Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RP.2012.52 |
Datum: | 29.08.2012 |
Leitsatz/Stichwort: | Extradition à l'Italie. Décision d'extradition (art. 55 EIMP) et assistance judiciaire (art. 65 PA). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;extradition; édé; édéral; Tribunal; Apos;un; énal; Apos;il; Italie; écision; Apos;art; éfiant; Apos;au; Apos;Italie; éfiants; Apos;entraide; être; énale; édure; Apos;une; érant; Apos;espèce; Suisse; Apos;OFJ; édérale; CEExtr; Apos;est; Apos;autorité; éroïne |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2012.172 + RP.2012.52 |
| Arrêt du 29 août 2012 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli , le greffier Aurélien Stettler | |
| Parties | A. alias B. , actuellement détenu, représenté par Me Pascal de Preux, recourant | |
| contre | ||
| Office fédéral de la justice, Unité extraditions, partie adverse | ||
| Objet | Extradition à l'Italie Décision d'extradition (art. 55 EIMP ) et assistance judiciaire (art. 65 PA ) | |
Faits:
A. Le 26 janvier 2012, SIRENE Italie a procédé à une inscription dans le système d'information Schengen (SIS) en vue d'arrestation aux fins d'extradition du dénommé A. alias B. Les faits reprochés à ce dernier ont trait au trafic de stupéfiants et au recel (act. 4.2).
B. En détention en Suisse pour le compte des autorités vaudoises, A. a été entendu le 14 février 2012 par un procureur vaudois. Il a admis être la personne visée par le signalement SIS, s'opposant pour le surplus à son extradition simplifiée (act. 4.3).
C. L'ambassade d'Italie à Berne a formellement requis l'extradition de A. par note diplomatique du 7 mars 2012 (act. 4.4).
D. En date du 7 juin 2012, l'Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ) a accordé à l'Italie l'extradition de A. pour les faits décrits dans la demande formelle d'extradition mentionnée ci-dessus (act. 1.1).
E. Par acte du 9 juillet 2012, A. a formé recours contre la décision de l'OFJ du 7 juin 2012, et pris les conclusions suivantes:
" A la forme
1. Déclarer le présent recours recevable.
Au fond
2. Annuler la décision d'extradition rendue par l'Office fédéral de la justice le 7 juin 2012 dans la cause B 229'248;
Cela fait:
3. Rejeter la demande formelle d'extradition formée par les autorités italiennes le 7 mars 2012 à l'encontre de Monsieur A. alias B.;
4. Dire qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire et libérer Monsieur A. alias B. de tous frais. " (act. 1, p. 2).
L'OFJ a déposé une réponse au recours en date du 23 juillet 2012, aux termes de laquelle il conclut à son rejet (act. 4). Invité à répliquer, le recourant a, par envoi du 6 août 2012, indiqué à la Cour qu'il y renonçait (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP ). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d'extradition, le recours est formellement recevable (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP ; RS 173.1]).
1.2 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l'Italie sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l'Italie le 4 novembre 1963, et par le deuxième protocole additionnel à la CEExtr ( RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l'Italie le 23 avril 1985. A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'extradition entre la Suisse et l'Italie. Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que la Convention (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le principe de faveur s'applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (v. art. 59 al. 2 CAAS). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 12 al. 2 let. b CEExtr (act. 1, p. 5). Il fait valoir en substance que l'exposé des faits à l'appui de la demande d'extradition italienne serait lacunaire dès lors qu'il n'indiquerait pas le taux de pureté des stupéfiants auxquels se réfèrent les autorités de l'Etat requérant. Pareil procédé serait la source de nombreux problèmes dans le cadre du principe de la spécialité, étant donné que "[...] si l'Etat requérant mentionne dans la demande d'extradition une quantité brute de stupéfiant, il pourrait, sans que l'Etat requis puisse le vérifier, juger la personne extradée pour des quantités de stupéfiants plus importantes que celles mentionnées dans la demande d'extradition en jouant sur le taux de pureté" (act. 1, p. 5).
2.1 A teneur des art. 12 par. 2 let. b CEExtr et 28 al. 2 let. a EIMP, la demande d'extradition doit être accompagnée d'un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, précisant le temps, le lieu, et la qualification juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP ). L'autorité requérante n'est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l'appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne soient pas entachées d'invraisemblances, d'erreurs ou de lacunes manifestes, immédiatement établies (ATF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 11 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; ég. arrêts du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2004, consid. 2.1 et 1A.26/2004 du 10 mai 2004, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 du 22 décembre 2010, consid. 7.2).
2.2
2.2.1 En l'espèce, l'autorité requérante fournit à l'appui de sa demande, une Ordinanza di applicazione di misura cautelare rendue le 11 octobre 2011 par le Giudice per le indagini preliminari près le Tribunal de Marsala en Sicile. Sur plus de quinze pages, le juge explique en détail les circonstances de l'interpellation - le 6 juillet 2011 - du recourant, la perquisition des locaux que ce dernier venait de quitter au moment de son interpellation, les substances et le matériel découverts lors de la perquisition, ainsi que, finalement, la fuite du recourant qui a réussi à déjouer la vigilance des forces de l'ordre (act. 4.4, 4 ème annexe, p. 1 ss). Il ressort de ladite ordonnance que les enquêteurs ont saisi sur le recourant une boîte en plastique cachée dans le slip de ce dernier, laquelle contenait quatre barrettes de haschisch d'un poids approximatif de 1,5 g ainsi que deux doses de produits stupéfiants de type héroïne, emballées à l'intérieur d'une pochette en carton, d'un poids de 0.5 g. Lors de la perquisition menée dans l'habitation de laquelle sortait le recourant ont été découverts une pochette contenant 83 g d'héroïne cachés à l'intérieur d'une valise, deux récipients contenant en tout 40 g d'héroïne, et deux autres doses de cette même substance. L'opération ainsi menée aurait permis de mettre la main sur un total d'environ 140 g de substance de type héroïne et 100 g de type haschisch. En sus ont été saisis une balance de précision, du papier cellophane et du carton blanc déjà coupé, utilisé pour la confection de doses individuelles. Outre ces indications sur les objets et substances saisis, l'ordonnance mentionne encore le témoignage d'au moins un consommateur local qui aurait reconnu le recourant comme lui ayant vendu une dose d'héroïne pour le prix de EUR 20.-- (act. 4.4, 4 ème annexe, p. 6).
L'ordonnance du Giudice per le indagini preliminari consacre ensuite des considérations détaillées aux nombreux cyclomoteurs - souvent en pièces détachées - retrouvés à l'intérieur de l'habitation susmentionnée (act. 4.4, 4 ème annexe, p. 4 s.).
2.2.2 L'exposé des faits, tel qu'il ressort de la demande d'entraide des autorités italiennes et de ses annexes ne se révèle aucunement lacunaire. Il permet notamment sans autre à l'autorité requise d'examiner la question de la double incrimination à satisfaction. L'OFJ a conclu à juste titre que, transposés en droit suisse, les faits ressortant de la demande d'entraide italienne, et plus particulièrement de l'ordonnance du 11 octobre du Tribunal de Marsala, peuvent correspondre prima facie aux éléments objectifs de l'infraction réprimée par l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes ( RS 812.121), d'une part, et à ceux de l'infraction de recel au sens de l'art. 160 CP , d'autre part, dispositions dont les peines privatives de liberté plafond sont respectivement de trois et cinq ans. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas le fait que la condition de la double incrimination est réalisée en l'espèce. Il estime cependant que s'il était extradé en l'état, les autorités italiennes pourraient le poursuivre et le juger pour des quantités de stupéfiants plus importantes que celles mentionnées dans la demande d'extradition, et ce en jouant sur le taux de pureté. Il invoque à cet égard le respect du principe de la spécialité.
3.
3.1 L'art. 14 CEExtr rappelle expressément le principe de la spécialité. Il prévoit que l'individu livré ne sera ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une autre mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, hormis celui qui a motivé l'extradition. Il s'agit là d'un principe général du droit extraditionnel ( Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 e éd., Berne 2009, n o 735 p. 690 avant la note 1324) qui trouve son origine dans l'exclusion de l'extradition pour la répression de délits politiques.
3.2 En l'espèce, l'OFJ a accordé l'extradition pour des faits décrits très précisément dans la demande d'entraide (v. supra consid. 2.2). Il vient d'être vu que la condition de la double incrimination - au demeurant non contestée par le recourant - est en l'espèce réalisée eu égard à ces faits (v. supra consid. 2.2.2). Savoir quel sera, au final, le taux de pureté retenu par l'autorité compétente de l'Etat requérant lorsqu'elle aura à juger le recourant, n'a, en l'espèce, pas d'incidence sur le sort de la cause, dès lors que la condition de la double incrimination est réalisée. Le grief ainsi soulevé par le recourant s'apparente à de l'argumentation à décharge, laquelle est, de jurisprudence constante, irrecevable dans le cadre de la procédure d'entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1, RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3). C'est dès lors devant l'autorité de jugement italienne qu'il lui incombera de soulever l'argument lié au taux de pureté des stupéfiants en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
5. Le recourant demande l'assistance judiciaire. Selon l'art. 65 al. 1 PA , celle-ci est accordée à la partie dont les conclusions ne sont pas vouées à l'échec. Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'unique motif fourni à l'appui du recours s'est en effet avéré manifestement infondé eu égard aux principes légaux et jurisprudentiels applicables en la matière. L'assistance judiciaire doit partant être refusée.
6. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA ). L'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA ) sera fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 700.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de CHF 700.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 30 août 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président : Le greffier :
Distribution
- Me Pascal de Preux, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
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