - proviennent des activités déployées et consécutivement des bénéfices réalisés par la société E. dans le cadre du contrat de maintenance et de gestion opérationnelle conclu entre elle et la société F.
3.1.4 Compte tenu de ce qui précède, l'on ne peut partager l'avis des recourants selon lequel il n'y aurait pas de lien entre les fonds séquestrés et les crimes présumés perpétrés par D. S'il est vrai que les opérations de la société E. ne sont pas, à première vue, à l'origine de condamnations en Egypte et que la société F. ne résulte pas, à la lecture des documents à disposition de cette Cour, être poursuivie pénalement dans ce pays, il est néanmoins à relever que le contrat entre les sociétés E. et F. est foncièrement lié à la vente de gaz à et par la société F., transaction ayant, elle, précisément fait l'objet de jugements de culpabilité égyptiens. Par ailleurs, le contrat entre les sociétés E. et F. a été conclu le 18 octobre 2005, soit à une époque où D. était encore l'actionnaire majoritaire de cette dernière société. Cette date se trouve au demeurant dans la période pénale couverte par le jugement précité. Il y a lieu de relever que, de par les renseignements fournis par les recourants (act. 1, p. 4), A. ainsi que l'équipe de gestion en son entier auraient participé non seulement aux négociations entre les sociétés E. et F. mais également à l'ensemble des processus de négociation ayant abouti aux accords incriminés conclus entre la société F. et les autorités égyptiennes, d'une part, et israéliennes, d'autre part. Le fait au surplus que la société E. ait été créée dans le but de récompenser l'équipe de gestion de la société F. «[...] des nombreux succès obtenus dans les processus de négociations contractuelles [...]» (act. 1, p. 5) ne peut que, dans le contexte ci-dessus décrit, éveiller les soupçons quant à la licéité de la provenance des avoirs détenus sur les relations séquestrées, ceux-ci étant notamment susceptibles d'être liés aux gains illicites obtenus dans le cadre du contrat de vente de gaz ou encore d'autres accords illicites. Il sied de rappeler qu'à ce stade de la procédure, les soupçons en relation avec la licéité de la provenance des avoirs séquestrés ne s'examinent que sous l'angle de la vraisemblance et sur la base de présomptions. Or, en l'état et vu la complexité de l'enquête, ceux-ci apparaissent en l'espèce suffisants. Il sied néanmoins de préciser qu'il appartiendra au MPC, dans la suite de son instruction, de déterminer avec plus de précision tant les infractions concrètement reprochées à D. dans le cadre de la vente de gaz susdite que les contours de l'implication de la société E. et des membres de l'équipe de gestion de la société F. ainsi que les liens que les fonds actuellement séquestrés présentent avec celles-ci.
En ce qui a trait aux arguments des recourants en lien avec la nature politique et religieuse du jugement de condamnation prononcé à l'encontre de D. (act. 1, p. 10), il est constaté que l'article produit par ceux-ci ne fait que relater des extraits dudit jugement et que celui-ci n'a été produit dans sa totalité par aucune des parties. Il n'apparaît ainsi pas envisageable d'en évaluer le contenu. En tout état de cause, la Cour de céans se limite à examiner la réalisation des conditions du séquestre sous l'angle de la vraisemblance ( supra consid. 3.1.1), degré de preuve que les éléments au dossier permettent en l'occurrence d'atteindre ( supra consid. 3.1.3).
3.2
3.2.1 S'agissant des conditions de l'art. 70 al. 2 CP , il convient de rappeler que, aux termes de cette disposition, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Ainsi, l a confiscation peut viser non seulement l'auteur de l'infraction, mais également les tiers auxquels l'auteur en a transféré les produits (art. 70 al. 2 CP a contrario). Le juge devant décider rapidement du séquestre, il n'a pas à résoudre d'éventuelles questions juridiques complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1). Il ne sera dérogé à ces principes, et le séquestre sera exclu, que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation en mains de tiers ne sont pas réalisées et ne pourront jamais l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_166/2008 du 17 décembre 2008, consid. 4.3; 1S.8/2006 du 12 décembre 2006, consid. 6.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2009.28 -30 du 30 juillet 2009, consid. 2.1; BB.2006.32 du 25 octobre 2006, consid. 5.2). Ainsi, et au contraire du juge du fond, la Cour de céans n'a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive ( arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.43 -44 du 16 août 2012, consid. 4.1.2). Dès lors, savoir si les conditions d'une confiscation au sens de l'art. 70 al. 1 CP , respectivement d'une non-confiscation au sens de l'art. 70 al. 2 CP, sont remplies relève de l'autorité de jugement (arrêt du Tribunal fédéral 1S.13/2005 du 22 avril 2005, consid. 5). Cette Cour a eu l'occasion de rappeler (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.14 du 28 septembre 2009, consid. 2.2.3) que l'exception susmentionnée ne peut viser que les hypothèses - rares - dans lesquelles la question de la confiscation ne prête aucunement à discussion, celle-là étant d'emblée et indubitablement exclue («offensichtlich», «eindeutig»; arrêts du Tribunal fédéral précités 1B_166/2008 , consid. 4.3 et 1S.8/2006 , consid. 6.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2009.28 -30 du 30 juillet 2009, consid. 2.1; BB.2006.32 du 25 octobre 2006, consid. 5.2).
3.2.2 Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, encore faut-il en l'occurrence établir si la contre-prestation fournie par la société E., voire B. Ltd et A., soit les opérations de négociation et de prestation de service effectuées en faveur de la société F., est effectivement adéquate au sens de la loi. De plus, en admettant, comme il l'a été fait ci-dessus, que les avoirs parvenus en mains des recourants sont liés aux détournements imputés à D., l'on ne peut exclure d'emblée que B. Ltd ou A. aient été dans l'ignorance quant à la provenance illicite de ceux-ci compte tenu de la participation (v. consid. 3.1.4) de A. - ainsi que des autres membres de l'équipe de gestion de la société F. - dans les différents processus de négociations, notamment dans ceux objets du jugement de condamnation susmentionné. L'on ne saurait ainsi considérer que la confiscation soit indubitablement exclue, les éléments qui viennent d'être exposés devant encore être établis par l'avancement de l'enquête. L'argument des recourants ne saurait dès lors trouver assise.
3.3 Il convient enfin de relever que les autres conditions du séquestre, au demeurant non contestées, notamment la proportionnalité de la mesure et l'intérêt public de celle-ci (consid. 3.1.1), sont in casu réalisées.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
5. Selon l'art. 428 al. 1 CPP , les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 3'000.-- et mis solidairement à la charge des recourants. Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 22 février 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président : La greffière :
Distribution
- Me Pierre Schifferli, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .
Le recours ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).
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