Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2012.179 |
Datum: | 27.08.2012 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Indemnisation (art. 15 EIMP). Absence de versement de l'avance de frais requise (art. 63 PA). |
Schlagwörter | Apos;; édéral; Apos;a; énal; Tribunal; édérale; élai; énale; écision; édure; Apos;au; Apos;entraide; ésident; Administration; Apos;à; éfaut; Apos;un; Apos;il; Thierry; Ulmann; éposé; éans; Apos;une; écisions; Apos;art; Apos;organisation; èglement; Apos;autorité; Apos;avertissant; Suisse |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2012.179 |
| Arrêt du 27 août 2012 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Roy Garré , le greffier Aurélien Stettler | |
| Parties | A. SA, c/o B., représentée par Me Thierry Ulmann, avocat, recourante | |
| contre | ||
| Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Indemnisation (art. 15 EIMP ) | |
La Cour des plaintes, vu:
- le recours déposé le 27 juillet 2012 par A. SA à l'encontre de la décision de non-entrée en matière rendue par l'Administration fédérale des douanes le 9 juillet 2012 intitulée " Commission rogatoire du Tribunal de Grande Instance de Paris; A. SA, requête d'indemnisation" (act. 1 et 1.16),
- la lettre recommandée du 31 juillet 2012 par laquelle la Cour de céans a invité la recourante à fournir une avance de frais de CHF 1'500.-- ainsi qu'une nouvelle procuration jusqu'au 13 août 2012, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 3),
- l'envoi du 7 août 2012 par lequel le conseil de la recourante a adressé à la Cour une copie de la procuration en sa faveur signée par l'administrateur actuel de la recourante (act. 4),
- l'absence de tout paiement dans le délai imparti,
considérant que:
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71] et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]);
l 'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1 ère phrase, de la l oi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l'avertissant qu'à défaut de paiement, elle n'entrera pas en matière (art. 63 al. 4 , 2 ème phrase et 23 PA ; art. 3 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); le délai pour le versement de l'avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA );
in casu , la Cour de céans a imparti à la recourante un délai au 13 août 2012 pour s'acquitter d'une avance de frais de CHF 1'500.--, tout en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 3);
aucun paiement n'a été effectué dans le délai imparti à cette fin et aucune demande de prolongation de délai n'a été sollicitée pour ce faire;
le recours est partant irrecevable;
en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA ), lesquels seront fixés à CHF 300.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA ).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 28 août 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président : Le greffier :
Distribution
- Me Thierry Ulmann, avocat
- Administration fédérale des douanes
- Office fédéral de la justice
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
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