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Entscheid des Bundesstrafgerichts: SK.2011.24a vom 12.04.2012

Hier finden Sie das Urteil SK.2011.24a vom 12.04.2012 - Strafkammer

Sachverhalt des Entscheids SK.2011.24a

La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a rejeté l'affaire SK201124, qui concernait le blanchiment d'argent et la gestion déloyale de certaines sociétés. La procédure avait été suspendue jusqu'à ce que l'accusation soit renvoyée au Ministère public de la Confédération pour compléments. Le tribunal a également imposé un délai à ce que les modifications soient effectuées.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Strafkammer

Fallnummer:

SK.2011.24a

Datum:

12.04.2012

Leitsatz/Stichwort:

Blanchiment d'argent, gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres

Schlagwörter

Apos;; Apos;accusation; Apos;acte; énal; édure; été; Tribunal; édéral; Apos;un; énale; éfendu; Apos;il; évenu; Apos;au; écision; Ministère; Confédération; Apos;argent; énales; Apos;art; être; Message; Apos;une; étés; éments; Jean-Luc; -après:; ébats; Basler; Kommentar

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2011.24

Décision du 12 avril 2012

Cour des affaires pénales

Composition

Les Juges pénaux fédéraux

Jean-Luc Bacher , juge président
Peter Popp et David Glassey
la greffière Joëlle Chapuis

Parties

Ministère public de la Confédération , représenté par Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale ,

et

Partie plaignante :

Société K. c/o Legis Rechtsanwälte

contre

1.

E. , défendu par son avocat de choix Me Reza Vafadar,

2.

F. , défendu par son avocat de choix Me André Clerc,

3.

G. , défendu par son avocat de choix Me Michael Mráz,

4.

H. , défendu par son avocat de choix Me Georg Friedli,

5.

I. , défendu d'office par Me Pierre-Henry Gapany,

6.

J. , défendu par son avocat de choix Me Jean-Luc Maradan,

7.

A. , défendu par son avocat de choix Me Jean-Christophe Diserens,

Objet

Blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), gestion déloyale (art. 158 CP ), escroquerie (art. 146 CP ), faux dans les titres (art. 251 CP)


La Cour considère:

- que l e 20 octobre 2011 le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un acte d'accusation dirigé contre MM. E., F., G., H., I., J. et A., pour des infractions de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), de gestion déloyale (art. 158 CP ), d'escroquerie (art. 146 CP ) et de faux dans les titres (art. 251 CP);

- qu'à réception de l'acte d'accusation la direction de la procédure examine notamment si celui-ci et le dossier sont établis régulièrement, c'est-à-dire si l'acte d'accusation remplit les exigences de l'art. 325 CPP (art. 329 al. 1 let. a CPP ); que s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; qu'au besoin il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige et décide, si une affaire est suspendue, si elle reste pendante devant lui (art. 329 al. 2 et 3 CPP);

- que, selon l'art. 329 CPP , sur invitation de la direction de la procédure, la Cour examine la régularité de l'acte d'accusation avant de fixer les débats, procédant à un examen sommaire de l'acte d'accusation (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 , p. 1261; Jeremy Stephenson/Roberto Zalunardo-Walser , in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011 [ci-après: Basler Kommentar StPO], n. 1 ad art. 329 CPP); que le but de cet examen est d'éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire tant à l'économie de procédure qu'au principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2.2 ); que comme cela ressort du texte légal, il n'est pas rendu de décision formelle d'admettre ou de rejeter l'acte d'accusation; qu'il en découle que l'acte d'accusation sera implicitement admis par la direction de la procédure lorsqu'elle fixera les débats et que le «rejet» de l'acte d'accusation n'existe pas, le tribunal pouvant tout au plus suspendre la procédure et renvoyer l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP; Pierre-Henri Winzap , in Commentaire romand CPP, n. 12 ad art. 329 CPP );

- que, concrétisant les exigences conventionnelles et constitutionnelles en procédure pénale garanties au prévenu par les art. 6 par. 3 let. b CEDH,
29 al. 2 Cst, 32 al. 2 Cst et 9 CPP (droit d'être entendu et principe de l'accusation), l'art. 325 CPP définit le contenu de l'acte d'accusation ( Gérard Piquerez/Alain Macaluso , Traité de procédure pénale suisse, 3 ème éd., Zurich 2011, n. 1746 ss, p. 590 ss; Stefan Heimgartner/Marcel Alexander Niggli , in Basler Kommentar, n. 1 ad art. 325 CPP ); que l'al. 1 let. f de cet
art. 325 CPP , qui prévoit que l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que les conséquences et le mode de procéder de l'auteur, constitue à cet égard le cur de l'acte d'accusation (Message, p. 1258); qu'il est essentiel que l'acte d'accusation décrive la manière d'agir de l'auteur, afin de faire ressortir tous les éléments objectifs et subjectifs qui donnent au ministère public à penser que l'infraction a été réalisée; que dès lors, si l'acte d'accusation porte sur des formes particulières de responsabilité pénale, telles que la tentative, la commission de l'acte en qualité de coauteur ou encore la participation, il y a lieu d'exposer en quoi le comportement (action ou omission) de tel ou tel prévenu permet de retenir contre lui l'une des formes de responsabilité pénale évoquée ci-dessus (Message, p. 1259); qu'un exposé clair et concis des actes reprochés au prévenu n'est pas seulement utile aux parties, puisqu'il permet aussi au tribunal de se faire tout de suite une idée précise des infractions qui font l'objet de l'acte d'accusation (Message,
p. 1259);

- qu'en l'espèce la formulation de l'acte d'accusation concernant les opérations de blanchiment d'argent (ch. 1.2 des lettres A à G du titre I) ne permet pas de saisir précisément dans tous les cas quelle est l'action ou l'omission individuellement reprochée à chaque prévenu, et, le cas échéant, la qualité en laquelle chacun d'eux a agi (en son nom propre, au nom d'une société, en tant que garant, avec les devoirs que cela implique, en tant que titulaire ou ayant droit économique d'un compte, en tant que participant principal ou accessoire), ni de situer ce comportement dans le temps et l'espace;

- qu'en outre, aux chapitres «1.2.5» et/ou «1.2.6» (selon le prévenu dont il s'agit), de même qu'au titre II de l'acte d'accusation, auquel les chapitres précités renvoient (titre qui, lui-même, définit des comportements qui ne sont pas érigés en infractions précises), d'autres éléments constitutifs du blanchiment d'argent font défaut, notamment concernant la désignation:

- des avoirs de la société L. et des sociétés liées visés;

- du prétendu lien entre l'acquisition d'actions et d'actifs de sociétés du groupe L. et le(s) crime(s) préalable(s);

- des produits tirés de ces actions ou actifs (aux dépens de la société M., par exemple);

- de la manière dont ces produits auraient été obtenus;

- du lien entre le(s) crime(s) préalable(s) et les valeurs provenant de certaines sociétés (par exemple concernant le titre II. A, des onze sociétés du groupe L. citées, dont un total de EUR 8'161'716 et
CZK 1'895'285'664 auraient été versés à la société N.);

- que la désignation des opérations de blanchiment d'argent reprochées aux prévenus aux chiffres 1.2 de l'acte d'accusation n'apparaît ainsi pas entièrement conforme aux exigences posées à l'art. 325 al. 1 let. f CPP;

- que, partant, il convient de renvoyer l'accusation au MPC pour qu'il la complète, un jugement au fond ne pouvant encore être rendu quant aux chiffres précités de l'acte d'accusation (art. 329 al. 2 CPP );

- que compte tenu du fait que ces compléments ne concernent qu'une partie de l'acte d'accusation, elles devraient pouvoir intervenir à relativement brève échéance, raison pour laquelle un délai au 12 juin 2012 est imparti au MPC pour ce faire;

- que la présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 2 let. a CPP ).


La Cour prononce:

1. La procédure SK.2011.24 est suspendue.

2. L'accusation est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour compléments au sens des considérants.

3. Il est imparti au Ministère public de la Confédération un délai au 12 juin 2012 pour procéder aux modifications requises.

4. L'affaire suspendue reste pendante devant la Cour.

5. La présente décision est rendue sans frais.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le Juge président La greffière


Distribution (acte judiciaire):

- Ministère public de la Confédération, Graziella de Falco Haldemann,

- Czech Coal Services A.S. c/o Legis Rechtsanwälte AG

- Me Reza Vafadar

- Me André Clerc

- Me Michael Mráz

- Me Georg Friedli

- Me Pierre-Henri Gapany

- Me Jean-Luc Maradan

- Me Jean-Christophe Diserens

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance (à l'exception de ceux concernant la direction de la procédure), peuvent faire l'objet d'un recours motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 394 ss CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

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