Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2012.31 |
Datum: | 14.03.2012 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;en; énal; édé; Apos;entraide; édéral; été; Tribunal; érant; énale; Apos;autorité; être; édure; Apos;un; Apos;il; Apos;Etat; écision; écution; étés; érante; Apos;enquête; évrier; Apos;exécution; Apos;elle; ération; ément; ésent; Espagne; Apos;une |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéros de dossiers: RR.2012.30 + RR.2012.31 |
| Arrêt du 14 mars 2012 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli , le greffier Aurélien Stettler | |
| Parties | L a société A. , La société B. , toutes deux représentées par Me Jean-Charles Lopez, avocat, recourantes | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ) | |
Faits:
A. Le Tribunal central d'instruction n° 5 de la Audiencia Nacional de Madrid (Espagne) (ci-après: l'autorité requérante) mène une instruction préliminaire, notamment contre le dénommé C., pour des faits assimilables, en droit suisse, aux infractions de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal, CP ; RS 311), de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP) et de corruption (art. 322 ter CP ). Par le biais d'une demande d'entraide judiciaire du 2 mars 2009, complétée par plusieurs requêtes d'entraide complémentaires, l'autorité requérante a notamment requis la production de la documentation concernant diverses relations bancaires auprès de la banque D. à Genève (act. 1.1, p. 2 ch. 2).
B. Chargé de son exécution par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière par décision du 3 juin 2009. Il a, dans le même temps - et suite à une communication MROS du 11 mars 2009 - ouvert une procédure pénale à l'encontre du dénommé E., soupçonné d'être impliqué dans les faits reprochés à C. Dans ce cadre, et par demande de renseignements et de production de documents bancaires du 29 juin 2009, le MPC a ordonné à la banque D. d'identifier toutes les relations bancaires dans lesquelles le dénommé F., soupçonné d'être l'un des principaux collaborateurs de C. ( dossier MPC, classeur vert «rubrique 1», onglet «RHE 11.04.2011», traduction, p. 5) entre autres, apparaîtrait titulaire, ayant droit économique ou fondé de procuration. La banque D. a donné suite à cette injonction par envoi du 20 juillet 2009. La documentation obtenue a été versée au dossier de la demande d'entraide en date du 10 janvier 2012.
C. Par deux décisions de clôture du 19 janvier 2012 notifiées à la banque D. ainsi qu'à l'OFJ, le MPC a ordonné la transmission à l'autorité requérante de divers documents bancaires concernant les relations suivantes:
1. compte n o 1 (EUR) dont le titulaire est la société A.;
2. compte n o 2 ouvert au nom de la société B., composé des deux sous-comptes 3 en USD et 4 en CHF.
D. Par mémoires datés du 20 février 2012, les sociétés A. et B. ont formé recours contre les décisions de clôture susmentionnées. La première s'en prend à la décision relative au compte mentionné sous chiffre 1 ci-dessus (cause RR.2011.30 ). La seconde entreprend celle concernant la relation figurant sous chiffre 2 (cause RR.2011.31 ).
Les deux mémoires de recours émanent du même conseil juridique et sont, à quelques détails près, rigoureusement identiques. Les recourantes concluent à l'annulation des décisions entreprises et au refus de l'entraide.
E. La Cour de céans a ordonné la production du dossier auprès de l'autorité d'exécution. Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Confédération suisse et le Royaume d'Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre ces deux Etats. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 124 II 180 consid. 1.3; ATF 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; ATF 123 II 595 consid. 7c).
1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale d'exécution.
1.2 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80 k EIMP). Déposés à un bureau de poste suisse le 20 février 2012, les recours contre des décisions notifiées le 20 janvier 2012 ont été interjetés en temps utile.
1.3 Aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9 a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte. Revêtant cette qualité s'agissant du compte n o 2 , la société B. a qualité pour recourir contre la transmission des pièces s'y rapportant. Revêtant de son côté cette qualité s'agissant du compte n o 1, la société A. a qualité pour recourir contre la transmission des pièces s'y rapportant.
1.4 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes ( Bovay , Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225 -230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; Moser/Beusch/Kneubühler , Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 3.17, p. 115). En l'espèce, il se justifie de joindre les causes des deux recourantes, ce d'autant que ces dernières ne font pas valoir d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé, qu'elles sont représentées par le même avocat et qu'elles invoquent en tous points les mêmes arguments.
2. Les recourantes se plaignent d'abord d'une violation du principe de la proportionnalité. Elles estiment que «[...] la documentation que le Ministère public souhaiterait transmettre aux autorités espagnoles ne fera pas progresser l'enquête» (act. 1, p. 7).
2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de faits faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise, comme en l'espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
2.2 L'autorité requérante enquête sur les agissements de C. (v. supra let. A), soupçonné d'avoir mis en place un vaste réseau de sociétés dans le but de blanchir des bénéfices obtenus de manière illicite en Espagne, notamment par le biais de contrats avec certaines administrations publiques. Lesdits contrats auraient été conclus ensuite d'actes de corruption prenant la forme de remise d'argent et de cadeaux à des responsables politiques impliqués dans l'octroi de marchés publics (dossier MPC, classeur vert «rubrique 1», onglet «RHE 11.04.2011», traduction, p. 2; ibidem, onglet «RHE 24.09.2009», traduction, p. 1). Une partie au moins des valeurs patrimoniales ainsi obtenues en exécution de ces contrats aurait ensuite transité par ledit réseau de sociétés - dont certaines situées à l'étranger -, avant d'être réinjectée dans le circuit financier espagnol. Pareils agissements, s'ils devaient être confirmés, tomberaient en droit suisse sous le coup de l'art. 305 bis CP réprimant le blanchiment d'argent (v. ATF 137 IV 79 consid. 3.2 in fine).
Cela étant, l'autorité requérante soupçonne F. d'avoir été l'un des principaux collaborateurs de C. et d'avoir fondé, respectivement géré plusieurs sociétés servant à occulter l'origine réelle des fonds acquis de manière illicite (v. supra let. B; dossier MPC, classeur vert «rubrique 1», onglet «RHE 11.04.2011», traduction, p. 5 ch. 3). Ladite autorité a des raisons de soupçonner qu'une partie de ces montants aurait transité par les comptes ouverts au nom des sociétés G., H. et I. ( ibidem), lesquelles pourraient ainsi avoir joué un rôle dans la chaîne des entités formant le réseau susmentionné ( ibidem).
2.2.1 L'exécution de la demande d'entraide a révélé que des versements opérés sur les comptes des sociétés G., H. et I. provenaient notamment des comptes des recourantes susmentionnés . Or, aux termes de la demande d'entraide et de ses compléments (dossier MPC, classeur vert «rubrique 1», onglet «RHE 11.04.2011», traduction, p. 5 ch. 3), les sociétés en question auraient précisément été fondées et gérées « dans le but de cacher l'origine et l'authentique titulaire desdits fonds et cacher aussi les fonds pouvant avoir un lien avec des personnes occupant des postes publics» . De plus, F., soupçonné par les autorités de poursuite de l'Etat requérant d'être l'un des principaux collaborateurs de C. - à l'encontre duquel les investigations sont notamment dirigées (v. supra let. A et B) -, figure comme l'ayant droit économique des comptes des recourantes, qui plus est au bénéfice d'un pouvoir de signature sur ces derniers. Dans ces conditions, force est d'admettre qu'il existe un rapport objectif entre les recourantes, respectivement les comptes litigieux, d'une part, et les infractions faisant l'objet de l'investigation espagnole, d'autre part. Le fait que l'enquête des autorités espagnoles ne soit pas formellement dirigée contre les sociétés G., H. et I., ou encore que les recourantes ne soient pas expressément mentionnées dans la demande d'entraide espagnole, ne saurait constituer un obstacle à l'entraide. S'agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il suffit qu'il existe un lien de connexité entre l'état de fait sur lequel porte l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être remis. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
2.2.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S'agissant de comptes susceptibles, comme en l'espèce, d'avoir reçu le produit d'infractions pénales, l'autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d'ouverture, afin notamment de connaître l'identité de l'ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d'un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s'inscrire dans le mécanisme de blanchiment mis en place par les personnes sous enquête en Espagne.
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 e éd., Berne 2009, n° 722, p. 673 s.).
2.2.3 En l'espèce, l'autorité d'exécution entend transmettre la documentation d'ouverture des comptes des recourantes, ainsi que les justificatifs de diverses transactions opérées au cours des années 2005 à 2009 - soit une période correspondant à celle des faits sous enquête en Espagne (dossier MPC, classeur vert «rubrique 1», onglet «RHE 11.04.2011», traduction, p. 3 s.) - par les recourantes, à propos desquelles il vient d'être vu qu'elles pourraient, par l'utilisation de comptes bancaires dont elles sont titulaires, avoir joué un rôle au sein du réseau mis en place par les inculpés (v. supra consid. 2.2.1). Sur le vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l'autorité d'exécution n'a pas violé le principe de la proportionnalité en allant au-delà de la requête espagnole, étant rappelé que pareil mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes d'entraide complémentaires (v. supra consid. 2.1).
Il s'ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n'est pas fondé et doit être rejeté.
3. Dans un dernier grief, les recourantes invoquent le principe de la spécialité qui interdit une utilisation des renseignements transmis pour la répression de délits qui ne seraient pas assimilables à une escroquerie fiscale. Elles craignent que les informations les concernant soient utilisées à leur encontre par l'administration fiscale espagnole (act. 1, p. 7).
3.1 Selon l'art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l'art. 2 let. b CEEJ, les renseignements transmis ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue, soit notamment pour la répression d'infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b, et les arrêts cités).
3.2 In casu, l'autorité d'exécution a pris soin, dans les décisions attaquées, de réserver le principe de la spécialité, ce qui paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis, et ne nécessite pas de rappel plus explicite. Telle qu'elle est formulée, la réserve de la spécialité empêche l'autorité requérante d'utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite d'infractions pour lesquelles la Suisse n'accorde pas l'entraide, en particulier pour la répression de pures infractions fiscales. Il n'y a pas lieu de douter que les Etats respectueux du droit, avec lesquels la Suisse accepte de se lier en matière d'entraide, se conforment à leurs engagements internationaux sans qu'il soit nécessaire de le leur faire préciser dans une déclaration expresse ( ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_103/2012 du 17 février 2012, consid. 2.3).
Infondé, le grief tiré de la violation du principe de la spécialité ne peut être que rejeté.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Les recourantes supporteront ainsi les frais du présent arrêt, réduits du fait de la jonction des causes et fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162 ] et art. 63 al. 5 PA ). Les parties ayant versé un total de CHF 8'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde par CHF 2'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes référencées RR.2012.30 et RR.2012.31 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées, est mis à la charge solidaire des recourantes. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourantes le solde par CHF 2'000.--.
Bellinzone, le 15 mars 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Me Jean-Charles Lopez, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
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